GIMAR MONTAZ MAUTINO, N°URSSAF 827000002120283644, dont le siège est situé 10, rue de Brotterode - 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX,
Représentée par Agissant en qualité de Président Ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
ET
Le Comité Social et Economique, représenté par son membre élu titulaire,
Ci-après dénommé « le CSE »
D’autre part,
Ensemble, ci-après dénommés « les Parties »
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
PREAMBULE
La Direction de la société GMM souhaite engager davantage le personnel dans la croissance et le bon fonctionnement de l’entreprise. Dans cette perspective désireuse d’associer son personnel dans sa bonne marche et son expansion, a décidé de mettre en place un nouvel accord pour une durée de trois exercices, soit du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027, ce conformément aux dispositions des articles L. 3311-1 et suivants du code du travail.
Cet accord a pour objectif la motivation de tous et la reconnaissance de l’effort collectif, sans compromettre la part de résultat nécessaire à l’entreprise pour assurer sa pérennité et son développement.
Les parties signataires affirment également que le succès économique ne peut se concrétiser sans l'implication consciente et raisonnée des femmes et des hommes de l'entreprise, ni la reconnaissance de leurs performances.
Les modalités de calcul de l’intéressement ont été choisies sur la base des critères suivants :
être simples dans leur application et compréhensibles par la commission de l’intéressement et le personnel,
attribuer aux salariés une part non négligeable du résultat d’exploitation sans compromettre pour autant la part de ce résultat nécessaire à l’entreprise pour assurer son développement.
Les critères de répartition ont été choisis afin d’assurer à chaque bénéficiaire, un intéressement pour partie proportionnel à la durée de présence effective et pour partie proportionnel au salaire brut.
Les parties rappellent que l’intéressement ne se substitue à aucun des avantages acquis précédemment.
L'intéressement ne dépend pas d'une décision des parties prenantes mais résulte des règles de calcul définies dans l'accord. Il est, par nature variable, et pourrait être, le cas échéant, nul.
Les signataires s'engagent à accepter sans réserve, le caractère aléatoire de l’intéressement ainsi que le résultat en découlant. Par conséquent, les parties ne peuvent en aucun cas considérer l'intéressement versé à chaque bénéficiaire comme un avantage acquis dans la mesure où celui-ci peut conduire à un résultat nul.
Enfin, la société GMM atteste être en conformité avec les obligations légales en matière de représentation du personnel.
ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD
Le présent accord a pour objet de fixer :
le cadre et sa durée d’application ;
les bénéficiaires ;
les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition de l’intéressement ;
la période des versements ;
les modalités d’information, tant collective qu’individuelle, des salariés ;
les modalités de suivi de l’accord, et les procédures convenues si un différend venait à naître de son application.
Tout ce qui ne serait pas prévu dans le présent accord, sera régi par les textes en vigueur relatifs à l'intéressement des salariés et, s'il y a lieu, par tout avenant qui pourrait être ultérieurement conclu et annexé au présent accord.
ARTICLE 2 - DUREE DE L'ACCORD – REVISION - DENONCIATION
2.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de trois exercices, à compter de l’exercice ouvert le 1er janvier 2025, soit une application pour :
l’exercice courant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025
l’exercice courant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026
l’exercice courant du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027
Il cessera de plein droit le 31 décembre 2025 et n’est donc pas tacitement renouvelable.
2.2 Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant sa période d'application, par voie d’avenant, signé par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l’accord à la demande de l’administration.
Pour préserver le caractère aléatoire de l’intéressement, l’avenant portant révision devra obligatoirement être signé avant la fin de la première moitié de la période de calcul de l’intéressement.
ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION - BENEFICIAIRES
Le présent accord s’applique à tous les établissements actuels et futurs de la société.
Les bénéficiaires de la prime d'intéressement seront tous les salariés comptant
3 mois d’ancienneté déterminée selon les modalités définies à l’article L.3342-1 du code du travail.
L’ancienneté requise prend en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.
