Accord d'entreprise GIROD MEDIAS

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 19/01/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société GIROD MEDIAS

Le 13/01/2023


centerAccord d’entreprise sur le contingent annuel des heures supplémentaires


Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :
  • La société GIRODMEDIAS

SAS dont le siège social est situé 93 route Blanche 39400 Morbier,
immatriculée sous le numéro 377 704 580, RCS Lons-le-Saunier,
Code Naf 7311Z,
Dont l’effectif est supérieur à 50 salariés,
Représentée par Monsieur xxx agissant en qualité de Président de la société Aximel, Présidente,
Ci-après dénommée : « la Société »,

D’une part,

Et,
  • Monsieur xxx, membre titulaire du CSE
  • Madame xxx, membre titulaire du CSE

représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles.

Ci-après dénommés : « le Comité Social et Économique »,

D’autre part,

Il a été conclu l’accord ci-après.

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation dans les entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et en l’absence de délégués syndicaux.
La Société rappelle que la convention collective des entreprises de la Publicité et Assimilées, en date du 22 avril 1955, brochure JO n° 3073, ne prévoit pas de contingent annuel d’heures supplémentaires. Aussi, en application de l’article D. 3121-24 du Code du travail, le contingent actuellement applicable dans la Société est de 220 heures par an et par salarié.
Ce contingent se révèle être inadapté aux besoins et à l’activité de la Société.
C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, la Société a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur par accord d’entreprise, en application de la faculté offerte par l’article L. 3121-33 du Code du travail.
L’objectif du présent accord est donc de :
  • Prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires,
  • Permettre à la Société et aux salariés de recourir aux heures supplémentaires dans le cadre d’un contingent supérieur à celui prévu par décret,
  • Répondre aux besoins de la société,
  • Offrir aux salariés la possibilité de travailler plus et d’augmenter leurs revenus.

ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet de préciser le cadre et les modalités du recours aux heures supplémentaires afin d’en faciliter l’usage et notamment pour ce faire, d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société qui exercent leur activité à temps complet et dont la durée du temps de travail est décomptée en heures.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans les établissements actuels (liste en annexe) et futurs de la Société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont exclus les salariés suivants :
  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.


ARTICLE 3 – PRINCIPE ET MODALITES DE RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Ne constituent des heures supplémentaires que les heures effectuées à la demande expresse de l’employeur.
Seules les heures de travail effectif accomplies dans les conditions précitées et au-delà de la durée légale hebdomadaire ouvriront droit à rémunération, fixée conformément aux dispositions légales à :
  • 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,
  • et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être accomplies que dans le respect des limites maximales fixées par la loi, à savoir :
  • La durée maximale quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures, sauf cas de dérogations prévus par la loi,
  • La durée de travail sur une même semaine ne pourra pas dépasser 48 heures,
  • La durée hebdomadaire moyenne sur une période quelconque de 12 semaines ne pourra pas excéder 44 heures.
Pour rappel, le temps de trajet domicile-lieu de travail/mission effectué en dehors des horaires collectifs n’entre pas dans le décompte de la durée du travail, notamment pour l’application de la législation sur les heures supplémentaires, telles que les majorations et le contingent annuel.

ARTICLE 4 – AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires est actuellement fixé à 220 heures par an et par salarié, conformément aux dispositions légales.

Les parties conviennent de porter ce contingent à 350 heures (trois cent cinquante) par an année civile et par salarié, tel que défini dans l’article 2 du présent accord.


ARTICLE 5 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’administration compétente.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
L’une ou l’autre des parties pourra à tout moment demander la révision du présent accord.
La demande de révision devra indiquer la ou les dispositions concernées et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces dispositions.
Dans le délai de 1 mois suivant la réception de cette demande de révision accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction, l’employeur devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification.
L’avenant de révision devra être conclu selon les modalités fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Le présent accord pourra enfin être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.
Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve d’un préavis de 3 mois.
Les parties renvoient pour les conséquences de cette dénonciation aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail.

ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD
Les membres élus du Comité Social et Économique seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

ARTICLE 7 - DEPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Lons le Saunier, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail.

La publicité auprès des salariés sera effectuée par un affichage sur le panneau des communications au personnel dans l’ensemble des établissements de l’entreprise.

Fait en 5 exemplaires originaux,
A Morbier, le 13 janvier 2023

Pour la Société GIRODMEDIAS Pour le Comité Social et Économique


Monsieur xxx,Madame xxx
Président.Élue titulaire et Secrétaire du C.S.E.




Monsieur xxx
Élu titulaire du CSE

Mise à jour : 2023-01-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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