Accord d'entreprise GIRPPAD

Accord aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 12/02/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société GIRPPAD

Le 11/02/2025






ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DU GIE APTITUDE ETAM

Entre les soussignés,

Le GIE APTITUDE au capital de 30 300 euros dont le Siège social est situé
15, Avenue Paul Doumer - 54507 Vandoeuvre lès Nancy
Représenté par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur
D’une part,
Et les membres du CSE du GIE Aptitude à la date du présent accord ;
- Mme XXX
- Mme XXX
Il a été négocié et conclu l’accord ci-après.

PREAMBULE :

Le GIE APTITUDE a pour objet l’évaluation des besoins des personnes âgées dans le cadre de leur maintien à domicile, elle agit pour le compte de ses membres apporteurs en capital. Le personnel du GIE Aptitude est assujetti volontairement à la convention collective de la FNEMSA.
Il se substitue à l’accord sur le temps de travail en date du 29/06/2018 et dénoncé le 10/12/2024.
Cet accord s’inscrit :
  • Dans le cadre des lois du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2000 de concertation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail (lois AUBRY I et II), et de la loi 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l’organisation du temps de travail.
  • Dans la volonté d’améliorer la performance du GIE Aptitude en conciliant la maîtrise des coûts de gestion et l’exigence de la qualité du service à rendre aux assurés des caisses membres.
  • Dans la volonté d’améliorer les conditions de travail des salariés et de répondre à leurs aspirations en vue d’une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie privée.

Le présent accord forme un tout indivisible qui ne peut être mise en œuvre de manière fractionnée.
Le GIE Aptitude réaffirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.






Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, le GIE Aptitude, dépourvu de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 50 salarié.es, a décidé de soumettre à son CSE un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.


CHAPITRE I - CHAMP D’APPLICATION ET GENERALITES

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés exception faite des cadres du GIE Aptitude qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, stagiaires ou alternants, à temps complet ou à temps partiel.
Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord sera régi par les textes légaux et conventionnels en vigueur relatifs à la durée et à l’organisation du temps de travail des salariés et, s’il y a lieu, par tous les avenants qui pourraient être ultérieurement conclus.

ARTICLE 2 - DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

Conformément à l’article L.3121.1 du code du travail, la durée du travail effectif est le « temps pendant lequel le, la salarié.e est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles »
Une modalité de décompte sera précisée pour les évaluateurs.

La durée du travail effectif débute au démarrage :
  • Du temps consacré à l’administratif s’il a lieu avant la première visite d’évaluation
  • Du trajet professionnel afin de se rendre sur le lieu de la première évaluation

La durée du travail effectif journalière se termine :
  • A l’achèvement du temps administratif de l’après-midi ou de la fin de journée
  • A l’arrêt du véhicule en fin de journée si celle -ci ne se termine pas par un temps administratif

Le temps de travail des salariés est calculé sur une base annuelle de 1607 heures. La durée hebdomadaire du temps de travail est fixée à 35 heures pour une personne à temps plein.

ARTICLE 3 - TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL 


Sont considérés comme à temps partiel, les salariés dont la durée annuelle de travail est en dessous de 1607 heures. Des durées réduites sont possibles.
. 9/10ème = 31 heures 30 minutes
. 4/5ème = 28 heures




ARTICLE 4 - PERIODE DE REFERENCE

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant le GIE Aptitude en cours de période de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

ARTICLE 5 - DISPOSITIONS GENERALES : JOURS CHOMES ET JOURNEE DE SOLIDARITE


Les jours fériés chômés sont validés sur la base de 7 heures par journée.
La journée de solidarité sera matérialisée le lundi de pentecôte. Aptitude sera fermé.
Les heures dues au titre de cette journée seront récupérées sur votre compteur de récupération en fonction de votre temps de travail. A défaut de ce volume d’heures dans votre compteur, un jour de congé sera automatiquement déduit.


CHAPITRE II - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 - PERMANENCE DU POLE STANDARD

L’encadrement a la charge de mettre en place une permanence nécessaire et suffisante pour assurer toutes les missions confiées aux services du GIE Aptitude, notamment les missions de réception des appels téléphoniques.

L’accueil du public au téléphone est assuré quotidiennement, les jours ouvrés, du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, et le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.

