Accord d'entreprise GIE GROUPEMENT SURETE RESIDENTIELLE INTER-BAILLEURS DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE

accord collectif portant sur diverses mesures relatives aux congés payés et absences

Application de l'accord
Début : 13/01/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société GIE GROUPEMENT SURETE RESIDENTIELLE INTER-BAILLEURS DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE

Le 08/01/2025


ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR DIVERSES MESURES RELATIVES AUX CONGES PAYES ET ABSENCES


Entre les soussignés :

GSRI, groupement de sûreté résidentielle interbailleurs Montpellier Méditerranée métropole, dont le siège social est situé, Parc 2000, 589 rue favre de Saint Castor 34080 MONTPELLIER, immatriculée au RCS de sous le no 978 143 238, représenté par, agissant en sa qualité de Directeur Général,


Et,

, membre titulaire du CSE


Il a été convenu ce qui suit :



Préambule


Le GSRI exerce une activité groupement de sûreté résidentielle et applique la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 (IDCC 1351).

Le présent accord a pour objet de fixer les règles appliquées en matière de congés payés et d’absence.

Article 1 - Règles d'acquisition des droits à congés payés

Les salariés du GSRI ont droit au volume suivant de congés payés:
  • deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif;
La notion de période de travail effectif s'entend au sens de l'article L. 3141-5 du Code du travail. Lorsque le nombre de jours ouvrables ainsi calculé n'est pas un nombre entier, le volume de congés payés est porté à l'entier immédiatement supérieur.
Conformément à l'article L. 3141-12 du Code du travail, les congés peuvent être pris dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et des règles de fractionnement fixées dans le présent accord.
La période de prise de congés s'étend sur la période dite de référence du 1er juin au 31 mai de l'année suivante. Au cours de cette période :
  • lorsque le salarié est embauché après le 1er juin, la période de référence court à compter de sa date d'embauche;
  • lorsque le salarié quitte son emploi avant le 31 mai, la période de référence prend fin
à la date de rupture de son contrat de travail.


Article 2 - Modalités relatives à la prise de congés payés

En application de l'article 1 du présent accord, les salariés présents dans le groupement au cours de la totalité de la période de référence bénéficient d'un total de 30 jours de congés payés pour une activité à temps complet.
Le cas échéant, les droits à congés payés doivent être impérativement exercés entre 12 et 24 jours ouvrables, en continu, dans la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Du 1er novembre au 30 avril de chaque année, les droits à congés payés peuvent être exercés en une ou plusieurs fractions de 1 à 6 jours calendaires.
De façon exceptionnelle et sur demande écrite et motivée du salarié, il peut être dérogé aux règles définies au paragraphe précédent en portant le nombre maximum de jours de congés sans interruption à 30 jours ouvrables, soit 5 semaines calendaires, dans la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Cette dérogation peut notamment concerner les salariés invoquant des contraintes géographiques particulières ou la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.
Lorsque la période de référence du salarié débute après le 1er mai ou lorsqu'elle s'achève avant le 1er juin, les modalités du présent article sont appliquées de façon proratisée au nombre de jours de congés constituant les droits du salarié.

Article 3 - Fractionnement

Pour un même exercice, lorsque le salarié bénéficie d'une ouverture de 30 jours de congés payés, il est tenu de poser :
  • 24 jours ouvrables de façon dite « continue », par fractions d'un minimum d'une semaine calendaire ininterrompue ;
  • 6 jours de façon dite « fractionnée », dont le nombre de congés est à chaque fois compris entre 1 et 5 jours ouvrables, sans toutefois entraîner une absence dans l'entreprise de plus de 6 jours calendaires.
Lorsque le volume de congés payés ouvert est inférieur à 30 jours, la règle définie au précédent paragraphe est appliquée de façon proratisée au nombre de jours de congés constituant les droits du salarié.
Conformément à l'article 7.04 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité susvisée, les salariés qui prennent 12 des 24 jours en continu en dehors de la période du 1er juin au 30 septembre bénéficient d'une prime d'étalement des vacances d'un montant de 4 % de l'indemnité de congés payés perçue pour cette période.


