Relatif la mise en place de mesures sociales générales et à l’aménagement du temps de travail
ACCORD D’ENTREPRISE
Relatif la mise en place de mesures sociales générales et à l’aménagement du temps de travail
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le GIP Campus Numérique 47
Dont le siège social est situé au 156 avenue Jean Jaurés – 47 000 AGEN Code APE : 63.99Z Représentée par Monsieur, en sa qualité de président
D’une part
L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif du GIP Campus Numérique 47 ayant ratifié l’accord à la majorité des deux-tiers selon le procès-verbal joint en annexe.
Ci-après dénommés «
les salariés », consultés sur le projet d’accord.
D’autre part,
Il est convenu le présent accord :
TITRE I : PREAMBULE
Par application de l’article
L 2232-21 du Code du travail, le GIP dépourvu de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le GIP Campus Numérique 47 affirme sa volonté d’organiser de manière efficace leur relation de travail au sein du GIP, en adaptant un certain nombre de principes.
L’objectif est de donner au GIP toute la souplesse nécessaire à ses besoins, mais aussi permettre à ses salariés d’évoluer dans le contexte d’emploi durable permettant de concilier vie privée et professionnelle. Le GIP propose des mesures sociales plus favorables.
Le GIP a également souhaité la mise en place d’un nouvel horaire collectif pour l’ensemble des salariés cadres de l’entreprise afin de garantir à chacun un traitement équivalent, équitable et équilibré.
Ce nouvel horaire collectif ayant la particularité d’augmenter la durée hebdomadaire effective de travail de 4 heures pour la porter à 39 heures avec en compensation l’attribution de jours de repos dits réduction de temps de travail (RTT).
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord définit les nouvelles règles applicables en matière de congés payés et d’enfants malades pour l’ensemble du personnel. Également les modalités d’aménagement du temps de travail de l’ensemble des salariés cadres du GIP Campus Numérique 47, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, dont la durée du travail est décomptée en heures.
ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a été conduit dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins du GIP soumis à un environnement concurrentiel et d’autre part, les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail.
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL
ARTICLE 1- JOURS ENFANTS MALADES :
Selon l’article L1225-61 du code du travail, le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. (L’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale considère à charge un enfant même sans lien de filiation entre la personne qui élève l’enfant et celui-ci. Pour que l’enfant soit considéré à charge, le salarié doit en avoir la charge effective et permanente. C’est-à-dire assumer financièrement son entretien (nourriture, logement, habillement) et en assumer la responsabilité affective et éducative.
Dans la préoccupation de l’équilibre entre la vie privée et professionnelle et afin de conférer un avantage à l’ensemble de ses salariés (y compris les contrats en alternance et sans condition d’ancienneté), le GIP décide d’octroyer cinq jours rémunérés par année civile pour la maladie et l’accident d’un enfant à charge de moins de seize ans sur présentation d’un certificat médical.
ARTICLE 2- LES CONGES PAYES :
2.1 Décompte et modalités d’acquisition des congés payés
L’acquisition des jours de congés payés se fera en jours ouvrés à compter du 1er janvier 2025. La semaine se décompte sur cinq jours ouvrés, la prise des congés payés sera également effectuée en jours ouvrés soit du lundi au vendredi et plus précisément du premier jour qui aurait dû être travaillé à la veille de la reprise du poste.
2.2 Fixation et nombre de jours acquis
Le début de la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée au 1er janvier N et se termine le 31 décembre N afin de correspondre à l’exercice comptable et en simplifier la compréhension et la gestion. A compter du 1er janvier 2025, l’ensemble des salariés vont acquérir 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois soit 25 jours ouvrés par année d’acquisition.
2.3 Organisation de la prise des congés
Dans le respect des dispositions légales, les modalités de prise des congés payés est régit par une note de service portée à la connaissance des salariés avant le 1er mars de chaque année. En cas de non-publication de ladite note, celle de l’année précédente fera foi.
2.4 Période transitoire
Du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024, l’acquisition des congés payés se fera sans changement soit en jours ouvrables (17,50 jours au compteur pour un salarié présent sur la période complète). A partir du 1er janvier 2025, passage en jours ouvrés. Les compteurs N-1 et N se regrouperont et seront décomptés en jours ouvrables jusqu’à épuisement du compteur. La bascule sur la prise en jours ouvrés n’interviendra qu’à partir du décompte du compteur N.
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES CADRES
ARTICLE 1- RAPPELS DES PRINCIPES GENERAUX DE DUREE DU TRAVAIL :
Temps de travail effectif
Pour l’application des dispositions du présent Accord, il est précisé que la durée du travail équivaut au « temps de travail effectif » réalisé par le salarié.
Ce dernier s’entend, conformément aux dispositions légales en vigueur et sous réserve de toute stipulation contraire, du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Les temps de déplacements professionnels pour se rendre sur le lieu habituel d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Temps de pause
Le temps de pause s’entend d’un temps compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution de la prestation de travail est suspendue, et le salarié peut vaquer librement à ses occupations sans être à la disposition de son employeur. Conformément aux dispositions légales, tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes, dès que son temps de travail atteint six heures consécutives. Sous réserve de dispositions légales contraires ou de l’assimilation expresse à du temps de travail effectif, le temps de pause ne saurait, en principe, faire l’objet d’une rémunération.
ARTICLE 2- DUREE COLLECTIVE DU TRAVAIL :
La durée effective de travail à temps plein est fixée dans un cadre annuel de 1600 heures, ce volume n’incluant pas la journée de solidarité instaurée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, journée travaillée un samedi dans l’année pour les Journées Portes Ouvertes.