Cette durée d’ancienneté correspond à l'appartenance juridique à l'entreprise et englobe donc les périodes de suspension du contrat de travail pour quelque cause que ce soit.
L’ancienneté s’apprécie à la date de clôture de l’exercice concerné ou à la date de départ du salarié en cas de rupture de son contrat en cours d’exercice.
Peuvent également bénéficier de l’intéressement, sous réserve de justifier de l’ancienneté requise, les dirigeants sociaux et chefs d’entreprise, visés à l’article L.3312-3 du code du travail, ainsi que le conjoint du chef d’entreprise ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé.
ARTICLE 4 – CALCUL DE LA PRIME D’INTERESSEMENT
4.1 – Seuil de déclenchement
L’intéressement ne sera versé que si le rapport entre le résultat d’exploitation et le chiffre d’affaires hors taxes de l’exercice atteint ou excède 1.5%.
Dans le cas d'un résultat d’exploitation négatif ou si le ratio RE/CA HT est inférieur au seuil fixé ci-dessus, aucun intéressement ne sera distribué.
4.2 – Calcul de la prime globale d’intéressement (PGI)
La prime globale d'intéressement est calculée sur le résultat d’exploitation déduction faite d’un montant restant fixe de 490 000 euros.
La prime globale d’intéressement sera déterminée comme suit :
Si le rapport entre le RE et le CA HT est supérieur ou égal à 1.5% :
PGI = 10% du (RE-490 000 euros).
ARTICLE 5 – REPARTITION DE L’INTERESSEMENT
La prime globale d'intéressement (PGI) sera intégralement répartie entre l'ensemble des salariés bénéficiaires dans les conditions suivantes :
50% de la prime globale d’intéressement sera répartie proportionnellement à la durée de présence de chaque bénéficiaire pendant l’exercice au titre duquel l’intéressement est attribué ;
La durée de présence s’entend des périodes de travail effectif auxquelles s’ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit, et les périodes suivantes :
les congés maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, ou d'adoption ;
les absences consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (à l’exception des accidents de trajet) ;
les périodes de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l’article L.3131-1 du code de la santé publique ;
les heures chômées au titre de l’activité partielle ;
le congé de deuil dont bénéficie le salarié en cas de décès d’un enfant de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.
Les salariés à temps partiel bénéficieront de cette prime au prorata de leur horaire de base rapporté à l’horaire collectif applicable dans l’entreprise. Les salariés embauchés ou quittant l’entreprise en cours d’exercice et remplissant la condition d’ancienneté, bénéficieront de cette prime au prorata de leur présence dans l’entreprise.
50% de la prime globale d’intéressement sera répartie proportionnellement à la rémunération brute perçue de chaque bénéficiaire pendant l’exercice au titre duquel l’intéressement est attribué.
La rémunération brute perçue s’entend du salaire brut effectivement versé, soumis à cotisations sociales au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des précisions suivantes.
Donneront lieu à reconstitution du salaire qui aurait été perçu si le salarié avait été présent, les périodes suivantes :
les congés maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, ou d'adoption ;
les absences consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (à l’exception des accidents de trajet) ;
les périodes de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l’article L.3131-1 du code de la santé publique ;
les heures chômées au titre de l’activité partielle ;
le congé de deuil dont bénéficie le salarié en cas de décès d’un enfant de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.
En conséquence, sont exclus du salaire pris en considération, les compléments de salaire versés par la sécurité sociale à l'occasion d'un arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnels.
Le salaire brut ne comprend pas les indemnités versées dans le cadre d’un départ de l’entreprise (notamment indemnités de précarité ou de rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée, ou toute indemnité de rupture d’un contrat à durée indéterminée ou indemnité compensatrice de congés payés).
Pour les dirigeants sociaux, chefs d’entreprise et conjoints associés ou collaborateurs mentionnés à l’article 2 « Bénéficiaires » du présent accord, le salaire à retenir pour la répartition s’entend de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente, dans la limite d’un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l’entreprise.
