Accord d’entreprise relatif à la 6ème semaine de congés payés
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le GIE IRM NORD,
Immatriculé au R.C.S. de Lyon sous le numéro 449 919 976 00018, Dont le siège social est situé 1 CHEMIN DU PENTHOD 69300 CALUIRE-ET-CUIRE Représenté par XXXXXXXXXX agissant en vertu des pouvoirs dont elle dispose en qualité de présidente du GIE IRM Nord, D'une part,
Et
Les membres suppléants de la délégation du personnel au Comité Social Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, en application des articles L.2232-23 et L.2232-25-1 du Code du travail, à savoir :
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX D'autre part,
Collectivement dénommés ci-après « Les Parties »
PREAMBULE : Afin d’apporter aux salariés de la souplesse et une meilleure articulation entre leur vie personnelle et professionnelle, la société a décidé d'octroyer des jours de congés payés supplémentaires dans la limite de 5 jours par an et par salarié dans les conditions et modalités définies par le présent accord.
Article 1 – Objet de l’accord d’entreprise
L’ensemble des salariés du GIE IRM NORD bénéficieront de 5 jours ouvrés supplémentaires de congés payés par an, qualifiés de jours de « congés payés supplémentaires ». Ces congés payés supplémentaires ne se substituent à aucun congé légal ou conventionnel prévu par la Convention collective des Cabinets Médicaux (IDCC 1147). L’acquisition de ces 5 jours de congés payés supplémentaires suivra les modalités suivantes. Les conditions d’acquisition de ces jours sont alignées sur les conditions d’acquisition des jours de congés payés légaux. Ainsi, seules les périodes de travail effectif et les périodes légalement ou conventionnellement assimilées à une période de travail effectif permettent leur acquisition.
Pour la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 : à titre exceptionnel, compte tenu de la mise en place de cette 6ème semaine de congés payés en cours de période, les règles applicables seront les suivantes :
Pour les salariés disposant d’une ancienneté au moins égale à un an au sein du GIE IRM NORD à la date du 31 mai 2024 et sous réserve d’avoir acquis 25 jours ouvrés de congés, ceux-ci bénéficieront d’un crédit immédiat de 5 jours ouvrés de congés payés supplémentaires sur leur bulletin de paie du mois de juillet 2024.
Ces jours restent dûs pour tout salarié quittant l'effectif de l''entreprise, quel que soit le motif du départ, entre 1er juin 2024 et l'entrée en vigueur du présent accord.
Pour les salariés disposant d’une ancienneté au moins égale à un an au sein du GIE IRM NORD à la date du 31 mai 2024, mais n’ayant pas acquis 25 jours ouvrés de congés au 31 mai 2024 en raison d’absences non assimilées à temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés, alors un prorata du nombre de jours acquis sera effectué.
Par exemple : au 31 mai 2024, un salarié a acquis 20 jours de congés payés légaux. Il bénéficiera donc de (5/25) x 20 = 4 jours. Au 31 mai 2024, un salarié a acquis 16 jours de congés payés légaux. Il bénéficiera donc de (5/25) x 16 = 3,20 jours, arrondis à 3,5 jours.
Pour les salariés entrés dans les effectifs du GIE IRM NORD au cours de la période précitée (1er juin 2023 au 31 mai 2024), ceux-ci bénéficieront d’un crédit de congés payés sur leur bulletin de paie du mois de juillet 2024 calculé au prorata de leur temps de présence sur la période.
Par exemple : au 31 mai 2024, un salarié a acquis 20 jours de congés payés légaux. Il bénéficiera donc de (5/25) x 20 = 4 jours.
A compter du 1er juin 2024 : les salariés bénéficieront de l’acquisition en totalité de 2.5 jours ouvrés de congés payés par mois de travail au lieu de 2.08 jours ouvrés actuellement, correspondant aux dispositions légales.
La période d’acquisition de ces congés payés supplémentaires est identique à celle des congés payés légaux (période de référence courant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1). Le nombre maximal de jours de congés payés acquis au titre d’une période d’acquisition est par conséquent porté de 25 à 30 jours ouvrés pour un salarié présent sur toute la période de référence.
Article 2 – Bénéficiaires
Tous les Salariés du GIE IRM NORD, en contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée, travaillant à temps complet ou à temps partiel, bénéficient de l’avantage prévu par le présent accord.
Article 3 – Modalités de prise des congés payés supplémentaires
Lorsqu’un salarié prendra des congés payés, les congés payés légalement acquis seront consommés en priorité. Autrement dit, les congés payés supplémentaires prévus par le présent accord ne pourront être consommés que lorsque le salarié aura épuisé son solde de congés payés légalement acquis (à l’exception de la 5ème semaine de congés payés, qui peut être placée sur le Compte Epargne Temps), étant précisé que les jours non encore acquis ne pourront pas être pris par anticipation. Les autres modalités de prise de ces congés payés supplémentaires seront celles appliquées au sein du GIE IRM NORD pour les congés payés légaux (et notamment sous réserve de l'accord préalable de la hiérarchie et moyennant le respect d’un délai de prévenance de 3 mois, sauf en cas de circonstances exceptionnelles et accord de la Direction pour l’application d’un délai de prévenance plus court). Le décompte des jours pris au titre de la sixième semaine de congés sera réalisé de la même manière que pour les congés légaux, en jours ouvrés. La sixième semaine de congés sera valorisée, lors de sa prise, selon les mêmes modalités que pour les congés légaux, selon la règle découlant de l’article L 3141-24 du code du travail (comparaison, au plus favorable, entre la méthode de la règle du dixième et la règle du maintien de salaire).
Article 4 – Sort des congés payés supplémentaires non pris
Les congés payés supplémentaires doivent être pris dans la limite d’un an après le terme de la période d’acquisition concernée (l’acquisition se réalisant du 1er juin de l’année « N » au 31 mai de l’année « N+1 », la prise intégrale devra avoir lieu au plus tard le 31 mai de l’année « N+2 »). Tout congé payés supplémentaire non pris avant ce terme est définitivement perdu et ne peut donner lieu à compensation ni en repos, ni en argent. Le solde des congés supplémentaires non pris au 31 mai de l’année N+2 seront perdus, sauf impossibilité de les poser pendant la période de prise des congés payés (en raison d’une longue absence notamment pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle, congé maternité ou congé parental). Dans ces hypothèses, le solde des congés supplémentaires devra être posé dans l’année suivant la reprise du travail. Ces jours pourront toutefois faire l’objet d’un placement sur le Compte Epargne Temps, si les plafonds définis à l’article 4 de l’accord d’entreprise relatif au Compte Epargne Temps ratifié le 1er juillet 2024 ne sont pas atteints. Ainsi, par exemple, si le salarié a acquis 30 jours ouvrés de congés payés au titre de la période d’acquisition du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 (y compris 6ème semaine), et s’il n’a posé que 27 jours de congés payés à la date du 31 mai 2026, les 3 jours de congés payés non posés sont définitivement perdus. Les congés payés supplémentaires acquis et non pris lors du départ du salarié du GIE IRM NORD, quel qu’en soit le motif et les modalités, feront l’objet d’une contrepartie financière de la part du GIE IRM NORD, valorisée selon les mêmes modalités que pour les congés payés légaux.
Article 5 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au plus tôt à compter du lendemain de son dépôt auprès des autorités compétentes.
Article 6 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes : Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement. Les Parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 7 – Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail. Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 8 – Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au Comité social et économique dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail. En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.
Article 9 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 2 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 6 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.