Accord d'entreprise GIE ICV - VVS

AVENANT N°2 à l'accord collectif de l'UES Groupe ICV relatif à l'aménagement et à la durée du temps de travail. Possibilité ponctuelle du travail dominical sur le secteur ICV Grand Beaujolais

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société GIE ICV - VVS

Le 20/08/2024


AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF DE L’UES GROUPE ICV RELATIF A L’AMENAGEMENT ET LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

L’Unité Economique et Sociale Groupe ICV, ci-après désignée « l’UES Groupe ICV » ou « l’Entreprise », composée des entités suivantes :

  • L’Institut Coopératif du Vin (ICV)

Union de coopératives agricoles à capital variable agréée par le Ministère de l’Agriculture sous le n°N47
Dont le siège social est situé à la Jasse de Maurin – 34 970 LATTES,
Immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 775 588 445
  • Vignobles et Vins Services SARL (VVS)

Société à responsabilité limitée dont le siège social est situé à la Jasse de Maurin – 34 970 LATTES,
Immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 434 969 671,
  • Le GIE ICV-VVS

Groupement d’Intérêt Economique dont le siège social est situé à la Jasse de Maurin – 34 970 LATTES,

Immatriculé au RCS de Montpellier sous le n° 513 617 498,

Représentée par__, en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes pour représenter l’ensemble des entités de l’UES Groupe ICV.

D’une part,

Et

Les membres élus titulaires du Comité Social et Economique (CSE) de l’UES Groupe ICV non mandatés et qui représentent la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 14 décembre 2023 annexé aux présentes):

  • M__ Collège employés, membre titulaire,
  • M__ Collège employés en suppléance d’un membre titulaire absent
  • M__ Collège cadres, membre titulaire
  • M__ Collège cadres, membre titulaire
  • M__ Collège cadres, en suppléance d’un membre titulaire absent

D’autre part,

Ensemble, ci-après « les Parties »

PREAMBULE

Le Groupe ICV accompagne les vignerons sur toutes les étapes de l’élaboration de leur vin : conseil viticole, conseil œnologique, analyses, produits œnologiques, expertises conditionnement, qualité, développement durable, stratégie, formations, essais et expérimentations.
Dans ce cadre, il est particulièrement sollicité pendant la période des vendanges et des vinifications, qui revêtent un caractère crucial pour les vignerons qui travaillent avec le Groupe ICV.
Dans la région du Beaujolais, dans laquelle le Groupe ICV est implanté depuis 2023, le nombre de domaines viticoles ainsi que le caractère très familial des vendanges conduisent, pendant la période des vendanges, à une forte activité des vignerons le dimanche et à une nécessité de procéder aux analyses des échantillons remis le dimanche matin, ainsi qu’aux conseils associés à ces analyses et aux opérations à effectuer par les vignerons pour la sécurisation des vinifications.
Dans ce contexte, les laboratoires œnologiques concurrents du Groupe ICV sur le secteur du Beaujolais, proposent tous un service le dimanche à leur clientèle durant la période des vinifications
Aussi, en application des dispositions des articles L.714-1, II et R.714- du Code Rural et de la pêche maritime, l’UES Groupe ICV souhaite, pendant la période des vendanges, aménager le repos hebdomadaire des salariés travaillant et intervenant sur le secteur de clientèle du Centre œnologique ICV Grand Beaujolais et prévoir ainsi la possibilité que les salariés travaillent le dimanche matin afin de procéder aux analyses qui ne peuvent être différées.
Cet aménagement du repos hebdomadaire requiert une modification de l’accord collectif portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de l’UES Groupe ICV en date du 27 mai 2014 (tel que modifié par l’avenant n°1 du 4 juillet 2014), dans la mesure où cet accord prévoit :
  • en son article 9-2, que le repos hebdomadaire est fixé le dimanche et que les salariés bénéficient de 2 jours de repos consécutifs dont le dimanche, sauf pendant les périodes de haute activité ou en cas exceptionnels et/ou d’urgence, durant lesquels le nombre de jour de repos hebdomadaire sera ramené à un jour ; et

  • en son article 10 que les jours de travail sont le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et exceptionnellement le samedi.
C’est donc dans ces conditions que la Direction de l’UES Groupe ICV a, en l’absence de délégué syndical désigné suite aux dernières élections professionnelles, informé le 3 juillet 2024, le Comité Social et Economique (CSE) de son intention d’entamer des négociations afin de modifier l’accord collectif sur l’aménagement du temps de travail du 27 mai 2014.
Le présent accord est ainsi conclu entre la Direction de l’UES Groupe ICV et les membres titulaires du CSE non mandatés représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles, en application des dispositions de l’article L. 2232-25 du Code du travail.
La conclusion du présent accord fait suite à l’information et à la consultation du CSE de l’UES Groupe ICV, le 03 juillet 2024, puis le 20 août 2024, sur l’aménagement envisagé au repos hebdomadaire pour les salariés travaillant dans la région du Beaujolais.

Ceci ayant été exposé, les parties conviennent ce qui suit

  • Objet du présent accord et champ d’application du présent accord

Le présent accord a pour objet de modifier les dispositions de l’accord collectif du 27 mai 2014 (tel que modifié par l’avenant n°1 du 4 juillet 2014) relatives au repos hebdomadaire et aux jours travaillés et dans ce cadre, d’introduire la possibilité, pour les salariés travaillant dans la région du Beaujolais, de travailler le dimanche matin, par roulement, pendant la période des vendanges.
Il s’applique, sauf dispositions spécifiques à certains salariés, aux salariés de l’UES Groupe ICV, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exclusion toutefois des salariés cadres dirigeants qui ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.

  • Dérogation au repos hebdomadaire dominical

Dans l’accord collectif du 27 mai 2014 sur la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de l’UES Groupe ICV (tel que modifié par l’avenant n°1 du 4 juillet 2014), il est ajouté, après l’article 9-2 « Repos hebdomadaire », un article 9-3. rédigé comme suit :
« Article 9-3 – Dérogation spécifique au repos hebdomadaire dominical
Par dérogation aux dispositions des alinéas 1 et 2 de l’article 9-2 ci-dessus, et en application des dispositions des articles L.714-1, II et R.714- du Code Rural et de la pêche maritime, le travail dominical pourra être mis en œuvre dans les conditions suivantes :
9-3-1Salariés concernés 
Sont concernés par les dispositions exposées ci-après les salariés des entités composant l’UES Groupe ICV qui exercent leurs missions et interviennent sur le secteur de clientèle du Centre œnologique ICV Grand Beaujolais.
9-3-2Modalités du travail dominical et attribution de repos hebdomadaire
Pendant une période de deux mois maximum, pendant les vendanges et la période des vinifications, les salariés visés à l’article 9-3-1 ci-dessus, seront amenés à travailler, par roulement, une

demi-journée au maximum le dimanche, soit 4 au maximum heures pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, ou une demi journée pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours (forfait jours).

Par conséquent, le repos hebdomadaire qui, dans les conditions visées à l’article 9-2 alinéa 3, pourra être ramené à un jour, sera donné par roulement, étant précisé que le repos hebdomadaire sera accordé le dimanche au moins deux fois par mois.
Les salariés concernés seront informés de la période durant laquelle il sera recouru au travail dominical, sous un délai de prévenance de sept jours ouvrés.
Les salariés en forfait jours pourront aussi être amenés à travailler le dimanche.
Le travail dominical, dans les conditions visées ci-dessus sera exécuté sur la base du volontariat.
Aussi, pour les salariés en poste à la date de signature des présentes, leur accord sera sollicité par le biais d’un avenant à leur contrat de travail. Pour les salariés nouveaux embauchés qui exerceront leurs missions dans la région du Beaujolais, il sera prévu une clause spécifique dans leur contrat de travail.

9-3-3Contrepartie au travail dominical
En contrepartie du travail dominical exécuté dans les conditions définies ci-dessus, le travail du dimanche ouvre droit, au choix de chaque salarié concerné:
-

soit à une majoration de 100 % du salaire correspondant à la durée de travail effectuée le dimanche;

-

soit à un repos de 150 % de la durée de travail effectuée le dimanche.

Dans ce cas, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours (forfait jours), le cumul du repos compensateur acquis en contrepartie du travail dominical sera apprécié au terme de la période des vendanges-vinifications et arrondi à la demi journée supérieure.
-

soit à une majoration de 50 % du salaire correspondant à la durée de travail effectuée le dimanche et à un repos de 100 % de la durée de travail effectuée le dimanche ;


Le cas échéant, cette majoration de salaire, versée sous forme de prime figurera sur une ligne distincte du bulletin de paie et sera soumise aux cotisations et contributions sociales et fiscales.
Le repos compensateur généré par le travail dominical devra être pris en totalité, hors période de haute activité dite « des vendanges », sur l’exercice congés sur lequel il a été acquis, selon les dispositions :
  • de l’article 16 de l’accord collectif de l’UES Groupe ICV sur la durée et l’aménagement du temps de travail du 27 mai 2014, pour les salariés dont le temps de travail se décompte en heures -article 16.1, ou 16.2 selon la situation du salarié.
  • de l’article 17.2 (de l’accord collectif de l’UES Groupe ICV sur la durée et l’aménagement du temps de travail du 27 mai 2014, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours (forfait jours).

  • Jours travaillés

Compte tenu des dispositions nouvelles de l’article 9-3, l’article 10 de l’accord collectif du 27 mai 2014 sur la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de l’UES Groupe ICV est modifié en conséquence comme suit :

« Article 10 – Les jours travaillés
Les jours ouvrés des entreprises de l’Unité Economique et Sociale sont les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi.
La durée du travail des salariés dont le temps de travail est décompté à l’heure (régime légal ou répartition sur l’année) sera donc répartie entre ces 5 jours de la semaine.
Le samedi étant un jour ouvrable, il pourra être ouvré à l’initiative des directeurs de centres, ou le responsable de service en son absence.
Les salariés en seront dans ce cas avertis au moins 7 jours ouvrés à l’avance.
Le travail le samedi ne sera envisagé que pendant les périodes de haute activités telles que définies à l’article 16 du présent accord, et plus largement, pour faire face notamment, à des circonstances exceptionnelles comme des pannes, des incidents de fonctionnement, des conditions climatiques ou tout autre évènement imprévisible mettant en péril exceptionnel les conditions d’exploitation ou des urgences clients mettant en péril la prestation de service assurée par les sociétés constituant l’UES.
Dans le cadre de ces circonstances exceptionnelles, le refus d’accepter de travailler le samedi par le salarié en raison d’obligations familiales impérieuses, incompatibles avec le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d’activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée, ne constitue pas une faute.
Les salariés en forfait jours disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail, pourront travailler sur tous les jours ouvrables de la semaine.
Toutefois, afin de préserver leur santé et dans l’intérêt de l’organisation du travail en entreprise, ils devront privilégier de travailler sur les jours ouvrés de la semaine, le travail le samedi devant être exceptionnel.

Enfin, à titre tout à fait exceptionnel, et dans les conditions définies à l’article 9-3 ci-dessus, les salariés – y compris ceux en forfait jours, pourront être amenés à travailler le dimanche ».


  • Suivi et interprétation du présent accord

Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par le CSE qui, au moins une fois par an, sera informé du bilan de l’application des dispositions prévues au présent accord.

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler amiablement tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction de l’UES Groupe ICV. Le document sera remis à chacune des parties signataires du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la réunion d’interprétation, les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.


  • Durée et date d’entrée en vigueur du présent accord


Le présent accord s’appliquera à compter du 1er septembre 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.


  • Révision et dénonciation


6.1Conformément aux dispositions de l’article L 2232-25 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, d’un commun accord entre les parties, par avenant conclu selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires alors en vigueur.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties signataires ou adhérentes devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, à la date qui aura été expressément fixée dans l’avenant de révision, ou à défaut, à compter du lendemain du dépôt légal de l’accord de révision.

Les dispositions du présent accord demeureront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision et, dans l’hypothèse où la négociation de l’accord de révision n’aboutirait pas, elles seront maintenues.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

6.2.Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du Code du travail

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.


  • Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié aux parties signataires et un exemplaire du présent accord sera remis au CSE.
En outre, le texte de l’accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché au sein de l’UES Groupe ICV, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du Code du travail.
Le présent accord sera également adressé, à l’initiative de la Direction à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche dont relèvent les entités composant l’UES Groupe ICV en vue de son information.

Les formalités de dépôt seront effectuées à l’initiative de la Direction de l’UES Groupe ICV.
Cette dernière déposera le présent accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
La déposante adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Montpellier.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Lattes, le 20 août 2024
En dix (10) exemplaires originaux

Pour les entités composant l’UES Groupe ICV

(ICV, VVS, GIE ICV-VVS) 


Les membres titulaires ou leurs suppléants, du CSE


Mise à jour : 2024-10-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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