GIE RSM MEDITERRANEE, groupement d’Intérêt Economique ayant son siège social 100 Avenue Alfred Sauvy 34470 PEROLS immatriculé au RCS de Montpellier sous le numéro 891 370 843 représenté par M. X en qualité d’administrateur du GIE RSM MEDITERRANEE.,
d'une part,
Les membres du CSE du GIE RSM MEDITERRANEE.
d'autre part,
Il a été conclu le présent accord.
PRÉAMBULE
Les parties ont souhaité préciser dans un accord collectif les règles d'acquisition, de prise et d'organisation des congés payés et des jours de repos supplémentaires dans l'entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.
L’entreprise, soucieuse de l’équilibre vie professionnelle / vie privée et pour permettre au salarié de profiter pleinement du droit à congé payé, a tenu à attribuer des jours de repos supplémentaires à l’ensemble des salariés.
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés du GIE RSM MEDITERRANEE quelle que soit la nature de leur contrat de travail ou leur catégorie professionnelle.
ARTICLE 1 - MODALITÉS D'ACQUISITION ET PRISE DES CONGÉS PAYÉS
1.1 Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés
Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé au 1er juin de l’année N-1 et se termine le 31 mai de l’année N. 1.2 Nombre de jours de congés payés acquis
L'ensemble des salariés bénéficie de 2.08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur la période de référence.
1.3 La prise des congés payés
Les congés doivent être pris du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Des périodes de congés sont imposées à tous (sauf contraintes liées au service) et nécessitent la prise de jours de congés :
Entre Noël et le jour de l’An
2 semaines au milieu du mois d’août
Les périodes de fermeture devront être définies chaque année et communiquées par tout moyen au plus tard 3 mois avant la date de début de la période de congé.
Pour tenir compte des situations particulières d’un salarié qui n’aurait pas acquis un solde de congé suffisant pour les périodes de congés imposées, il est convenu que ces derniers pourront à leur demande, anticiper la prise de congé dans la limite de 5 jours.
La prise de congé sur la période estivale doit être au minimum de 3 semaines comprises entre juin et septembre, fermeture du cabinet incluse, avec une période de congé minimale de 2 semaines consécutives.
Les demandes de congés doivent être faites 1 mois avant la prise effective des jours pour permettre l’organisation du service et son soumis à la validation du responsable.
Les salariés devront lors de chaque prise de congés, utiliser le même motif d’absence si leur solde le permet.
Exemple :
Absence du lundi au vendredi : je pose 5 jours de congés payés ou 5 jours de repos supplémentaires
Absence du lundi au mercredi : je pose 3 jours de congés payés ou 3 jours de repos supplémentaires
ARTICLE 2 – RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT
La période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.
Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié aucun droit de jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.
Il est toutefois rappelé que :
conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Le salarié renonce alors aux jours de fractionnement et n’ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement.
La renonciation individuelle du salarié n'est pas requise en présence d'un accord collectif d'entreprise stipulant que le fractionnement à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux congés supplémentaires d’après la Cour de Cassation, Chambre sociale du 1er déc. 2005, n° 04-40.811, n° 2645 FS – P.
Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source.
ARTICLE 3 - DÉCOMPTE DES JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES
3.1 Fixation de la période de référence pour l'acquisition des jours de repos supplémentaires
Le début de la période de référence pour l'acquisition des jours de repos supplémentaires est fixé au 1er juin de l’année N-1 et se termine le 31 mai de l’année N.
3.2 Nombre de jours de repos supplémentaires acquis
L'ensemble des salariés (hors apprentis) bénéficie au 1er juin de l’année N de 12 jours de repos supplémentaires (maximum) calculés au prorata du temps de présence de travail effectif sur la période d’acquisition. Les salariés en temps partiel se verront attribuer un nombre de jour au prorata de leur quotité de travail. Les apprentis bénéficient au 1er juin de l’année N de 6 jours de repos supplémentaires (maximum) calculés prorata du temps de présence de travail effectif sur la période d’acquisition (temps de formation à l’école inclus).