Les autorisations d’absence de toute nature (hors mandat des représentants du personnel qui font l’objet de modalités particulières) doivent être planifiées et accordées en fonction de cette permanence.
Pendant les périodes de permanences téléphoniques, les absences du personnel sont au plus égales à 50 % des effectifs potentiellement présents, sauf appréciation spécifique du responsable hiérarchique.
Dans le respect de la réglementation du droit du travail en vigueur, la permanence du service peut justifier la mise en place ponctuelle ou périodique de mesures dérogatoires aux horaires habituels de travail. La mise en place de ces mesures dérogatoires fera l’objet de notes de service dont les dispositions seront arrêtées en concertation avec l’encadrement concerné.

ARTICLE 2 - HORAIRES DE TRAVAIL

L’horaire hebdomadaire de base est de 35 heures réparti sur 5 jours du lundi au vendredi.
Le temps de travail journalier peut être effectué selon les horaires variables tenant compte des modalités définies ci-dessous dans le cadre de l’aménagement du temps de travail et dans le respect des contraintes liées à la continuité du service.


Il est rappelé qu’il appartient au responsable hiérarchique d’adapter le temps de présence des salarié.es aux contraintes du service.
Une journée de travail est décomptée sur une base de 7 heures.

Pour tous les salarié.es

Amplitude de la journée de travail
7 h 30 – 18 h 30
Journée maximum
9 heures*
Journée minimum
5 heures
½ Journée maximum
4 heures 30 minutes
½ Journée minimum
  • heures
*Sauf dérogation validée par le responsale hiérarchique dans les limites prévues par la réglementation du Droit du travail


Sans accord délivré par le responsable hiérarchique, les horaires intervenant avant 7h30 et après 18h30 ne peuvent être pris en compte. L’horaire devra être automatiquement dans l’amplitude des heures précitées, sauf, dérogation validée par le responsable hiérarchique.

Le temps de pause méridienne :

Le temps consacré au repas pour une journée de travail est d’un minimum obligatoire de 30 minutes. Toute absence enregistrée entre 11 heures et 14 heures 15 sera considérée comme pause déjeuner.

CHAPITRE III. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 - DUREE HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire contractuel hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen doivent se compenser arithmétiquement avant le 31 décembre de l’année concernée pour totaliser 1607 heures de travail. De même un temps partiel devra respecter la même règle quant au décompte des heures travaillées en fin d’année.
Des modalités d’aménagement du temps de travail sont proposées dans les articles 2 et 3.
Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures et à la demande du GIE Aptitude constituent des heures supplémentaires.
Seules les heures réalisées au-delà de la durée contractuelle annuelle pour les temps partiels et à la demande du GIE Aptitude constituent des heures complémentaires.
Le régime applicable aux heures reconnues comme complémentaires ou supplémentaires est celui fixé par les dispositions de la convention collective applicable.






ARTICLE 2- AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS COMPLET

  • Les salarié.es peuvent bénéficier d’horaires individualisés :

  • Semaine de 35 heures avec possibilité d’aménager ses horaires en fonction de l’activité et/ou de convenances personnelles

Il est toutefois rappelé pour un agent temps plein :

Durée théorique du travail hebdomadaire
35 heures
Durée minimum du travail hebdomadaire
30 heures
Durée maximum du travail hebdomadaire
43 heures

  • Compteur d’heures de récupération

Les heures effectuées au-delà du temps de travail hebdomadaire alimenteront un compteur de récupération. Ce compteur a pour objet de permettre d’adapter la durée du travail hebdomadaire et d’assurer la comptabilisation des heures de travail réalisées au-delà et en deçà de la durée normale de travail.


Les modalités de fonctionnement du compteur de récupération sont les suivantes :
  • Il est alimenté automatiquement au crédit par les heures effectuées au-delà de l’horaire de travail. Le crédit est plafonné à 35h, au fil du temps.
  • Il est débité automatiquement des heures manquantes par rapport à l’horaire de travail. Le débit ne peut dépasser 7 heures, au fil du temps.

  • Prise de récupération

La récupération des heures présentes en compteur de récupération s’effectue dans la limite des règles ci-dessous, selon deux possibilités :
  • Demi-journée (3h30)
  • Journée (7h)

La demande formelle liée à la consommation des demi-journées ou journées de récupération est soumise à l’accord du responsable hiérarchique qui doit être sollicité dans un délai suffisant au moins égale à 15 jours. L’autorisation de l’encadrement tient compte des contraintes de service et notamment de l’effectif présent (règle de 50% des effectifs présents par secteur).





