Accord d'entreprise GIE GROUPEMENT SURETE RESIDENTIELLE INTER-BAILLEURS DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE

accord collectif relatif au dispositif d'astreintes pour les salariés en forfait jours

Application de l'accord
Début : 13/01/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société GIE GROUPEMENT SURETE RESIDENTIELLE INTER-BAILLEURS DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE

Le 08/01/2025



ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DISPOSITIF D'ASTREINTES POUR LES SALARIES EN FORFAIT EN JOURS



Entre les soussignés :


GSRI, groupement de sûreté résidentielle interbailleurs Montpellier Méditerranée métropole, dont le siège social est situé, Parc 2000, 589 rue favre de Saint Castor 34080 MONTPELLIER, immatriculée au RCS de sous le numéro 978143238, représenté par , agissant en sa qualité de Directeur Général,


Et,

, membre titulaire du CSE


Il a été convenu ce qui suit :


Préambule



Le GSRI exerce une activité groupement de sûreté résidentielle et applique la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 (IDCC 1351).

Le dispositif d’astreinte a pour finalité de renforcer l’efficacité opérationnelle en répondant à des événements fortuits et ponctuels par une intervention rapide d’un salarié cadre, soit à distance depuis son domicile, soit par un déplacement sur site.

Cette période d’astreinte est définie par l’article L.3121-9 du code du travail comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. »

Les parties s’accordent sur la nécessité de mettre en place un dispositif d’astreintes de cadres opérationnels adapté l’activité du GSRI et à l’organisation du travail, tout en tenant compte de la vie personnelle et familiale des salariés d’autre part.



Article 1 – Champ d’application 

La mise en place des périodes d’astreinte sur l’année est applicable exclusivement aux salariés du GSRI dont la durée du travail se décompte selon un forfait annuel en jours.

Article 2 –Organisation des astreintes


Pendant les périodes d'astreintes, et hors temps d'intervention, les salariés concernés ne sont pas à la disposition permanente et immédiate de l'employeur et restent libres de vaquer à des occupations personnelles.

En conséquence, seuls les temps d'intervention seront assimilés à du temps de travail effectif.

Les cadres d’astreintes seront susceptibles d'intervenir, à distance depuis leur domicile, ou en se déplaçant sur sites clients ou jusqu’aux locaux du GSRI.

Article 2.1 – Horaires des périodes d’astreintes


La période concernée par les astreintes concerne une semaine complète soit du lundi au dimanche (soit 7 jours sur 7), toute l’année civile de la fin de leur journée jusqu’à 3h du matin.

Les astreintes sont réparties via un planning mensuel collectif, un programme individualisé des astreintes sera communiqué à chaque salarié.

Article 2.2 – Respect du repos minimum légal


Chaque salarié doit bénéficier du délai de repos quotidien minimum légal de onze heures consécutives et du repos hebdomadaire minimum légal de trente-cinq heures consécutives, conformément à l’article L.3131-1 du code du travail.

La période d'astreinte hors intervention ne constitue pas de temps de travail effectif. Par conséquent, elle ne doit pas donner lieu à rémunération ni être prise en compte pour le calcul de la durée du travail et des heures supplémentaires. Toutefois, elle est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

Article 3 - Délai de prévenance


Les salariés seront informés de leurs astreintes au moins 15 jours à l’avance. Toutefois l’employeur pourra éventuellement réduire ce délai en raison d’un évènement exceptionnel mais ce dernier ne pourra être inférieur à un jour franc.

Par événement exceptionnel, il est donné notamment pour exemple un congé pour événement familial (décès d’un proche…).

Article 4 – Contreparties


A titre liminaire, il est expressément rappelé que les salariés en forfait annuel en jours qui voient leur durée de travail décomptée en jours et perçoivent une rémunération forfaitaire (sans référence à un taux horaire) sont exclus de la législation applicable en matière d’heures supplémentaires.

Néanmoins, ils bénéficient en contrepartie de leur forfait annuel en jours, de jours de repos supplémentaires.

Article 4.1 – Indemnisation de la période d’astreinte


Afin de compenser la sujétion particulière que constitue le fait d’être d’astreinte, le salarié en période d’astreinte bénéficiera d’une contrepartie financière de 50 euros brut

par semaine d’astreinte.

Article 4.2 – Indemnisation de la période travaillée au cours d’une astreinte


S’agissant des temps d’intervention(s) et de trajet(s) pour les salariés visés au présent accord, lorsque le salarié réalise une astreinte en sus de sa journée de travail habituelle, soit sur un jour ouvré habituellement travaillé par le salarié dans l’entreprise (pour rappel les jours ouvrés ai sein du GSRI sont du lundi au vendredi), les temps éventuels d’interventions et de trajets réalisés par le salarié dans le cadre de l’astreinte font partie intégrante de la « journée de travail » décomptée du forfait annuel en jours du salarié concerné.
Ainsi, le nombre d’heures travaillées par le salarié au cours d’une même journée (avec ou sans interventions) est cumulé et comptabilisé par la déduction d’une seule et unique journée sur son forfait annuel, payée normalement.

