ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES:
La société xxxx, dont le siège social est situé xxx, numéro SIRET : 528 955 321 00013, représentée par xxxx, en sa qualité de xxxx
D’une part,
ET :
Monsieur xxxx, membre titulaire du Comité Social et Economique, disposant d’un mandatement de xxxx pour négocier le présent accord en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise.
CHAPITRE II : PRINCIPES GENERAUX EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc139384985 \h 4 ARTICLE II-1 – Temps de travail effectif PAGEREF _Toc139384986 \h 4 ARTICLE II-2 – Temps de passation de consignes PAGEREF _Toc139384987 \h 4 ARTICLE II-3 – Temps de pause PAGEREF _Toc139384988 \h 4 ARTICLE II-4 – Temps d’habillage et de déshabillage PAGEREF _Toc139384989 \h 5 ARTICLE II-5 – Temps de déplacement PAGEREF _Toc139384990 \h 5 ARTICLE II-6 – Durées maximales de travail et temps de repos PAGEREF _Toc139384991 \h 5 ARTICLE II-7 – Contrôle du temps de travail PAGEREF _Toc139384992 \h 6 ARTICLE II-8 – Contingent annuel d’heures supplémentaires et repos de remplacement PAGEREF _Toc139384993 \h 6 ARTICLE II-9 – Journée de solidarité PAGEREF _Toc139384994 \h 6
CHAPITRE III –ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DUREE DU TRAVAIL POUR LES SALARIES EN PRODUCTION PAGEREF _Toc139384995 \h 7 ARTICLE III-1 – Travail en équipes successives PAGEREF _Toc139384996 \h 7 ARTICLE III-2 – Durées du travail PAGEREF _Toc139384997 \h 7 ARTICLE III-3 – Changement de durée du travail ou d’horaires des équipes PAGEREF _Toc139384998 \h 7 ARTICLE III-4 – Heures supplémentaires PAGEREF _Toc139384999 \h 7 Article III-4-1 Appréciation des heures supplémentaires PAGEREF _Toc139385000 \h 7 Article III-4-2 Contrepartie des heures supplémentaires accomplies régulièrement PAGEREF _Toc139385001 \h 8 Article III-4-3 Contrepartie des heures supplémentaires exceptionnelles PAGEREF _Toc139385002 \h 9
CHAPITRE IV –ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DUREE DU TRAVAIL POUR LES SALARIES HORS PRODUCTION OU EN HORAIRES DE JOURNEE PAGEREF _Toc139385003 \h 10 ARTICLE IV-1 – Durée du travail PAGEREF _Toc139385004 \h 10 ARTICLE IV-2 – Horaires individualisés PAGEREF _Toc139385005 \h 10 Article IV-2-1 Répartition des horaires entre des plages fixes et des plages mobiles PAGEREF _Toc139385006 \h 10 Article IV-2-2 Cadre du report d’heures autorisées PAGEREF _Toc139385007 \h 10 Article IV-2-3 Régularisation PAGEREF _Toc139385008 \h 11 Article IV-2-4 Gestion des absences et des ruptures de contrat de travail PAGEREF _Toc139385009 \h 11 ARTICLE IV-3 – Heures supplémentaires PAGEREF _Toc139385010 \h 11 Article IV-3-1 Appréciation des heures supplémentaires PAGEREF _Toc139385011 \h 11 Article IV-3-2 Contrepartie des heures supplémentaires accomplies régulièrement PAGEREF _Toc139385012 \h 12 Article IV-3-3 Contrepartie des heures supplémentaires exceptionnelles PAGEREF _Toc139385013 \h 12
CHAPITRE V – TREIZIEME MOIS PAGEREF _Toc139385014 \h 13 ARTICLE V-1 - Bénéficiaires PAGEREF _Toc139385015 \h 13 ARTICLE V-2 – Modalités de calcul et de versement PAGEREF _Toc139385016 \h 13
CHAPITRE VI – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc139385017 \h 14 ARTICLE VI-1 - Durée et entrée en vigueur du présent accord PAGEREF _Toc139385018 \h 14 ARTICLE VI -2 – Conditions de validité de l’accord PAGEREF _Toc139385019 \h 14 ARTICLE VI -3 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord PAGEREF _Toc139385020 \h 15 ARTICLE VI -4 - Révision PAGEREF _Toc139385021 \h 15 ARTICLE VI -5 – Dénonciation PAGEREF _Toc139385022 \h 15 ARTICLE VI -6 – Dépôt et publicité PAGEREF _Toc139385023 \h 15 PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif de définir les durées et les organisations du temps de travail en place au sein de la Société XXXX.
