Accord d'entreprise GIE GROUPE SET

Aménagement du temps de travail et compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société GIE GROUPE SET

Le 01/12/2025


ACCORD D’ENTREPRISE
SUR L’AMMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ET MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre :


L’UES

GROUPE SET, dont le siège social se situe au 40 Rue James Watt à TOURS (37200), représentée par


La SET – Société d’équipement de la Touraine
Le GIE GROUPE SET
Le GE GROUPE SET
Le S2E – société d’Efficacité Energétique
La SET Aménagement

D’une part,

Et le

Comité social et économique (CSE) de l’UES GROUPE SET, représenté par Monsieur …..….., Monsieur ……………… Membres titulaires du CSE,


D’autre part,

Il est intervenu le présent accord,

PREAMBULE


La SET (Société d’Equipement de la Touraine), a été créée en 1958, et avait pour objet de développer plusieurs activités dont notamment la promotion immobilière, l’aménagement du territoire, la maitrise d’ouvrage, l’efficacité énergétique, l’investissement immobilier sur le territoire de l’Indre et Loire.

En raison du développement de l’activité, et dans un souci de structuration, il a été décidé de scinder les activités avec la constitution du GIE GROUPE SET et du GE GROUPE SET, entités créées respectivement le 26 juillet 2024 et le 01 août 2024 et de répartir le personnel entre les différentes entités.

Désireuses de conserver entre le personnel de ces différentes entités, un lien juridique fort malgré le fait que chaque entité soit juridiquement distincte et autonome, il a été décidé de recourir à la notion légale et jurisprudentielle d’Unité Economique et Sociale (U.E.S.) entre les structures suivantes :
GE GROUPE SET
GIE GROUPE SET
La SET
La S2E
La SET AMENAGEMENT

La SET disposait d’un accord d’entreprise permettant un aménagement du temps de travail.

Cet accord prévoyait le passage de la durée hebdomadaire de travail de 39 heures à 35h00. Le temps de travail hebdomadaire était fixé à 37h30 par semaine, assorti de l’octroi de 15 jours de RTT (réduction du temps de travail) par année civile ramenant ainsi le temps de travail moyen à 35 heures.

L’accord prévoyait également la mise en place d’un compte épargne temps pour les cadres au forfait annuel en jours.

Les salariés de la SET ont été transféré au 1er janvier 2025, pour partie, sur le GE GROUPE SET et pour partie sur le GIE GROUPE SET.

Le GE GROUPE SET applique la Convention collective nationale du Bureau d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (IDCC 1486).

Le GIE GROUPE SET applique également la Convention collective nationale du Bureau d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (IDCC 1486).

Pour maintenir des conditions de travail équivalente à celles de la SET, il a été proposé de conclure un accord sur le temps de travail afin de permettre aux salariés travaillant à temps complet de disposer de 15 jours de RTT par an au sein de l’UES afin de rendre applicable cet accord à l’ensemble des collaborateurs de l’UES.

Le projet d’accord a été proposé au CSE de l’UES.

APRES DISCUSSIONS ET NEGOCIATIONS, LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :


TITRE 1 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES à temps complet.

En sont exclus, les salariés à temps partiel.

ARTICLE 2. DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3. DUREE DU TRAVAIL


La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

Le temps consacré à la restauration ainsi que le temps consacré aux pauses seront traités au regard des dispositions légales ou conventionnelles.

ARTICLE 4. REPOS


Le Code du travail prévoit que la durée minimale de repos quotidien est de 11 heures.

Le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien (11 heures) soit un total de 35 heures.

ARTICLE 5. DROIT A LA DECONNEXION


L’ensemble des salariés, et notamment les cadres soumis à un forfait annuel en jours ont droit au respect de leurs temps de repos et au respect de l’équilibre vie personnelle / vie professionnelle.

