Accord d'entreprise GIE EURASANTE

Avenant à l'accord relatif au compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 15/06/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société GIE EURASANTE

Le 15/05/2025


AVENANT À L’ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS


Entre, d’une part :

Le Groupement d’Intérêt Économique EURASANTÉ, au capital de 1.946.180,00 euros, dont le siège social est situé 350 avenue Eugène Avinée à Loos (59120), identifié sous le numéro unique 409 044 203 au registre du commerce et des sociétés de Lille et représentée par X, agissant en qualité de X dûment habilité aux fins des présentes,

ci-après dénommé « le GIE EURASANTÉ »

et, d’autre part :

Les membres du Comité social et Économique (CSE) du GIE EURASANTÉ

Ci-après collectivement dénommés les « Parties ».

Préambule

Le 19 mars 2019, les Parties ont signé un accord mettant en place un compte épargne temps (CET) au sein du GIE EURASANTÉ.
Par avenant en date du 4 mai 2022, les Parties ont modifié les conditions d’alimentation de ce CET.
Le présent avenant a pour objet de modifier les conditions d’alimentation du CET telles qu’elles résultent de l’accord du 19 mars 2019 tel que modifié par l’avenant du 4 mai 2022.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit.

***


Article 1 : Alimentation du CET

En application de l’article 3 de l’accord du 19 mars 2019 tel que modifié par l’article 1er de l’avenant du 4 mai 2022, le CET peut être alimenté en jours de repos à la seule initiative du salarié par les éléments suivants :
  • 5 jours de congés payés (ne faisant pas partie des quatre semaines de congés payés obligatoires devant être posés entre le 1er mai et le 31 octobre),
  • La moitié des heures de récupération cumulées et non prises dans la limite de 84 heures par an,
  • Tout ou partie des jours de congés supplémentaires (« RTT ») acquis et non pris en fin de période par les salariés soumis à un forfait en jours.

Le présent avenant supprime la possibilité d’alimenter le CET par :
  • la moitié des heures de récupération cumulées et non prises dans la limite de 84 heures par an, et
  • tout ou partie des jours de congés supplémentaires (« RTT ») acquis et non pris en fin de période par les salariés soumis à un forfait en jours.

Par conséquent, le CET ne peut dorénavant être alimenté que par cinq (5) jours de congés payés (ne faisant pas partie des quatre semaines de congés payés obligatoires devant être posés entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année).
Le montant maximum d’épargne global sur le Compte Épargne Temps ne peut excéder cent (100) jours en valeur temps. Au-delà, le salarié devra faire une demande par courrier électronique à la Direction qui disposera d’un délai de quinze jours pour répondre.
Les autres articles de l’accord du 19 mars 2019 demeurent inchangés.

Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 15 juin 2025.

Article 3 : Clause de revoyure

Les Parties conviennent de réexaminer les modalités d’alimentation du CET d’ici le 31 décembre 2025.

Article 4 : Dépôt légal et application du présent avenant

Le présent avenant à l’accord CET sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l’entreprise :
  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version intégrale (à titre informatif, à ce jour https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil),
  • au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes en un exemplaire.
Le texte du présent avenant sera disponible sur le réseau interne accessible à l’ensemble des salariés.

Fait à Loos, le 15 mai 2025

Pour le GIE EURASANTÉ

X

Pour les membres titulaires du CSE :

X

Mise à jour : 2025-05-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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