L’objectif est de redéfinir les organisations du travail applicables au personnel pour les rendre plus lisibles tout en assurant une adaptation aux contraintes économiques et industrielles et aux aspirations des salariés.
Les parties en présence se sont réunies à plusieurs reprises afin de réexaminer l’organisation du travail au sein de l’entreprise en vue de définir le cadre juridique adapté et actualisé en matière de temps de travail. Dans un contexte inflationniste, la volonté commune des négociateurs a été de concilier le pouvoir d’achat des salariés et la possibilité de disposer de jours de repos. Dans ce sens, le paiement des heures supplémentaires remplacé, en partie, par du repos compensateur équivalent à la seule majoration répond à cet objectif et constitue une réelle particularité du présent accord XXXX.
Le présent accord collectif d’entreprise sur la durée et l’organisation du temps de travail se substitue de plein droit à l’accord conclu sous la dénomination « xxxx » en date du 15 juin 2000 qui a été dénoncé le 21 septembre 2022. Les parties conviennent que le présent accord collectif d’entreprise se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord collectif antérieur portant sur le même objet.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE I-1 – Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions du Chapitre I du Titre II du Livre I de la 3ème partie du Code du travail.
Il est rappelé que la Société XXXX applique la Convention collective de la Plasturgie (IDCC 0292).
Cet accord se substitue, dès son entrée en vigueur, aux usages et aux décisions unilatérales de l’employeur jusque-là en vigueur au sein de l’entreprise et portant sur le même thème (notamment note sur la « prime salle blanche » du 3 juin 2019, ….).
ARTICLE I-2 – Champ d’application
Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel de la Société XXXX, à l’exclusion des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 alinéa 2 du Code du travail et des mandataires sociaux.
CHAPITRE II : PRINCIPES GENERAUX EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL
ARTICLE II-1 – Temps de travail effectif
Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dans le cadre de cette définition, sont donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :
les temps de pause,
les temps de trajets en dehors de l’horaire de travail, notamment le temps de trajet domicile-lieu de travail.
Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause. Pour rappel, seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et l’appréciation des heures supplémentaires.
ARTICLE II-2 – Temps de passation de consignes
Pour assurer la coordination entre deux équipes successives et permettre la continuité de la production malgré le changement d’équipes, certains salariés doivent assurer un temps de passation/prise de consignes. Les salariés concernés sont les salariés occupant notamment des postes de Team leader, technicien injection, … selon les instructions de poste données par la Direction telles que figurant sur les fiches de poste.
Ce temps, n’excédant pas 15 minutes, se situe en dehors de l’horaire normal de l’équipe à laquelle appartient le salarié, en fin de prise de poste. Ce temps de passation/prise de consigne constitue du temps de travail effectif et les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, rappelées à l’article II-6 du présent accord, devront être respectées.
ARTICLE II-3 – Temps de pause
Le personnel ne travaillant pas en équipes successives veillera à respecter une pause déjeuner d’au moins 45 minutes telle que mentionnée dans la note d’affichage sur les horaires de travail.
Cette pause déjeuner est obligatoire et vise à préserver la santé et la sécurité du personnel. Elle n’est pas rémunérée et n’est pas décomptée en temps de travail effectif.
Le personnel travaillant en équipes successives (travail posté) bénéficie d’un temps de 30 minutes en application de la convention collective. Conformément aux dispositions conventionnelles, cette pause est rémunérée pour les salariés en travail posté.