Dans la mesure où, par ailleurs, le travail en dehors des heures de l’entreprise et l’utilisation des nouvelles technologies constituent des facteurs de risques psychosociaux, les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion.

Les salariés ne seront jamais tenus de répondre au téléphone, de consulter leur mail ou de se connecter en dehors de leur temps de travail.

ARTICLE 6. DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL


L’organisation du temps de travail au sein de l’UES s’effectuera dans le respect des dispositions suivantes :
  • Durée maximale journalière de travail : 10 heures
  • Durée maximale hebdomadaire : 48 heures
  • Durée maximum hebdomadaire moyenne : 44 heures en moyenne par semaine sur une période quelconque de 12 semaines consécutives

Pour les salariés au forfait annuel en jours, les durées maximales de travail ne s’appliqueront pas. Il est uniquement rappelé que l’amplitude journalière de travail est fixée à 12 heures.



ARTICLE 7. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L3121-44 du code du travail.

Pour les salariés à temps complet, le temps de travail sera réparti sur l’année sur une base de 1607 heures par référence à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif.

La période de référence est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Pour les salariés à temps plein avec un volume horaire, l’aménagement du temps de travail se traduit par la mise en place d’un horaire hebdomadaire de travail effectif de 37,5 heures dans le cadre de l’horaire collectif, le respect de la durée légale se réalisant par l’octroi de jours de repos supplémentaires (JRS aussi appelé communément RTT) sur l’année.

7.1 – fixation du nombre de jours de repos supplémentaires :


Les salariés ont droit à un nombre de jours de repos supplémentaires (JRS – RTT) de l’année N, acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année fixé forfaitairement dés lors qu’ils ont été présents pendant toute la période de référence, hormis les absences pour congés payés et jours fériés.

Le compteur de jours de repos supplémentaires sera crédité, au 1er janvier, à raison de 15 jours forfaitairement.

La valeur d’un jour de repos supplémentaire est fixée forfaitairement à 7,5 heures.

Soit le temps de travail suivant :

Horaire hebdomadaire moyen
Horaire hebdomadaire de travail
Nombre forfaitaire de jours de repos supplémentaires

35 heures


37,5 heures

15

Selon le calcul suivant :



44 semaines travaillées par an (52 semaines – 6 semaines de congés – jours fériés)
2,5 heures supplémentaires par semaine travaillée
44 semaines x 2,5 heures supplémentaires = 110 heures supplémentaires
110 heures supplémentaires / 7,5 heures (durée moyenne quotidienne) = 14.66 jours arrondis à 15 jours

L’organisation du travail pour les collaborateurs au forfait annuel en jours est ainsi fixée :

Durée annuelle du travail

Nombre de jours dans l’année

365

Jours de repos hebdomadaires

104

Jours fériés chômés (variable chaque année)

9

Congés annuels

29

Jours travaillés

223

TOTAL JRS

15 jours
Le nombre de JRS dont bénéficient les collaborateurs au forfait annuel en jours feront l’objet d’un calcul chaque année.

Les 223 jours travaillés seront ainsi ramenés à 208 jours travaillés.

7.2 Modalités de prise des jours RTT


4 ou 5 jours de JRS - RTT seront impérativement pris durant la période entre Noël et le Premier de l’an, sauf si la direction décide, pour nécessité de service, que la prise de congés s’avère impossible.

Les autres jours de JRS RTT seront gérés par trimestre, avec un nombre de jours plafonné afin de ne pas regrouper tous les jours au cours de la même période :
  • 1er trimestre : 3 JOURS
  • 2ème trimestre : 3 JOURS
  • 3ème trimestre : 2 JOURS (ou 3 JOURS si 11 jours annuels)
  • 4ème trimestre : 3 JOURS (non compris les 4 ou 5 JOURS entre Noël et le 1er JANVIER)

Le nombre de JRS RTT étant variable annuellement, en début de chaque année, une note de la Direction Générale en précisera le nombre et la répartition trimestrielle.