Périodes prises en compte ou non dans le calcul du temps de travail effectif
Périodes prises en compte Périodes non prises en compte Congés payés
Congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption
Congés pour événements familiaux (mariage ou Pacs, naissance, décès d'un membre de la famille)
Arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle, d'accident du travail ou d'accident de trajet
Grève
Congé parental à temps plein
Congé de présence parentale
Congé de solidarité familiale
Mise à pied
Congé sabbatique
Congé sans solde
Congé de proche aidant
Arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle
Exemple :
Cas n°1 : salarié temps plein 39h – présence sur toute la période d’acquisition – sans absence
2028 heures = nombre heures réalisées sur une année Calcul : 12/2028*2028 = 12 j de repos supplémentaires
Cas n°2 : salarié temps plein 39h – arrivée en septembre N-1 – sans absence
Présence sur la période d’acquisition de septembre N-1 à mai N : 1521 heures réalisées sur la période Calcul : 12/2028*1521 = 9 j de repos supplémentaires
Cas n°3 : salarié temps plein 39h – absence maladie non professionnelle sur la période d’acquisition
Absence 1 mois : 1859 heures de travail effectif sur la période d’acquisition Calcul : 12/2028*1859 = 11 j de repos supplémentaires
Cas n°4 : apprenti
1.Présence sur toute la période d’acquisition = 6 j de repos supplémentaires 2.Arrivée en septembre N-1 ; présence sur la période d’acquisition de septembre N-1 à mai N Calcul : (12/2028*1521) / 2 = 4,5 j de repos supplémentaires
3.3 La prise des jours de repos supplémentaires
Les jours de repos supplémentaires doivent être pris du 1er juin N au 31 mai N+1.
Les demandes d’absences doivent être faites 1 mois avant la prise effective des jours pour permettre l’organisation du service.
ARTICLE 4 - LE REPORT DES CONGES PAYES ET JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES
4.1 Organisation du report des congés payés
Le report des soldes de congés N-1 ainsi que des jours de repos supplémentaires a été établi à 5 jours maximum d’une période à l’autre.
Les soldes des compteurs supérieurs à 5 jours seront écrêtés au 31/05 de chaque année. L’écrêtement portera en priorité sur le compteur des jours de repos supplémentaires.
En cas d'impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés en raison d'une absence supérieure à 2 mois, les congés pourront être pris dans un délai de 15 mois, après le retour du salarié.
4.2 Les cas de départs de salarié
Durant la période de préavis, il est convenu qu’aucune demande de jour de repos supplémentaires ne pourra être accordée.
Les jours de repos supplémentaires ne peuvent faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
ARTICLE 5 - DISPOSITIONS FINALES
5.1 Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet après la date de réalisation des formalités de dépôts énoncées à l’article L2232-29-1 du Code du Travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 5.5 du présent accord.
5.2 Information du personnel
Le texte du présent accord fera l'objet d’une mise à disposition sur nos outils en ligne. En outre, l'accord fera l'objet d'une note d'information qui sera adressée par mail à chaque bénéficiaire.
5.3 Règlement des litiges
Les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se régleront, si possible, à l’amiable entre les parties. A défaut, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
5.4 Révision de l'accord
Le présent accord pourra être modifié pendant sa période d'application dans les mêmes formes que celles qui ont présidé à sa conclusion. Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements. Aucune contestation ultérieure de la conformité des termes d'un accord aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux bénéficiaires au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation.
5.5 Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé dans conditions prévues par la loi. A titre purement informatif, ces conditions sont actuellement l’objet des articles L.2261-9 et suivants du code du travail. En tout état de cause, le préavis de dénonciation est fixé aux articles précités. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.
5.5 Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé, sur l'initiative de l’employeur, sur la plateforme nationale prévue à cet effet et accessible à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans les quinze jours suivant sa signature.
Le déposant est informé qu’il doit renseigner des informations relatives à son identité, aux sociétés, au présent avenant et joindre certains fichiers afin de réaliser ledit dépôt. Le dossier est ensuite transféré automatiquement à l’unité territoriale de la DREETS compétente.
La DREETS dispose d’un délai de six mois à compter du dépôt de l’accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements. Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Pérols
Le 27 mai 2026
Pour le GIE RSM MEDITERRANEE X
Les membres du CSE (selon la liste d’émargement annexée)