Le départ en pause est organisé par roulements par les chefs d’équipe de sorte que la continuité de l’activité puisse être organisée. Il est rappelé que, bien que la convention collective applicable à l’entreprise prévoie le paiement de la pause, le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif dès lors que le salarié conserve sa liberté de vaquer à des occupations personnelles. ARTICLE II-4 – Temps d’habillage et de déshabillage
Les salariés travaillant en « salle blanche » doivent porter une tenue de travail spécifique strictement liée à ce type d’affectation dite salle blanche. Compte-tenu du temps passé à l’opération d’habillage-déshabillage, il est convenu que les salariés concernés percevront une prime de 4€ bruts pour 8h d’affectation en salle blanche (temps de présence incluant le temps de pause), proratisée en fonction du temps de présence en salle blanche (soit 6€ en cas de journée de 12h de présence).
Il est rappelé que les salariés restent tenus de porter, par ailleurs, les équipements de protection individuelle telle que prévue dans le règlement intérieur.
ARTICLE II-5 – Temps de déplacement
Le temps de déplacement professionnel vise le temps nécessaire pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, même s’il ne correspond pas au lieu habituel de travail. Ce temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif. Toutefois, lorsqu’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, fixé forfaitairement à 30 minutes (temps forfaitaire s’entendant pour un trajet simple (trajet « aller » ou trajet « retour »)), le temps de déplacement additionnel (au-delà des 30 minutes) sera rémunéré au taux horaire base 35 heures du salarié (ou du taux horaire correspondant à la durée contractuelle de travail pour les salariés à temps partiel). Ce temps de déplacement ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est pas pris en compte dans l’appréciation des heures supplémentaires. Si le temps de déplacement coïncide avec l’horaire de travail du salarié, le salaire doit être maintenu comme si le salarié avait travaillé normalement. Aucune contrepartie ne sera accordée dans ce cas. ARTICLE II-6 – Durées maximales de travail et temps de repos Pour le personnel soumis à horaires, il est rappelé les limites et obligations légales (hors travailleurs de nuit et salariés de l’équipe de suppléance pour lesquelles des dispositions légales et conventionnelles spécifiques s’appliquent) : -la durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures en horaire de journée, -la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures, et au plus égale à 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, -la durée minimale du repos quotidien est de 11 heures consécutives, sauf dérogation selon les conditions légales et conventionnelles en vigueur, -aucun salarié ne peut être occupé plus de 6 jours par semaine, -le repos hebdomadaire, en principe le dimanche, est de 24 heures. Il s’ajoute au repos quotidien de 11 heures, soit un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. ARTICLE II-7 – Contrôle du temps de travail
Il est rappelé qu’un système de badgeage est mis en place au sein de l’entreprise et que l’ensemble du personnel, à l’exception des salariés soumis à une convention de forfait jours, est tenu de badger quotidiennement des heures de début et fin de chaque période de travail ainsi que la pause déjeuner non rémunérée pour les salariés en journée. ARTICLE II-8 – Contingent annuel d’heures supplémentaires et repos de remplacement
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 220 heures. Le Comité Social et Economique sera régulièrement informé de l’utilisation du contingent annuel. Les heures supplémentaires accomplies dans la limite de ce contingent peuvent :
soit faire l’objet d’un paiement majoré,
soit, en accord avec le responsable hiérarchique, donner lieu à l’octroi d’un repos de remplacement.
Le salarié fait connaître son choix dès l’issue de la réalisation de l’heure supplémentaire.
En cas d’option pour le repos de remplacement, celui-ci est ouvert dès lors que le salarié comptabilise 7 heures 30 minutes
de repos ou l’équivalent d’une journée de travail effectif au regard de son planning.
Il est pris dans les conditions suivantes :
Par journée entière ou en accord avec le responsable, par demi-journée étant précisé que le repos pris doit correspondre au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou demi-journée.
Les dates de repos seront sollicitées par le salarié, via le logiciel temps mis en place dans l’entreprise, obligatoirement dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit, c’est-à-dire du moment que le salarié comptabilise un nombre d’heures équivalent à sa journée de travail (soit 7,5h si le salarié suit un horaire de 37,5 heures par semaine), en respectant un délai de prévenance minimal de deux jours ouvrés avant la prise effective.
Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d’heures de repos portées à leur crédit, mois par mois, sur leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés.