Au terme de chaque trimestre le reliquat éventuel sera perdu. Dans la dernière quinzaine dudit trimestre les informations ne pourront être modifiées, aucun changement rétroactif ne sera possible.

Pour les CADRES au forfait jours, ledit reliquat sera mis d’office sur le CET à hauteur de 7 jours. Une fois le CET validé à hauteur de 7 jours, le reliquat éventuel sera perdu au terme de chaque trimestre.

A l’intérieur de chaque trimestre, les JRS RTT peuvent être posés librement en étant accolés à des congés payés, des jours fériés et sous la forme de journée entière ou de demi-journée.

Les demandes de JRS RTT devront être posées au plus tard dans la première quinzaine du mois précédent, elles seront validées par le responsable référent avant d’être soumis, pour accord, à la direction.

Les demandes devront être établies de telle sorte que les absences des salariés au titre des jours de repos ne perturbent pas le bon fonctionnement des services et de la société, pour ces mêmes raisons, la direction pouvant être amenée à modifier ce calendrier.

En cas de départ d’un salarié en cours de période, les jours de repos acquis non pris lui seront payés. Ils seront calculés en fonction du nombre de semaine de travail effectif.

7.3 Incidences sur les salaires


L’organisation du temps de travail sous forme d’aménagement du temps de travail sur l’année donnera lieu à rémunération mensuelle constante lissée sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151,67 heures mensuelles, indépendantes du nombre d’heures réellement travaillées au cours du mois.

Les heures comprises entre 35 heures et 37h30 minutes soit 2,5 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles sont compensées par la JRS RTT.

7.4 absences


En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur (maladie, congés), cette indemnisation est calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuel par rapport au nombre d’heures réel comprises dans le mois concerné.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuel par rapport au nombre d’heures réel comprises dans le mois concerné.


TITRE 2 – COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)


Par choix personnel ou par nécessité liée à la charge de travail, il peut arriver que des collaborateurs CADRES soumis à un forfait annuel en jours conservent en fin d’année des jours de JRS - RTT.

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne temps (CET) au sein de l’UES.

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à repos non pris.

Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION – SALARIES BENEFICIAIRES


Tous les salariés CADRES soumis au forfait annuel en jours de l’UES titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée peuvent ouvrir un compte épargne-temps.

En sont donc exclus, les salariés CADRES qui ne sont pas soumis au forfait annuel en jours, les salariés NON-CADRES, les salariés en CDD, les intérimaires, les contrats de professionnalisation ou d’apprentissage.

ARTICLE 2 : OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Les comptes épargne temps acquis au sein de la société LA SET, seront transférés au sein du GE GROUPE SET ou du GIE GROUPE SET au plus tard le 1er juillet 2025.

L’ouverture et la tenue du compte sera assurée par la Direction des Ressources Humaines.

Le salarié aura connaissance de l’état de son compte, valorisé en jours, sur son bulletin de salaire.

ARTICLE 3 : ALIMENTATION DU COMPTE EN TEMPS


Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps uniquement par des jours de repos

dans la limite de 7 jours par an.


En revanche, n’est pas autorisée, l’alimentation du compte épargne-temps par des jours de congés payés, ou tout autre jours non travaillé ainsi que l’alimentation du compte par des sommes d’argent.

ARTICLE 4 : FORMALITES D’ALIMENTATION DU COMPTE


L’alimentation du compte devra être effectuée avant le 31 décembre de chaque année civile au moyen d’une demande écrite remise à la direction des ressources humaines. La demande devra préciser le nombre de jours de JRS RTT qu’il entend affecter sur le CET dans la limite de 7 jours.

ARTICLE 5 : PLAFOND


Lorsque le salarié aura acquis 44 jours de congés, (soit 2 mois).

ARTICLE 6 : UTILISATION DU CET et VALORISATION DES JOURS DE REPOS

Les jours épargnés sur le compte épargne-temps sont évalués en jours.