ARTICLE 6 – REGLES DE PLAFONNEMENT
Les sommes dues au titre du présent accord seront limitées à ce double plafond.
6.1 – Plafonnement global
Conformément à l’article L.3314-8 du code du travail, le montant global des primes d'intéressement distribuées aux salariés ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts versés des salariés, et, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou des revenus professionnels versés aux personnes visées au dernier alinéa de l’article 2 du présent accord, imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente.
6.2 – Plafonnement individuel
Le montant individuel distribué ne peut pas dépasser une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.
En cas d’année incomplète, pour cause d’embauche ou rupture du contrat en cours d’exercice, le plafond individuel sera calculé proportionnellement au temps d’appartenance du bénéficiaire à la société. Ces intérêts seront à la charge de l’entreprise, et versés en même temps que le principal.
6.3 – Répartition du reliquat entre les bénéficiaires
Dans le cas où, après application des critères de répartition et du plafonnement mentionnée à l’article 6-2, la totalité du montant à attribuer résultant de la formule de calcul visée à l’article 4.2 n’aurait pas été répartie, le reliquat fait l’objet d’une nouvelle répartition immédiate, selon les mêmes modalités.
Les bénéficiaires ayant déjà atteint, lors de la première répartition, le plafond individuel des droits mentionné à l’article 6-2, sont exclus de cette nouvelle répartition.
L’opération sera renouvelée jusqu’à épuisement du reliquat.
ARTICLE 7 – VERSEMENT DE LA PRIME D’INTERESSEMENT
7.1 – Modalités de versement
Le bénéficiaire de l’intéressement peut opter pour :
Le règlement direct de tout ou partie de sa prime individuelle de versement : les sommes seront alors soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires ;
Le versement de tout ou partie de sa prime individuelle de versement sur le plan d’épargne d’entreprise.
Chaque bénéficiaire est informé, par un avis d’option envoyé par courriel, des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement et du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement.
Sa demande doit être formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.
Le bénéficiaire sera réputé avoir été informé au jour de la date d’envoi de l’avis d’option qui lui aura été adressé par courriel.
A défaut de réponse dans ce délai de 15 jours, les sommes seront automatiquement affectées au plan d’épargne entreprise.
7.2 – Date de versement
L’intéressement sera versé au plus tard le dernier jour du 5ème mois qui suit la clôture de l’exercice au titre duquel les droits sont versés (soit au plus tard le 31 mai de l’année N pour un exercice clos le 31 décembre de l’année N-1).
Aux termes de ce délai, toute somme versée aux salariés en application du dispositif d’intéressement, au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice auquel il s’applique produira un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie.
ARTICLE 8 – INFORMATION DES SALARIES
8.1 – Note d’information
Conformément à l’article D.3313-8 du Code du travail, une note d’information reprenant l’intégralité de l’accord sera remise à chaque salarié de l’entreprise inscrit à l’effectif, ainsi qu’à tout nouvel embauché.
8.2 – Livret d’épargne
Tout salarié recevra, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de l’entreprise.
Le livret d’épargne salariale est également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant, en tant qu’élément de la base de données économique, sociale et environnementale établie en application de l’article L.2312-18 du code du travail.
8.3 – Fiche de versement
Chaque répartition individuelle fera l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie adressée à chaque bénéficiaire mentionnant :
le montant global de l’intéressement,
le montant moyen perçu par les bénéficiaires,
le montant des droits attribués à l’intéressé,
le montant des retenues opérées au titre de la CSG et de la CRDS et de tout autre prélèvement obligatoire,
la date à partir de laquelle les droits sont négociables ou exigibles lorsque l’intéressement est investi sur un Plan d’Epargne Entreprise,
les cas dans lesquels les sommes investies sur un Plan d’Epargne Entreprise peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai,
ainsi que les modalités d’affectation par défaut au des sommes attribuées au titre de l’intéressement.
Cette fiche comportera en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition, telles qu'elles résultent du présent accord, et mentionnant notamment le montant global de l'intéressement.