Il est rappelé que les heures supplémentaires prises sous forme de repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
ARTICLE II-9 – Journée de solidarité
La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte pour l’ensemble des salariés. Les salariés, hors équipe de suppléance, devront poser, prioritairement, un jour de repos à cette date. Les équipes de suppléance, si elles sont en place, interviendront ce jour-là : une partie des heures travaillées (au prorata de leur durée hebdomadaire de travail) se fera alors au titre de la journée de solidarité.
CHAPITRE III –ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DUREE DU TRAVAIL POUR LES SALARIES EN PRODUCTION
ARTICLE III-1 – Travail en équipes successives
Afin d’assurer une continuité d’activité de production sur un même poste de travail, la Société fonctionne avec une organisation du travail en équipes successives. Il est ainsi constitué 3 équipes fixes de 8 heures : matin/après-midi/nuit permettant une activité en continu 24h/24 du lundi au vendredi.
A ces équipes de semaine pourront s’ajouter des équipes de suppléance afin d’assurer la poursuite de l’activité de production et remplacer ainsi les salariés de semaine lorsqu’ils sont en repos collectifs.
Conformément aux dispositions de l’article D. 3171-2 du Code du travail, les horaires de chaque équipe sont affichés dans chacun des lieux de travail où ils s’appliquent.
ARTICLE III-2 – Durées du travail
La durée hebdomadaire de travail est de 37 heures et 30 minutes (soit 37 heures et 50 centièmes) quelle que soit l’équipe à laquelle appartient le salarié posté. Toutefois, les salariés postés ayant eu comme instruction de passer ou de prendre les consignes entre deux équipes qui se succèdent dans les conditions rappelées à l’article II-2 du présent accord effectuent une durée hebdomadaire de travail de 38 heures et 45 minutes (soit 38 heures et 75 centièmes) Ces durées du travail telles qu’ici mentionnées correspondent à du temps de travail effectif tel que défini à l’article II-1 du présent accord et n’incluent pas les temps de pause. Ces durées correspondent à un temps de présence de 40 heures par semaine ou 41 heures et 15 minutes (41 heures et 25 centièmes) par semaine pour les salariés ayant un temps de passation de consigne, pauses rémunérées inclues.
ARTICLE III-3 – Changement de durée du travail ou d’horaires des équipes
La Direction pourra modifier la durée du travail précisée à l’article III-2 ainsi que les horaires des équipes successives après consultation du Comité Social et Economique et sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois. En cas de circonstance exceptionnelle (sinistre, difficulté d’approivisionnement en matière première ou en énergie...), le délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés. Dans ce cas, la nouvelle durée du travail et les nouvaux horaires seront affichés.
ARTICLE III-4 – Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectives effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine.
Article III-4-1 Appréciation des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont appréciées dans le cadre de la semaine civile (du lundi 00h au dimanche 24h). Compte-tenu de la durée hebdomadaire de travail précisée à l’article III-2, les salariés effectuent régulièrement 2,5 heures supplémentaires par semaine ou 3,75 heures supplémentaires par semaine selon si le salarié est concerné ou pas par la passation de consignes.
Article III-4-2 Contrepartie des heures supplémentaires accomplies régulièrement
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de la durée hebdomadaire du salarié (37,5h) donnent droit :
à un paiement au taux normal des heures supplémentaires et
à un repos compensateur de remplacement pour la partie correspondante à la majoration légale (soit 25% à ce jour).
Calcul mensuel
Ces heures supplémentaires accomplies régulièrement seront calculées mensuellement pour le traitement paie, en multipliant leur nombre par 52/12 :
soit 2,5 heures supplémentaires par semaine x 52/12 = 10,83 heures supplémentaires « mensualisées » ou 3,75 heures supplémentaires par semaine x 52/12 = 16,25 heures supplémentaires « mensualisées » pour les salariés soumis à la passation de consignes.