Pour le paiement des jours de JRS - RTT lors de l’utilisation, il y a lieu d’appliquer la formule suivante :
Solde des jours crédités dans le CET (*) x Salaire de base brut journalier (*)

(*) à la date de l’événement justifiant le paiement, la date d’utilisation

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie des congés non-rémunérés limitativement listés ci-après :
  • d’un congé légal non rémunéré parmi les suivants :
  • congé sabbatique ;
  • congé pour création ou reprise d'entreprise ;
  • congé parental d'éducation ;
  • congé de présence parentale ;
  • congé de proche aidant ;
  • congé de solidarité familiale ;
  • congé de solidarité internationale ;
  • d'un congé pour convenances personnelles ;
  • d’un congé précédant immédiatement le départ à la retraite à taux plein du salarié
  • d’un congé pour formation hors du temps de travail.

Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé


A l’exception des dispositions et modalités prévues par la loi pour les congés légaux listés précédemment et d’un congé précédant immédiatement le départ à la retraite à taux plein du salarié, le salarié qui souhaite utiliser le temps épargné pour financer un congé non rémunéré doit en formuler la demande écrite à la Direction des Ressources Humaines, moyennant un délai de prévenance à respecter de :
  • 1 mois : pour un congé d’une durée égale à 21 jours ouvrés ;
  • 2 mois : pour un congé d’une durée supérieure à 21 jours ouvrés.

La demande du salarié doit précisément mentionner le volume de droit souhaité.

Une réponse motivée sera apportée par la Direction dans le mois qui suit la demande de congé.

Il est rappelé que la possibilité pour un salarié d’utiliser ses droits CET pour l’un des congés listés dans l’article 6 du présent accord ne lui donne pas automatiquement droit à bénéficier d’un tel congé.

Le salarié devra donc remplir les conditions requises pour le congé considéré, et le cas échéant, obtenir l’accord expresse préalable de la Direction.

Cas particulier du départ en retraite anticipée


Le salarié qui est susceptible de remplir, à échéance, les conditions d’accès à la retraite à taux plein, peut demander à bénéficier d’un congé équivalent à tout ou partie de son CET sur la période précédant immédiatement son départ à la retraite à taux plein.

Le salarié qui souhaite utiliser le temps épargné pour anticiper sa cessation d’activité doit en informer la Direction des Ressources Humaines, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 6 mois avant la date effective de prise de congé.

ARTICLE 7 : REMUNERATION DU CONGE


La rémunération du congé est calculée selon les modalités décrites à l’article 6 du présent accord dans la limite du nombre de jours capitalisés par le salarié.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.

ARTICLE 8 : SITUATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE


Le contrat de travail est suspendu pendant toute la durée du congé.

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à du travail effectif pour le calcul de l'ensemble des droits légaux et conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.

Les parties conviennent que les périodes d’absence liées à l’utilisation du CET sous forme de congés sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des congés payés, des jours de repos supplémentaire ainsi que pour le calcul de la rémunération variable.

Le salarié reste tenu, pendant la durée de son congé, au respect des obligations de confidentialité, de discrétion et de loyauté à l’égard de la société.

A l’issue de son congé, sauf lorsque le congé indemnisé au titre du CET consiste en un congé de fin de carrière ou dans l’hypothèse de rupture de son contrat de travail, le salarié :
  • pour un congé non rémunéré d’une durée inférieure ou égale à 6 mois : retrouve le poste qu’il occupait avant son départ s’il existe toujours. A défaut, il est réintégré sur un poste de classification équivalente.
  • pour un congé non rémunéré d’une durée supérieure à 6 mois : retrouve le poste qu’il occupait avant son départ ou est réintégré sur un poste de classification équivalente.


Retour anticipé du salarié

Le salarié peut être autorisé à revenir dans l'entreprise avant le terme du congé. Pour ce faire, il doit prendre contact avec le service des ressources humaines et formuler une demande qui sera étudiée et fera l’objet d’un retour écrit vers le salarié.