Article 4 - Ordre des départs en congés payés

Le service des ressources humaines fixe et notifie les ordres des départs en congés payés, sur proposition des responsables concernés. Les demandes, les ordres et les dates de départ en congés payés sont réalisés sur le système d'information RH du groupement. Il appartient aux responsable opérationnel et responsable opérationnel adjoints de veiller à la bonne prise en compte des demandes et des notifications des ordres de départ.
Les critères pris en compte pour fixer l'ordre des départs sont les suivants :
  • la date de dépôt de la demande de congés, étant rappelé que les ordres sont établis dans l'ordre chronologique des demandes;
  • la situation de famille des bénéficiaires, notamment lorsque le salarié invoque une contrainte particulière;
  • l'impact sur le fonctionnement de la direction ou du service auquel est rattaché le salarié.
Afin de permettre le maintien en capacité opérationnelle, le taux minimal de présence au sein de la direction des opérations est fixé à 75 % des effectifs disponibles et planifiables au moment de la demande de congés payés par le salarié.


Article 5 - Congés supplémentaires particuliers

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 3141-8 du Code du travail, des congés ouvrés supplémentaires peuvent être accordés aux salariés dans les conditions définies au présent article. Le cas échéant, ces congés peuvent être pris de façon fractionnée, dans les conditions précisées à l'article 3 du présent accord.

Article 5.1. Cadres

Un droit à congés supplémentaires est accordé aux cadres selon les dispositions suivantes :
  • 2 jours après 3 ans d'ancienneté dans l’entreprise ;
  • 3 jours après 5 ans d'ancienneté dans l’entreprise ;
  • 4 jours après 8 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Article 5.2. Agents de maîtrise

Un droit à congés supplémentaires est accordé aux agents de maîtrise selon les dispositions suivantes :
  • 2 jours après 5 ans d'ancienneté dans l’entreprise ;
  • 3 jours après 8 ans d'ancienneté dans l’entreprise ;
  • 4 jours après 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise.


Article 6 - Indemnités de congés payés

L'indemnité de congés payés est le montant maximum entre :
  • 1/10ème de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence d'une part ;
  • et la rémunération qui aurait été perçue par le salarié s'il avait continué à travailler dans l'entreprise d'autre part.
Les éléments pris en compte pour déterminer l'indemnité de congés payés sont :
  • le salaire de base ;
  • la rémunération des heures additives;
  • le salaire reconstitué pendant des périodes assimilées à du travail effectif;
  • l'indemnité de congés payés de l'année précédente;
  • les primes suivantes: prime d'ancienneté, prime d'armement;
  • La valeur des avantages en nature quand ils ne sont pas maintenus pendant les congés payés


Article 7- Autorisations d'absence pour des événements exceptionnels

Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence définie selon les critères suivants :
  • mariage ou pacte civil de solidarité du salarié : 1 semaine calendaire ;
  • mariage d'un enfant : 2 jours ouvrés;
  • mariage du frère ou de la sœur : 1 jour ouvré;
  • pour chaque naissance survenue au foyer ou pour l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption : 3 jours ouvrés.
Tout salarié, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, bénéficie en outre, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence définie selon les critères suivants :
  • décès du conjoint : 1 semaine calendaire ;
  • décès du père ou de la mère : 3 jours ;
  • décès d'un enfant : 2 semaines calendaires;
  • décès du père ou de la mère du conjoint : 1 jour ouvré ;
  • décès du frère ou de la sœur : 3 jours ;
Ces jours d'absence exceptionnelle doivent être pris de façon ininterrompue au moment des événements en cause. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel. Le salaire est calculé sur la base de la dernière période de paie sans prise en compte des heures additives.
Lorsque l'événement se produit pendant une période d'absence dont la durée permet de faire face aux obligations entraînées par l'événement, l'attribution de ces droits devient sans objet.
Cette dernière disposition ne s'applique pas dans le cas du mariage du salarié.

Article 8- Dispositions finales


8.1. Date d'effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt, après que les formalités suivantes auront été effectuées : formalités de dépôt auprès de la DREETS (via la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier.

8.2 Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue à l’article L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et donner lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

8.3 Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

8.4 Interprétation de l'accord
Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

8.5 Formalités de publicité et de dépôt
En application de l’article R.2262-2 et 3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et affiché.
En application des articles D2231-2, D2231-4, D2231-5, D2231-6 et D2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE). Ce dépôt est totalement dématérialisé et s'effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
En application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, une version anonymisée du présent accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera déposée à la Direccte en même temps que l’accord, et versée (par la Direccte) dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr
Enfin, un exemplaire du présent accord sera également remis au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de Montpellier. Le présent accord sera applicable à partir du jour qui suit le dépôt susvisé, conformément à l’article L.2261-1 du Code du travail.
Chacun des exemplaires de l'accord sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.


A Montpellier, le 8 janvier 2025


Directeur Général GSRI


Membre titulaire du CSE (cf. PV annexé)

Mise à jour : 2025-03-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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