La part compensée en repos, sous réserve d’un travail effectif, donnera droit à une acquisition « lissée » chaque mois de :
(10,83 x 0,25 (correspondant à la majoration)) x 12 mois) / 7,5 heures par jour (37,5/5) = 4,33 arrondis à 5 jours par an 5/12 = 0,416 jour de repos « mensualisé » ou (16,25 x 0,25 (correspondant à la majoration)) x 12 mois) / 7,75 heures par jour (38,75/5) = 6,29 arrondis à 7 jours par an 7/12 = 0,583 jour de repos « mensualisé » pour les salariés soumis à la passation de consignes. En cas d’absence, quelle que soit la cause, à l’exception de la prise d’un de ces jours de repos, le droit à repos est calculé proportionnellement au temps de travail effectif réellement accompli au cours du mois. En cas d’absence un mois complet, le salarié n’acquiert aucun droit à repos pour le mois concerné. Les salariés sont tenus informés du nombre d’heures de repos portées à leur crédit, mois par mois, sur leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés.
Modalité de prise du repos compensateur de remplacement correspondant à la seule partie majoration des heures supplémentaires régulières
Ces jours de repos générés par l’accomplissement régulier d’heures supplémentaires au regard l’horaire de travail suivi doivent être pris, en journées entières ou demi-journées, au fur et à mesure de leur acquisition au fil de l’année. Ainsi, dès que le salarié acquiert un jour (soit chaque trimestre civil en cas de présence effective), il doit poser un jour de repos, de telle sorte qu’en fin d’année civile, il ne reste qu’un seul jour de repos à prendre. Un jour de repos sera positionné sur la journée de solidarité tel que rappelé à l’article II-9 du présent accord. Ce dernier jour pourra être pris jusqu’au 31 janvier de l’année suivante au maximum. Les jours de repos ne pourront en aucun cas être reportés au-delà de cette date, ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice. Le même délai s’applique pour les salariés ayant acquis des jours de repos mais dont une période d’absence n’a pas permis de les poser. La prise de ces jours de repos est soumise à l’accord préalable du responsable d’équipe. Le salarié fait sa demande en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.
Article III-4-3 Contrepartie des heures supplémentaires exceptionnelles Les heures supplémentaires « exceptionnelles » sont les heures supplémentaires accomplies à la demande de la Direction ou du responsable d’équipe au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 37,5 heures ou de 38,75 heures en cas de passation de consigne. Ces heures suivent alors le régime prévu à l’article II-8 du présent accord.
CHAPITRE IV –ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DUREE DU TRAVAIL POUR LES SALARIES HORS PRODUCTION OU EN HORAIRES DE JOURNEE
ARTICLE IV-1 – Durée du travail
La durée hebdomadaire de travail est de 37 heures et 20 minutes (soit 37 heures et 33 centièmes). Cette durée du travail correspond à du temps de travail effectif tel que défini à l’article II-1 du présent accord et n’inclut pas les temps de pause.
ARTICLE IV-2 – Horaires individualisés
Article IV-2-1 Répartition des horaires entre des plages fixes et des plages mobiles Le temps de travail journalier est effectué selon des horaires variables et réparti de la façon suivante à titre indicatif et d’exemple :
•plage mobile matin = 7h00 – 8h45
•plage fixe matin = 8h45 – 11h45
•temps de repas = pause d’au minimum 45 minutes entre 11h45 et 14h00 (plage mobile)
•plage fixe après-midi = 14h00 – 16h30 (15h30 le vendredi)
•plage mobile après-midi = 16h30 (15h30 le vendredi) – 19h00, fin de journée
Ces plages fixes et mobiles sont données à titre indicatif et pourront être modifiées par la Direction, après consultation du Comité Social et Economique et sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois. En cas de circonstance exceptionnelle (sinistre, difficulté d’approivisionnement en matière première ou en énergie, crise sanitaire,...), le délai pourra être réduit à une semaine. Dans ce cas, les nouvaux horaires seront affichés et diffusés auprès du personnel.
Les plages fixes correspondent à des périodes de présence obligatoire pour tous les salariés, les plages mobiles correspondent à des périodes pendant lesquelles la présence des salariés est facultative. La durée de présence quotidienne est ainsi susceptible de varier d’une semaine à l’autre et d’un salarié à l’autre.
Toutefois, la pratique des horaires variables doit rester compatible avec la bonne exécution du service et les exigences de sécurité. La répartition des horaires devra donc être anticipée et approuvée au préalable par le responsable hiérarchique. Il est rappelé que les salariés ont l’obligation de badger, y compris la pause déjeuner d’au moins 45 minutes, de sorte que les heures prises en considération dans ce dispositif d’horaires individualisés sont celles indiquées par le système d’enregistrement par la badgeuse.
