Accord d'entreprise GILLIER

Accord d'entreprise relatif au temps de travail et au contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société GILLIER

Le 12/02/2024


ACCORD D’ENTREPRISE –
Relatif au temps de travail,
Et au contingent d’heures supplémentaires

Entre :

SARL GILLIER

Dont le siège social est situé : …14 Place du 11 novembre 1918
37320 SAINT BRANCHSSIRET : …91291021300012…………NAF :1071C
Représentée par …M. Benjamin GILLIER, gérant.

D’une part,

Et

Le personnel de l’entreprise, consulté sur le présent accord, selon le document de ratification (2/3) et la liste d’émargement annexée à l’accord


D’autre part,

Il a été convenu le présent accord en application des articles 2232-21 et suivants du code du travail.



Article 1 - Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble les salariés temps plein, de la société SARL GILLIER .quel que soit leur statut ou la forme de contrat qui les lient à l’entreprise.

Article 2 - Objet


Le présent accord porte sur le contingent d’heures supplémentaires et au temps de travail.
Il se substitue de plein droit aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.





Article 3 - Projet d’accord soumis à référendum


Le projet d’accord a été approuvé à la majorité des deux tiers des salariés de l’entreprise SARL GILLIER conformément à l’annexe jointe au présent détaillant cette approbation.

Article 4 - Contingent des heures supplémentaires


Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Par le présent accord d’entreprise, le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 350 heures par an et par salarié, au sein de l’entreprise ………………………….

La période de référence pour le calcul du contingent est du 1er septembre au 31 août.

Les heures effectuées au-delà du contingent annuel ouvriront droit à repos compensateur selon la règle légale en vigueur soit 1 heure de dépassement ouvrant droit à 30 min de repos heure de repos (1 heure pour les entreprises de plus de 20 salariés).
Ce droit devra être pris dans les 2 mois d’ouverture d’un droit équivalent à 1 journée de 7 heures.

Article 5 – Temps de travail


Les parties conviennent de la durée du temps de travail conforme aux règles légales en vigueur à savoir :

  • Durée quotidienne maximale de 10 heures. Toutefois, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise tel que le cas exposé en préambule, la durée quotidienne du travail effectif pourra être portée à 12 heures
  • Durée hebdomadaire limitée à 48 heures sur une même semaine ou 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives.
  • Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles entrainant temporairement un surcroit extraordinaire de travail et pour la durée de celui-ci : la durée maximale peut être augmentée jusqu’à 60 heures maximum. Par le présent accord, les parties conviennent d’une durée moyenne hebdomadaire portée à 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

Les parties conviennent par le présent de respecter les durées de repos légales à savoir au minimum 11 heures quotidiennement et 35 heures hebdomadairement. Toute dérogation à ces règles devra faire l’objet d’un accord préalable de l’Inspection du Travail.




Article 5 - Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en application le 1er janvier 2025.

Article 6 - Suivi


Les parties conviennent d’un suivi annuel (à minima) au cours d’une présentation de la Direction afin que le présent accord puisse faire l’objet d’un suivi sur les conditions de sa mise en œuvre et le cas échéant faire l’objet d’un renouvellement et/ou d’une révision.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 15 jours calendaires, après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 7 - Révision


Conformément à l’article L 2222-5 du code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle. Celle-ci est possible à compter d’un délai d’application de 3 mois.
En cas de révision de l’accord, l'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie.

Article 8 – Dénonciation

Conformément à l’article L 2222.6 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé en respectant un délai de préavis de 1 mois ; la dénonciation devra être faite par tout moyen permettant d’assurer la preuve de la demande (lettre recommandée avec demande d’avis de réception à toutes les parties signataires du présent accord ; lettre remise en main propre signée par toutes les parties, …).
La dénonciation peut être totale ou partielle.

Article 9 - Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé auprès de la DDETS dans le ressort de laquelle ledit accord a été conclu au format numérique sur la plateforme de télé procédure https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/.

Le présent accord sera par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes.
Fait à Saint Branchs,

le 12 décembre.2024

Mise à jour : 2025-01-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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