La durée collective de travail des personnels cadres à temps plein du
….. est fixée à 39 heures hebdomadaires de travail avec en compensation l’attribution de jours de repos appelés jours de JRTT, ou plus communément RTT.
Le temps de travail hebdomadaire est réparti du lundi au vendredi inclus.
Les heures supplémentaires sont celles effectuées, à la demande expresse de l’employeur, au-delà de la durée de référence de 39 heures hebdomadaires pour les cadres. Elles donneront lieu à repos compensateur de remplacement dans les conditions de droit commun dans la limite de 220 heures par année civile.
S’agissant des salariés qui seraient embauchés sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation sous statut cadre, les dispositions du présent accord leurs seraient applicables.
Les salariés à temps partiel sont, quant à eux, par nature exclus de cet aménagement du temps de travail.
ARTICLE 3- ORGANISATION DU TEMPS DE REPOS :
3.1. Période de référence et champ d’application
La période de référence pour l'acquisition et la prise des jours de RTT est l’année civile. La période de référence commence le 1er janvier de l'année N et se termine le 31 décembre de l'année N.
L’Accord s’applique de plein droit aux contrats de travail individuels en ce qu’il fixe la détermination des horaires collectifs et qu’il n’emporte par déclaration solennelle aucune modification aux contrats de travail individuels.
Cet Accord se substitue à toutes les dispositions des notes de services ou des usages relatifs à l’organisation et à la durée du temps de travail précédemment en vigueur.
3.2. Modalités de réduction et d’organisation du temps de travail
L'écart entre le temps de travail hebdomadaire théorique (35 heures) et celui effectivement réalisé (39 heures) se traduira pour chaque salarié concerné par l'octroi de jours de RTT fixé forfaitairement en début d’année.
Chaque année le nombre de jours théorique de RTT est établi sur une période de 12 mois de travail effectif.
Le nombre de JRTT ou de jours de repos sera déterminé chaque année, en début d’année, en fonction du nombre de jours travaillés selon la formule de calcul suivante :
Nombre de jours calendaires dans l'année
Nombre de samedi/dimanche
Nombre de jours fériés tombant un jour normalement travaillé
Nombre de jours de congés payés légaux (sauf lundi de Pentecôte = journée de solidarité)
= Nombre de jours potentiellement travaillés dans l'année
Nombre de jours potentiellement travaillés dans l'année / 5 jours
= Nombre de semaines travaillées
Nombre de semaines travaillées X Nombre d'heures réalisées au-delà de 35 heures en moyenne selon la modalité d'aménagement du temps de travail (soit 4) / nombre d'heures d'une journée de travail normale (soit 39/5) = Nombre de JRTT arrondi à l’entier supérieur
Les JRTT seront crédités dans leur intégralité sur chaque bulletin de salaire de janvier.
3.3. Modalités de prise de RTT
Les RTT seront prises à 70% à l'initiative des salariés et pour 30% à l’initiative de la Direction.
Les modalités ci-dessus sont définies pour une année complète de travail. En cas d'entrée ou de sortie des effectifs en cours de période, le nombre de jours de RTT est déterminé suivant les dispositions suivantes (cf. article 3.4).
Les jours de RTT laissés à l’initiative des salariés RTT pourront être pris par journée entière ou demi-journée. Un jour de RTT pourra être accolé à des jours de congés payés.
La prise effective des jours de repos est subordonnée à l’existence d’un droit acquis suffisant, au jour de l’absence.
Il est rappelé qu'au regard de la finalité des RTT (permettre un repos régulier et non se constituer une « épargne » de jours de repos), il est recommandé de prendre les RTT régulièrement tout au long de l'année civile de référence. Ils pourront néanmoins être regroupés sous réserve de l'accord du responsable hiérarchique.
3.4. Modalités d’acquisition des jours de repos en cas d’absence ou d’entrées et sorties en cours de mois
Les jours de repos RTT s’acquièrent sur l’année, proportionnellement au temps de travail effectif du salarié. Seules les périodes de travail effectif, au-delà de la 35ème heure et jusqu’à la 39ème heure, ouvrent droit à repos. Le nombre de jours de RTT théorique attribué forfaitairement en début d’année, correspondant à une année civile complète de travail effectif, sera recalculé fonction des absences impactant ce droit à repos. En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, les droits sont calculés dans les conditions indiquées ci-dessus, au prorata temporis du temps de présence effective au cours de l’année de référence par rapport au nombre de jours de travail annuel, arrondis si nécessaire à la demi-journée supérieure. En cas de départ du GIP en cours d’année, la différence entre les droits acquis et l’utilisation constatée fait l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de compte.
TITRE IV : MODALITES DE MISE EN PLACE
ARTICLE 1- CONSULTATION DU PERSONNEL :
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée au minimum quinze jours après la transmission du projet de l’accord à chaque salarié.
ARTICLE 2 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET SUBSTITUTION :
Le présent accord entrera en vigueur à compter du
1er janvier 2025 pour les congés payés et dès la publication pour les jours enfants malades et l’aménagement du temps de travail.
Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique, engagement unilatéral ayant un objet identique.
Il n’acquerra la valeur d’accord collectif qu’après ratification à la majorité des deux tiers du personnel.
ARTICLE 3– RÉVISION, DÉNONCIATION ET DIVISIBILITE :
Le Présent accord, divisible, est conclu pour une durée indéterminée.
Toute demande de révision ou de dénonciation devra être présentée dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
ARTICLE 4 - DÉPOT ET PUBLICITE :
Le présent accord sera déposé sur support électronique sur la plateforme dédiée assorti des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, auprès de la DREETS d’Agen.
Un exemplaire sera également déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Agen.
Il sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par tout moyen d’information.
Fait en autant d’exemplaires originaux que nécessaire, dont un pour chaque signataire,