Article IV-2-2 Cadre du report d’heures autorisées Les salariés soumis aux horaires variables ont la possibilité de reporter des heures d’une semaine à l’autre, c’est-à-dire générer un débit ou un crédit d’heures, dans la limite de 3 heures par cycle de deux semaines. Le cycle démarre au premier lundi de chaque année civile. En cas d’entrée en cours d’année, le cycle débute à partir du premier lundi suivant l’embauche. Les heures ainsi reportées ne sont pas des heures supplémentaires et devront être effectuées obligatoirement soit au cours de la semaine, soit la semaine suivante du même cycle sur les plages mobiles, dans le respect des durées maximales de travail et des temps de repos rappelés à l’article II-6 du présent accord. Les heures ne pourront pas être reportées au-delà du cycle de deux semaines, en sorte qu’aucun cumul n’est possible. Ainsi, à la fin de chaque cycle, le salarié doit retrouver une durée du travail moyenne de 37,33 heures par semaine (soit un total d’heures de 74,66 heures sur chaque cycle de deux semaines), de sorte qu’il n’y ait aucun débit/crédit.
Article IV-2-3 Régularisation
Un débit d’heures non reportées sur la semaine suivante du même cycle entraînera une retenue sur salaire. Un crédit d’heures non reportées sur la semaine suivante du même cycle nécessitera l’intervention du responsable hiérarchique pour valider ou pas l’accomplissement d’heure(s) supplémentaire(s). Pour rappel, aucune heure supplémentaire ne peut être effectuée de la seule initiative du salarié et doit faire l’objet d’une demande de la Direction ou du responsable hiérarchique.
Les salariés en horaires individualisés devant obligatoirement être présents sur les plages fixes, toutes prises de service intervenant après le début de la plage fixe ou après l’heure de reprise de l’après-midi ou tout départ anticipé par rapport à l’horaire de ces plages fixes seront considérées comme des absences et pourront être décomptées de la paie, sauf si elles ont été autorisées préalablement par la Direction.
Article IV-2-4 Gestion des absences et des ruptures de contrat de travail
Les absences donnant lieu à un maintien de salaire seront indemnisées par rapport à la durée moyenne de travail de 37,33 heures par semaine. Les absences non indemnisées donneront lieu à une retenue sur salaire sur la base également de cette durée moyenne de travail de 37,33 heures par semaine. Si au cours de la semaine considérée, le salarié n’atteint pas 35 heures de temps de travail effectif, il n’acquiert aucun droit à repos.
En cas de départ de l’entreprise, sauf accord des parties, le salarié bénéficie du dispositif des horaires individualisés pendant le préavis. En cas de débit d’heures sur le dernier cycle de deux semaines effectué, il sera procédé à une retenue sur le solde de tout compte. En cas de crédit d’heures, celles-ci pourront faire l’objet d’un paiement en heures supplémentaires en cas de validation par le responsable hiérarchique.
ARTICLE IV-3 – Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectives, en dehors des heures reportées dans le cadre des horaires individualisées, effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine.
Article IV-3-1 Appréciation des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont appréciées dans le cadre de la semaine civile (du lundi 00h au dimanche 24h).
Compte-tenu de la durée hebdomadaire de travail précisée à l’article IV-1, les salariés effectuent régulièrement 2,33 heures supplémentaires par semaine. Article IV-3-2 Contrepartie des heures supplémentaires accomplies régulièrement
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de la durée hebdomadaire du salarié (37,33h) donnent droit :
à un paiement au taux normal des heures supplémentaires et
à un repos compensateur de remplacement pour la partie correspondante à la majoration légale (soit 25% à ce jour).
Calcul mensuel
Ces heures supplémentaires accomplies régulièrement seront calculées mensuellement pour le traitement paie, en multipliant leur nombre par 52/12 :
soit 2,33 heures supplémentaires par semaine x 52/12 = 10,10 heures supplémentaires « mensualisées ».