Cette fiche distincte du bulletin de paie pourra, avec l’accord du salarié concerné, être transmise par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
8.4 – Information du salarié en cas de départ avant la répartition de ses droits
Tout salarié susceptible de bénéficier de l’intéressement et quittant la société avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, reçoit un avis lui indiquant qu’il devra faire connaître à la direction l’adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et lui demandant de prévenir la société en cas de changement ultérieur d’adresse.
S’il ne peut être joint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre seront tenues à sa disposition, par la société, pendant une durée d'un an, à compter de la date limite de versement de l'intéressement.
Passé ce délai, ces sommes seront remises à la Caisse des dépôts et consignations où elles pourront être réclamées dans les délais légaux.
ARTICLE 9 – REGIME SOCIAL ET FISCAL
Les sommes allouées aux salariés au titre de l’intéressement en application du présent accord, n’ont pas le caractère d'élément du salaire pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.
Elles sont donc exonérées des cotisations sociales patronales et salariales.
Ces sommes restent toutefois soumises :
à la CSG et à la CRDS ;
à l’impôt sur le revenu, sauf si elles sont affectées au PEE.
A titre informatif, les sommes issues de l’intéressement, versées sur le PEE, sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal aux trois quarts du plafond annuel moyen de la sécurité sociale.
Les exonérations fiscales et sociales ne deviendront applicables qu'après le dépôt à la DDETS du lieu où l’accord a été conclu.
ARTICLE 10 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
10.1L'application du contrat d'intéressement est suivie par une commission "ad hoc" composée par les signataires du présent accord à savoir : l’employeur et les membres élus titulaires du CSE.
Si, au cours de l’application du présent accord, le CSE venait à disparaître, la commission sera composée de l’employeur et deux représentants des salariés volontaires pour participer à cette commission.
10.2 La commission se réunit chaque fois qu’il y aura lieu à calcul des produits de l’intéressement ou de leur répartition en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d’application de l’accord.
Il lui sera possible de prendre connaissance, à cette occasion, des éléments ayant servi de base au calcul de l’intéressement. Ceux-ci seront tenus à sa disposition au moins huit jours avant la date prévue pour la réunion.
Les résultats de l’intéressement seront arrêtés par l’employeur, après avoir été communiqués à la commission.
10.3Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel, sans préjudice des informations devant être légalement portée à connaissance des bénéficiaires.
ARTICLE 11 - REGLEMENT DES LITIGES
Les litiges individuels pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable, après entente des parties et avis d'une Commission de Conciliation composée :
de l’employeur,
de deux membres du CSE, ou à défaut de CSE, de deux représentants des salariés volontaires pour participer à cette commission.
Si le désaccord persiste, il sera fait appel au Tribunal Judiciaire dans les conditions fixées par le code de l'organisation judiciaire relatif à leur compétence d'attribution (pour un litige collectif) et au Conseil des Prud’hommes (pour un litige individuel).
ARTICLE 12 – CADUCITÉ
Lorsqu’une modification survenue dans la situation juridique de l’entreprise notamment par fusion, cession ou scission, nécessite la mise en place de nouvelles institutions représentatives du personnel, l’accord d’intéressement se poursuit ou peut être renouvelé selon l’un des modalités prévues à l’article L.3312-5 du code du travail.
Lorsque cette modification survenue dans la situation juridique de l’entreprise rend impossible l'application du présent accord, celui-ci cessera de produire effet entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article L. 3313-4 du code du travail.
En l’absence d’accord d’intéressement applicable à la nouvelle entreprise, celle-ci doit engager dans un délai de six mois une négociation, selon l’un des modes prévus pour la négociation des accords d’intéressement, en vue de la conclusion éventuelle d’un nouvel accord.
ARTICLE 13 – PUBLICITE – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord sera déposé à la diligence de la Société sur la plateforme de téléprocédure dédiée du Ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.
Les collaborateurs seront informés de l'existence du présent accord collectif d'intéressement par voie d'affichage et publication sur l’intranet de la société, à la suite de son dépôt.