EIRL D'PAYSAGE SALIGNAC EYVIGUES, le 10 décembre 2024 OBJET : Accord d’entreprise pour la modification du temps de travail hebdomadaire, porté à 36h00.
Entre les soussignés, La société EIRL D’PAYSAGE, représentée par la direction, ci-dessous dénommée « La société », D’une part, Et, L’ensemble des employés, représenté par salarié 1 et salarié 2, ci-dessous dénommée « les employés », D’autre part.
PRÉAMBULE
L’ensemble des négociateurs a souhaité la mise en place d’un nouvel horaire collectif pour l’ensemble des salariés de l’entreprise EIRL D’PAYSAGE afin de garantir à chacun un traitement équivalent, équitable et équilibré. Ce nouvel horaire collectif ayant la particularité d’augmenter la durée hebdomadaire du temps de travail de 1 heure pour la porter à 36,00 heures (tente six heures) hebdomadaire, sans pour autant augmenter la rémunération des collaborateurs. Cependant, il sera prévu en compensation l’attribution de jours dits de réduction de temps de travail (RTT).
Ainsi, et au terme d’une réflexion longuement menée, il est apparu opportun de prendre appui sur l’ensemble des possibilités offertes par l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 pour adapter l’organisation et la durée du travail de la société. Le présent accord vise donc à concilier les intérêts des salariés en termes d’organisation et de management du temps de travail tout en donnant à la société EIRL D’PAYSAGE les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients en aménageant les dispositions de la Convention collective nationale des entreprises du paysage. Cette souplesse et cette adaptabilité passent notamment par la mise en place d’un certain nombre de règles d’aménagement de la durée du travail qui, dérogatoires par rapports aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans la branche dont relève l’entreprise, apportent une réponse pertinente aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise.
ARTICLE 1.CHAMPS D’APPLICATION Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise EIRL D’PAYSAGE.
ARTICLE 2.ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent accord entrera en vigueur le 01 janvier 2025, après sa validation par l’autorité administrative. Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 3.PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
La période de référence d'acquisition des jours de RTT est l'année civile.
La période d’acquisition des Jours de RTT est l’année s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 4.MODALITÉS D’OCTROI DES JOURS DE REPOS Compte tenu du nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale jusqu’à la durée collective définie, il a été décidé d’attribuer des jours de repos dit « RTT » en compensation. Le décompte du nombre de jours s’effectue selon les modalités suivantes : En se basant sur la durée annuelle de travail de 1607.00 heures selon le code du travail (dont journée de solidarité), nous obtenons le calcul ci-dessous :
46 semaines x 36 heures = 1656 heures 1656 heures - 1607 heures= 49 heures 49 heures / 7.2 heures= 6.8 jours 6.8 jours – 1 jour de solidarité= 5.8 jours 5.8 jours arrondi à 6 jours par an maximum.
ARTICLE 5. MODALITÉS DE PRISE DES JOURS DE REPOS
Les salariés entrant dans le champ d’application de cet accord conservent le bénéfice de 6 jours RTT par an. Ces jours RTT sont acquis à raison de 0.5 RTT par mois travaillé.
Les RTT sont à prendre à l’initiative du salarié, seule la journée de solidarité sera positionnée à l’initiative de l’entreprise.
Les jours de repos doivent être utilisés pendant la période de référence (année civile).
Sauf circonstances exceptionnelles, le salarié doit solliciter l'autorisation de son manager au moins 15 jours avant la date effective de prise des JRTT ou de congés.
Les RTT doivent être pris par journée entière.
Les RTT peuvent se cumuler.
Les RTT peuvent être accolés à des jours de congés payés.
L’ensemble des jours de repos doit être pris sur l’année civile. Au 31 décembre, tout jour « RTT » non pris est perdu.
Aucun report sur l’année suivante ne sera accordé, sauf circonstance exceptionnelle ;
Aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.
En cas d’absence : le nombre de jours de RTT auquel les salariés peuvent prétendre sera proratisé en fonction du nombre de jours d’absence au cours d’une même année civile.
En cas de départ en cours d’année : application de la règle de la proratisation
Les absences, hors congés payés et temps de formation, n’entraînent pas l’acquisition de Jours de RTT.
En cas d’entrée ou de départ en cours de la période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de Jours de RTT au prorata du nombre d’heures de travail effectif rapporté à la durée de 1607 heures par année civile de référence.
Salignac-Eyvigues, le 10 décembre 2024 La direction