La part compensée en repos correspond à 5 jours de repos par an ((10,10 x 0,25 x 12) / (37,33/5) arrondi à l’entier supérieur), sous réserve d’un travail effectif, donnera droit à une acquisition « lissée » chaque mois de :
5/12 = 0,416 jour de repos « mensualisé ». En cas d’absence, quelle que soit la cause, à l’exception de la prise d’un de ces jours de repos, le droit à repos est calculé proportionnellement au temps de travail effectif réellement accompli au cours du mois. En cas d’absence un mois complet, le salarié n’acquiert aucun droit à repos pour le mois concerné. Les salariés sont tenus informés du nombre d’heures de repos portées à leur crédit, mois par mois, sur leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés.
Modalité de prise du repos compensateur de remplacement correspondant à la seule partie majoration des heures supplémentaires régulières
Ces jours de repos générés par l’accomplissement régulier d’heures supplémentaires au regard de la durée du travail hebdomadaire de 37,33 heures doivent être pris, en journées entières ou demi-journées, au fur et à mesure de leur acquisition au fil de l’année. Ainsi, dès que le salarié acquiert un jour (soit chaque trimestre civil en cas de présence effective), il doit poser un jour de repos, de telle sorte qu’en fin d’année civile, il ne reste qu’un seul jour de repos à prendre. Ce dernier jour pourra être pris jusqu’au 31 janvier de l’année suivante au maximum. Les jours de repos ne pourront en aucun cas être reportés au-delà de cette date, ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice. Le même délai s’applique pour les salariés ayant acquis des jours de repos mais dont une période d’absence n’a pas permis de les poser. La prise de ces jours de repos est soumise à l’accord préalable du responsable d’équipe ou de service. Le salarié fait sa demande en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.
Article IV-3-3 Contrepartie des heures supplémentaires exceptionnelles Les heures supplémentaires « exceptionnelles » sont les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 37,33 heures à la demande de la Direction ou du responsable d’équipe ou de service. Ces heures suivent alors le régime prévu à l’article II-8 du présent accord.
CHAPITRE V – TREIZIEME MOIS
Les salariés bénéficient d’un treizième mois versé dans les conditions suivantes :
ARTICLE V-1 - Bénéficiaires
Tous les salariés de l’entreprise, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ayant trois mois d'ancienneté au moment du versement.
ARTICLE V-2 – Modalités de calcul et de versement
La prime de treizième mois est versée à deux échéances : au 31 juillet et au 31 décembre de chaque année.
A chacune de ces échéances, les salariés, ayant au moins trois mois d’ancienneté, perçoivent 50% de leur salaire comme précisé ci-dessous. L’assiette de calcul, pour chacun des deux versements, est la moyenne de la somme du salaire de base (salaire mensualisé correspondant à la durée contractuelle de travail), de la prime de nuit si concerné, et des heures de pause rémunérées si concerné, perçus au cours de chaque semestre :
du 1er janvier au 30 juin pour le premier versement du demi-treizième mois et
du 1er juillet au 31 décembre pour le second versement du demi treizième mois
desquels sont déduites les périodes d'absence de quelque nature que ce soit. Toutefois, les congés payés ainsi que les absences résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dans la limite d'un an, d’un congé maternité ou d’un congé paternité ou d’un congé d’adoption, de la réalisation d'actions de formation professionnelle obligatoire ou d’un projet de transition professionnelles ou de l'utilisation des heures de délégation par les représentants du personnel ne donneront pas lieu à déduction. Conformément à l’accord de branche, les salariés des équipes de suppléance reçoivent le même traitement que les salariés à temps plein qui travaillent en semaine.
Pour rappel, la prime de treizième mois n’entre pas dans le calcul des congés payés.
ARTICLE V-3 – Situations particulières
Acquisition de l’ancienneté requise
Lorsque le salarié n’a pas perçu sa part de 13ème mois à l’échéance où elle est versée car il ne remplissait pas la condition d’ancienneté, s’il est toujours présent à l’échéance suivante, alors il perçoit une prime de 13ème mois complète au regard de son ancienneté acquise depuis son embauche (exemple : un salarié entré le 15 mai ne perçoit pas de part de 13ème mois au 31 juillet car à cette date il ne remplit pas la condition d’ancienneté de 3 mois. Toutefois au 31 décembre, il percevra, s’il est toujours dans les effectifs, un 13ème mois tenant compte de son ancienneté depuis le 15 mai, soit la moyenne des salaires perçus tels que précisés précédemment du 15 mai au 31 décembre).