S’agissant des interventions réalisées en dehors des jours habituellement travaillés par les salariés, les parties conviennent, dès lors que le cumul de plusieurs interventions représentera une durée globale de 3h30, de déduire une demi-journée de travail du forfait annuel en jours du salarié.

Ce décompte sera opéré mois par mois, avec report sur le mois suivant du reliquat éventuel de temps d’interventions et de trajets considérés comme « temps travaillés » et non encore décomptés.

Les parties relèvent que ce décompte a pour conséquence, une réalisation plus rapide du forfait annuel de 213 jours travaillés et que le salarié concerné devrait donc bénéficier de jours de repos supplémentaires correspondant à ce différentiel.

Les parties conviennent de la possibilité d’un rachat de tout ou partie de ces jours de repos supplémentaires, dans les conditions prévues par l’article L.3121-59 du code du travail.

Plus précisément, le salarié qui le souhaite pourra, d’un commun accord avec l’employeur, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos supplémentaires en contrepartie de leur paiement majoré à hauteur de 10%.

L'accord entre le salarié et l'employeur devra être établi par écrit et formalisé par un avenant à la convention individuelle de forfait conclue entre le salarié et l’employeur (avenant au contrat de travail).

Conformément à l’article L3121-59 précité, il est expressément rappelé que cet avenant n’est valable que pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit tacitement.

Enfin et en toute hypothèse, le rachat des jours de repos supplémentaires ne devra pas conduire le salarié à travailler plus de 245 jours par année civile (soit un maximum de 32 jours pouvant éventuellement être rachetés).

Article 5 - Moyens mis à la disposition des salariés en astreinte


L’intervention en période d’astreinte peut se faire à distance, sur site ou au lieu de travail habituel. Pour ce faire l’entreprise met à la disposition des salariés :
-Un téléphone portable à usage professionnel
-Un PC portable
-Un véhicule de service pour les déplacements

Le salarié d’astreinte doit pouvoir être joint immédiatement sur les supports téléphoniques et informatiques mis à sa disposition.
Ces matériels devront restés allumés toute la durée de l’astreinte et maintenus en état de fonctionnement par le salarié concerné.

Article 6 – Documents récapitulatifs

Article 6.1 – Rapports d’interventions par le salarié

A l’issue de chaque astreinte, le salarié devra remettre au supérieur hiérarchique, un document récapitulatif des interventions réalisées et du temps qu’il y aura consacré.

Plus précisément, ce rapport devra préciser le nombre d’interventions et pour chacune :

-les heures de début et de fin,
-le lieu d’intervention (adresse complète),
-la description de l’incident ayant provoqué l’intervention,
-l’identité des interlocuteurs du salarié ayant demandé l’intervention et/ou ceux rencontrés sur place,
-les solutions et/ou réponses apportées par le salarié.


Le rapport après avoir été soumis au visa du Directeur Général, sera transmis à la DRH

Il devra comporter l’ensemble des renseignements et la validation du supérieur hiérarchique pour pouvoir être pris en considération.

Article 6.2 – Récapitulatif mensuel par l’employeur


Les cadres au forfait jour doivent fournir un relevé mensuel signé de leur activité faisant apparaître :
•le nombre et la date des jours et demi-journées travaillés sur le mois ;
•le nombre et la date des repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou autres, jours fériés chômés et jours de repos liés au forfait pris.

Ce relevé mensuel détaillera le nombre d’astreintes et d’interventions effectuées par le salarié concerné.

Ce document récapitulatif fera mention du nombre de demi-journées ou journées décomptées du forfait annuel ainsi que du reliquat éventuel d’heures non décomptées et reportées sur le mois suivant et enfin du nombre de jours de repos supplémentaires éventuellement rachetés.


Article 7- Dispositions finales


7.1. Date d'effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt, après que les formalités suivantes auront été effectuées : formalités de dépôt auprès de la DREETS (via la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier.

7.2 Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue à l’article L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et donner lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

7.3 Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

7.4 Interprétation de l'accord
Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

7.5 Formalités de publicité et de dépôt
En application de l’article R.2262-2 et 3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et affiché.
En application des articles D2231-2, D2231-4, D2231-5, D2231-6 et D2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE). Ce dépôt est totalement dématérialisé et s'effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
En application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, une version anonymisée du présent accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera déposée à la Direccte en même temps que l’accord, et versée (par la Direccte) dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr
Enfin, un exemplaire du présent accord sera également remis au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de Montpellier. Le présent accord sera applicable à partir du jour qui suit le dépôt susvisé, conformément à l’article L.2261-1 du Code du travail.
Chacun des exemplaires de l'accord sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.


A Montpellier, le 8 janvier 2025



Directeur Général GSRI




Membre titulaire du CSE (cf. PV annexé)


Mise à jour : 2025-03-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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