Accord d'entreprise GIMBERT PIERRE ENTREPRISE

ACCORD ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L'ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société GIMBERT PIERRE ENTREPRISE

Le 23/12/2019







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  • ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DURÉE DU TRAVAIL ET A L’ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS


Entre :

L’entreprise GIMBERT dont le siège social est situé : 13 rue des vignes – 43770 Chadrac, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B32417950682B50 et représentée par M. Serge GIMBERT en qualité de gérant.

Et

L’ensemble du personnel

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

La nouvelle rédaction de la Convention Collective Nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018 vient d’être remise en cause.

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé :
- maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé,
- et d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise.

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Article 1-1 : Contingent d’heures supplémentaires



A compter du 1er janvier 2020, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est :

De 300 heures par an et par salarié


Article 1-2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :

- 25 % du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures.
- et 50 % du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.


ARTICLE 2 : PETITS DEPLACEMENTS

Article 2-1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention Collective Nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 2,2 : Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement part l’entreprise sur le chantier ou à proximité du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Article 2,3 : Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité  de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :

- l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
- Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financières de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
- Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.






Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01 janvier 2020.

Article 4 : Suivi de l’accorde

Les parties signataires du présent accord se réuniront chaque année pour faire un bilan de l’application de cet accord.

Article 5 : Formalités

Le présent accord devra être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Article 6 : Révisions et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé , à compter d’un délai d’application de 1 an, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L2222-6 de Code du travail, le présent accort pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Le présent accord sera dépose en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTéléprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au scrétariat-greffe du Conseil de Prud’homme du Puy en Velay.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.




Fait le 23 décembre 2019
Pour l’entreprise : M. Serge GIMBERT en qualité de gérant,

signature






L’ensemble du personnel : feuille d’émargement ci-jointe

Mise à jour : 2020-02-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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