En cas de retour anticipé, les droits acquis sur le CET sont conservés sur le compte.

ARTICLE 9 : UTILISATION DU CET POUR SE CONSTITUER UNE EPARGNE


Principes généraux


Conformément au 2° alinéa de l’article L224-2 du code monétaire et financier, tout titulaire d’un compte épargne temps dans le cadre du présent accord peut, à son initiative, demander à transférer une partie de l’épargne constituée par ses dépôts afin d’alimenter un plan d’épargne.

Modalités de transfert


Le transfert est autorisé dans la limite de 10 jours par année civile.

Les transferts sont réalisés dans le cadre de la campagne annuelle dédiée initiées par la Direction des Ressources Humaines.

Valorisation monétaire des droits CET affectés au transfert dans le PER COL


La conversion en argent des droits transférés vers le plan d’épargne est effectuée selon les modalités décrites à l’article 6 du présent accord dans la limite du nombre de jours capitalisés.

Le montant brut à transférer est soumis aux règles d’imposition, de cotisations et contributions sociales en vigueur à la date du versement dans le PEE.

ARTICLE 10 : FIN DU CET


Transfert du CET ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail


En cas de mobilité vers une autre entreprise de l’UES qui dispose d’un accord CET, les droits acquis par le salarié sont transférés.

En cas de rupture du contrat de travail, le compte épargne temps est clôturé. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps

Les droits épargnés sont garantis par l’Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances des Salariés (AGS) dans la limite du plafond prévu par l’article L.3253-17 du code du travail.

Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié


Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants :
  • décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ;
  • invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
  • situation de surendettement du titulaire, au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
  • acquisition, construction, agrandissement ou remise en état suite à catastrophe naturelle de la résidence principale ;
  • mariage ou conclusion d’un PACS ;
  • naissance ou adoption du 3ème enfant et des suivants ;
  • divorce, séparation suite à ordonnance ou jugement du juge des affaires familiales, ou dissolution d'un PACS avec au moins un enfant à charge ;
  • autre situation individuelle, sur demande écrite de l’assistant social de l’entreprise en charge du dossier du salarié concerné.

Le salarié devra avertir l'employeur par demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines en fournissant les justificatifs associés au cas de renonciation applicable.

Une réponse motivée sera apportée par la Direction dans le mois qui suit la demande de renonciation.

En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps, déduction faite des charges sociales dues.

En cas de demande de clôture, le salarié ne pourra pas ouvrir de nouveau compte épargne temps avant un délai de 2 ans à compter de la date de clôture du précèdent compte.




TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 1. SUIVI DE L’ACCORD

Une commission de suivi est mise en place pour assurer le bon fonctionnement de l’accord.

La commission pourra se réunir à la demande de la direction afin d’étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La commission se réunira au moins une fois par an afin d’effectuer un bilan d’application du présent accord.

ARTICLE 2. REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord est révisable au gré des parties.

La demande de révision sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire. Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Des discussions devront s’engager dans les 3 mois suivant la date de demande de révision.

Dans le cas où de nouvelles dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles plus favorables que celles du présent accord interviendraient, les parties signataires s’engagent à réviser l’accord sur les points concernés.

Conformément à l’article L.2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail.

ARTICLE 3. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa signature.

ARTICLE 4. DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’UES GROUPE SET sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de TOURS.


Fait en 6 exemplaires
A TOURS, le 1er décembre 2025


Pour le CSE de l’UES
Monsieur ……………..

Pour la société LA SET
Madame ………

Pour la SET AMENAGEMENT
Madame ……….

Pour le GIE GROUPE SET
Madame …………..

Pour la S2E
Madame …………..

Pour le GE GROUPE SET
Madame ………….

Mise à jour : 2026-01-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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