Départ en cours d’année
En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, le salarié, remplissant la condition d’ancienneté, perçoit une prime de part du treizième mois au prorata du temps travaillé depuis le dernier versement (exemple : si départ au 15 août, le salarié ayant déjà perçu un demi treizième mois fin juillet au titre de la période du 1er janvier au 30 juin, il lui restera donc à percevoir 1,5 mois de demi treizième mois (moyenne des salaires perçus tels que précisés précédemment du 1er juillet au 15 août x 50% x 1,5 mois /6 mois).
Passage de temps plein à temps partiel ou inversement
En cas de passage en cours de période de versement du travail à temps partiel au travail à temps complet, ou inversement, le treizième mois est calculé proportionnellement au nombre de mois travaillés à temps partiel et à temps complet sur chacune des périodes. Exemple : pour l’échéance au 31 juillet, le salarié était à temps plein de janvier à avril et à 80% de mai à juin : Le demi-treizième mois versé au 31 juillet sera égal à : [(salaire brut moyen période à temps plein) x 4/6 + (salaire brut moyen période à temps partiel) x 2/6] x 50%
En cas de temps partiel thérapeutique d’origine professionnelle (suite à un accident du travail ou maladie professionnelle) ou d’un congé parental à temps partiel
Si au cours de la période de calcul, le salarié est ou a été, en totalité ou en partie, à temps partiel thérapeutique suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ou à temps partiel dans le cadre d’un congé parental, le treizième mois sera calculé sur la base des salaires reconstitués qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été en temps partiel thérapeutique ou en congé parental.
En cas d’activité partielle
L’activité partielle a un impact sur la prime de treizième mois. La prime de treizième mois n’entrant pas dans le calcul des congés payés, elle est exclue du salaire de référence servant au calcul de l'indemnité d'activité partielle. En cas d’activité partielle avec fermeture temporaire totale, le salarié sera considéré comme absent sur cette période pour le calcul du treizième mois. En cas d’activité partielle avec réduction d’horaire en-deçà de la durée légale du travail, il sera procédé comme dans le cas d’un passage à temps partiel, c’est-à-dire avec un treizième mois calculé proportionnellement au nombre de mois travaillés à temps partiel du fait de l’activité partielle et à temps complet.
CHAPITRE VI – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE VI-1 - Durée et entrée en vigueur du présent accord
Le présent accord collectif d’entreprise, sous réserve de sa validité, est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2024.
ARTICLE VI -2 – Conditions de validité de l’accord
Le présent accord, présenté sous forme de projet, est soumis à l’approbation des salariés et devra être approuvé à la majorité des suffrages exprimés. A défaut, le présent accord n’est pas valable et sera réputé non écrit. L’employeur, définit, après consultation du représentant élu du personnel mandaté dans le cadre des présentes négociations, les modalités d’organisation de la consultation du personnel. Dans ce cadre, le présent accord sous forme de projet et les modalités d’organisation de la consultation sont transmis aux salariés au moins 15 jours avant cette consultation. Le résultat de cette consultation fera l’objet d’un procès-verbal dont la publicité est assurée auprès de l’ensemble du personnel. En cas d’approbation, ce procès-verbal est annexé à l’accord lors de son dépôt.
ARTICLE VI -3 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de la mise en place d’une commission de suivi composée d’au moins trois salariés et de la Direction. Cette commission se réunira tous les six mois la première année d’application du présent accord, puis tous les ans.
ARTICLE VI -4 - Révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront alors de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifieront.
ARTICLE VI -5 – Dénonciation Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
ARTICLE VI -6 – Dépôt et publicité
Le présent accord collectif sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance, ainsi que le résultat de la consultation du personnel. Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lons-Le-Saunier. Le présent accord portant sur l’aménagement du temps de travail sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche conformément à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail. Par ailleurs, un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise.