Accord d'entreprise GIE IRM NORD

Accord collectif sur le Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 09/07/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société GIE IRM NORD

Le 01/07/2024



ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET)


ENTRE LES SOUSSIGNES :


Le GIE IRM NORD,

Immatriculé au R.C.S. de Lyon sous le numéro 449 919 976 00018,
Dont le siège social est situé 1 CHEMIN DU PENTHOD 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
Représentée par XXXXXXX agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose en qualité de représentant légal de la société,
Et


D'une part,

Et 

Les membres suppléants de la délégation du personnel au Comité Social Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, en application des articles L.2232-23 et L.2232-25-1 du Code du travail, à savoir :


  • XXXXXXXXXXX
  • XXXXXXXXXXX
D'autre part,

Collectivement dénommés ci-après « Les Parties »

PREAMBULE :

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail, a pour objet d'instaurer un compte épargne temps au sein du GIE IRM NORD.
Les parties signataires ont souhaité mettre en place le compte épargne-temps pour permettre aux salariés d'épargner du temps afin de financer des congés.
Le présent accord définit donc les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein du GIE et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.
Il a été convenu ce qui suit.

Article 1 – Salariés bénéficiaires


Tous les salariés de l'entreprise ayant au moins 1 an d'ancienneté peuvent ouvrir un compte épargne-temps.

Restent exclus du dispositif, les salariés n’atteignant pas l’ancienneté requise ainsi que les apprentis et les stagiaires.

Article 2 – Ouverture et tenue de compte


L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction.

Le compte est tenu par l’employeur et sera présent dans la fiche de paie du salarié dans un compteur dédié.
Les droits acquis figurant sur le CET sont couverts par l’AGS dans les conditions prévues aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail

  • AGS = Association pour la Gestion du régime de garantie des créances des Salariés.


Article 3 – Modalités d’alimentation


Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

-  10 jours de congés payés au-delà de 20 jours ouvrés, ce qui correspond notamment à la cinquième et à la sixième semaine de congés payés ;
-  des jours de repos (récupérations) et de congés accordés dans le cadre d’un dispositif d’aménagement du temps de travail ;

- des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires (Repos Compensateur de Remplacement).
Exemple = 1h15 min pour 1 heure supplémentaire à 25%.

- les congés de fractionnement

- les jours de congés conventionnels

- les jours de congés d’ancienneté.

L’alimentation du compte se fait par journée entière.

Il n’est pas prévu que le CET puisse être alimenté en argent.

Chaque salarié peut alimenter son CET par l’intermédiaire d’un formulaire, en précisant les éléments qu’il entend affecter au compte. Le transfert sur le CET est autorisé une fois par an au 31 mai de chaque année.


Article 4 – Plafond


Les droits pouvant alimenter le CET sont plafonnés à :

  • 10 jours ouvrés par an (du 1er juin au 31 mai),

  • 60 jours ouvrés en cumul total pour les salariés de moins de 50 ans.

  • 90 jours ouvrés en cumul total pour les salariés de plus de 50 ans.


En conséquence, tout salarié de moins de 50 ans qui atteindrait ce plafond maximal de 60 jours ouvrés ne pourra plus alimenter son compte et devra utiliser tout ou partie de ses droits pour pouvoir réalimenter son CET. En conséquence, tout salarié de plus de 50 ans qui atteindrait ce plafond maximal de 90 jours ouvrés ne pourra plus alimenter son compte et devra utiliser tout ou partie de ses droits pour pouvoir réalimenter son CET.

Article 5 – Utilisation du CET

5.1 Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
  • un congé parental d'éducation, notamment lorsque celui-ci s'accompagne d'un passage à temps partiel (C. trav., art. L. 1225-47) ;
  • un congé de solidarité familiale (C. trav., art. L. 3142-6) ;
  • un congé de proche aidant (C. trav., art. L. 3142-16) ;
  • un congé de présence parentale (C. trav., art. L. 1225-62) ;
  • un congé pour création d'entreprise (C. trav., art. L. 3142-105) ;
  • un congé sabbatique (C. trav., art. L. 3142-28) ;
  • un congé de solidarité internationale (C. trav., art. L. 3142-67) ;
  • une cessation progressive, par exemple une retraite progressive (CSS, art. L. 351-15) ou totale d'activité ;
  • une formation en dehors du temps de travail ;
  • un congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles ;
Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié du GIE :
  • qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
  • ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle.

5.2 Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé

La demande de CET doit être déposée en respectant les délais de prévenance suivants :
  • 2 mois pour les congés d’une durée comprise entre 5 jours ouvrés (soit une semaine) et 15 jours ouvrés (soit 3 semaines),
  • 3 mois pour les congés d’une durée supérieure à 15 jours ouvrés (soit supérieure à 3 semaines).
La direction peut décider d’un report ou refuser 2 fois pendant l’exercice du salarié. Le refus doit être motivé par écrit.
  • Congé sans solde

Le salarié souhaitant prendre un ou des congés sans solde doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence.
La demande doit être formulée dans le respect d’un délai de prévenance de 3 mois avant le départ effectif ou la mise en œuvre du temps partiel pour les congés d’une durée supérieure à 15 jours ouvrés ou 2 mois pour les congés d’une durée comprise entre 5 jours ouvrés et 15 jours ouvrés.
La Direction doit alors répondre dans un délai maximum de 15 jours ouvrés.
Il est possible pour la Direction de demander un report en cas d’absences simultanées au sein de l’équipe sur la période demandée dans le respect des contraintes de service.
La direction peut décider d’un report ou refuser 2 fois pendant l’exercice du salarié.
Le refus doit être motivé par écrit.
  • Passage à temps partiel pour convenances personnelles
La demande doit être formulée dans le respect d’un délai de prévenance de 3 mois avant le départ effectif ou la mise en œuvre du temps partiel pour les congés d’une durée supérieure à 15 jours ouvrés ou 2 mois pour les congés d’une durée comprise entre 5 jours ouvrés et 15 jours ouvrés.
La Direction doit alors répondre dans un délai maximum de 15 jours ouvrés.
Il est possible pour la Direction de demander un report en cas d’absences simultanées au sein de l’équipe sur la période demandée dans le respect des contraintes de service.
  • Congé de longue durée (congé pour création ou reprise d'entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, période de formation en dehors du temps de travail) et familial (congé parental d'éducation, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé pour enfant malade)
Les congés de longue durée et congés familiaux sont pris dans le cadre et selon les délais de prévenance ci-après, ainsi que les durées prévues par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.
La demande doit être formulée dans le respect d’un délai de prévenance de 3 mois avant le départ effectif ou la mise en œuvre du temps partiel pour les congés d’une durée supérieure à 15 jours ouvrés ou 2 mois pour les congés d’une durée comprise entre 5 jours ouvrés et 15 jours ouvrés.
La Direction doit alors répondre dans un délai maximum de 15 jours ouvrés.
En cas d’accident de la vie imposant un départ plus rapide, un délai plus court pourra être accepté (congés liés aux problèmes graves et urgents familiales notamment).
La Direction formule une réponse sur cette demande d'utilisation dans les mêmes formes et délais impartis par les dispositions encadrant le congé ou la période concernée. Si aucune disposition n'encadre le délai de réponse de la société, celle-ci répondra sous un délai maximum de 15 jours ouvrés.
  • Congé de fin de carrière
Le salarié souhaitant prendre un congé de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel en utilisant son compte épargne-temps doit :
  • être âgé d'au moins 60 ans ;
  • justifier d'une ancienneté d'au moins 3 ans ;
  • avoir des droits suffisants sur son compte épargne-temps jusqu'à l'ouverture du droit à la retraite (à taux plein ou avec décote) ;
  • utiliser l'intégralité de ses droits inscrits au compte.
Le salarié doit formuler sa demande 6 mois avant la date de départ effectif par courriel ou lettre recommandée avec accusé de réception au service des Ressources Humaines.

5.3 Rémunération du congé

La valeur des jours affectés au CET suit l’évolution du salaire du salarié.

En conséquence, au moment de la prise d’un congé, le salarié bénéficiera d’une indemnisation calculée sur la base du taux horaire de base perçu au moment du départ.

L’indemnisation sera versée aux mêmes échéances que les salaires. Les charges sociales salariales et patronales seront acquittées au moment du règlement de l’indemnité.

Pour calculer l’indemnité de CET, il conviendra de multiplier le nombre de jours inscrits au CET par le salaire de base du salarié en vigueur au moment du départ.

Les garanties frais de santé (mutuelle) et prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par l’organisme assureur de gestion, dont les cotisations habituelles sont prélevées sur la rémunération du congé du CET utilisé.



5.4 Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel

Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité (par exemple, un congé de fin de carrière), le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à l'issue de son congé ou de son activité à temps partiel, revalorisée le cas échéant des augmentations générales de salaire qui ont eu lieu pendant son absence

5.5 Information du salarié sur l'état du CET


Le salarié est informé de l’état de son CET une fois par an.

Article 6 – Clôture du compte


6.1 Transfert des droits à un nouvel employeur

En cas de transfert du contrat de travail des salariés à un nouvel employeur, ces derniers pourront demander le transfert de leurs droits valorisés sur le CET du nouvel employeur s’il en existe un, selon les règles définies à l’article 5.3.
Ils pourront également opter pour une liquidation de leurs droits et le versement d’une indemnité compensatrice d’épargne temps calculée selon les règles prévues à l’article 5.3 du présent accord, déduction faite des charges sociales dues.
Lorsqu'aucun transfert n'est possible, le compte épargne temps est clôturé. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

6.2 Autres causes de cessation du compte

Le compte épargne-temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif, sauf en cas de transfert dans les conditions prévues dans l’article 6.1.
Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié percevra une indemnité calculée conformément à l’article 5.3.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé (ou au notaire chargé de la succession).


Article 7 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur au plus tôt à compter du lendemain de son dépôt auprès des autorités compétentes.

Article 8 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.
Les Parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 9 – Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 10 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au Comité social et économique dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.
En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.


Article 11 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Le Comité Social et Economique met à l’ordre du jour une fois par an le suivi du présent accord.
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 2 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 6 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Fait le 1er juillet 2024, à CALUIRE-ET-CUIRE,


Pour la société GIE IRM NORD,

XXXXXXX

Pour le Comité Social Economique,


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX




Mise à jour : 2024-07-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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