ARTICLE 3 - AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL DES TEMPS PARTIELS

  • Les salarié.es peuvent bénéficier d’horaires individualisés :

Rappels : Sont considérés comme à temps partiel les salariés dont la durée annuelle de travail est en dessous de 1607 heures.
Les salariés à temps partiel sont également concernés par la modulation/les horaires individualisés de leur temps de travail.
Le temps partiel aménagé sur l’année permet de faire varier sur tout ou partie de l’année la durée hebdomadaire de travail à condition que celle-ci n’excède pas en moyenne mensuelle la durée contractuelle de travail.
La programmation hebdomadaire des salariés à temps partiel pourra faire l’objet de modification sur les horaires ou la durée du travail dans les cas suivants :
  • Souhait du salarié de moduler son temps de travail
  • Exigence du service
Toutefois, cette modification ne peut intervenir que par écrit (courrier, mail, avenant ou contre signature datée du nouveau planning), 15 jours ouvrés avant la date de modification effective.
En cas d’accroissement ou de baisse non prévisible du travail, ce délai de prévenance pourra être exceptionnellement porté à 3 jours avec l’accord du salarié concerné. Le refus du salarié ne pourra alors être sanctionné.
  • Compteur récupération

Les heures effectuées au-delà du temps de travail hebdomadaire alimenteront un compteur de récupération.
Ce compteur a pour objet de permettre d’adapter la durée du travail hebdomadaire et d’assurer la comptabilisation des heures de travail réalisées au-delà et en deçà de la durée de travail.

Les modalités de fonctionnement du compteur de récupération sont les suivantes :
  • Il est alimenté automatiquement au crédit par les heures effectuées au-delà de l’horaire de travail. Le crédit est plafonné en fonction du temps de travail (cf. tableau ci-dessous)
  • Il est débité automatiquement des heures manquantes par rapport à l’horaire de travail. Le débit ne peut dépasser les heures présentes dans le tableau ci-dessous, au fil du temps.

Temps de travail*

90%

80%

Compteur récupération max.
31.5h
28h
Compteur récupération min.
-6h
-5.5h
* le compteur maximum ou minimum est proratisé au temps de travail précisé dans les documents contractuels


  • Récupération

La récupération des heures présentes en compteur de récupération s’effectue dans la limite des règles ci-dessous, selon deux possibilités :
  • Demi-journée (3h30)
  • Journée (7h)

La demande formelle liée à la consommation des demi-journées ou journées de récupération est soumise à l’accord du responsable hiérarchique qui doit être sollicité dans un délai suffisant au moins égale à 15 jours. L’autorisation de l’encadrement tient compte des contraintes de service et notamment de l’effectif présent. (50% des effectifs présents par secteur).

CHAPITRE IV. MODALITES DE GESTION DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


ARTICLE 1- AMENAGEMENTS SPECIFIQUES

De manière très exceptionnelle, le la salarié.e pourra solliciter sa hiérarchie pour bénéficier d’un aménagement spécifique de journée. Cette demande devra être formulée au minimum 15 jours avant ladite journée. Elle devra préciser l’aménagement spécifique souhaité, à savoir l’horaire de début de journée (si souhait aménagement sur la matinée) ou horaire de fin de journée (si souhait aménagement après-midi).
Cette demande devra faire l’objet d’une réponse écrite de la part du manager pour être considérée comme acceptée ou refusée. L’employeur se réservant le droit d’accepter ou de refuser.
Toutefois, il est rappelé que la journée minimale de travail ne peut être inférieure à 5h (Article 2 chapitre II).

ARTICLE 2- GESTION DU COMPTEUR RECUPERATION

Il s’agit d'assurer la comptabilisation des heures de travail réalisées au-delà ou en deçà de la durée contractuelle du temps de travail hebdomadaire.
Le débit d’heures doit être impérativement soldé avant la fin de l’année de référence. Le crédit d’heures doit lui aussi être soldé ou peut alimenter le CET selon les modalités décrites dans l’article 7.

ARTICLE 3 - INFORMATION DES SALARIES ET CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL

  • Plusieurs modalités d’information sont prévues :

Seul le logiciel de temps renseigné par le salarié et validé par le manager fait foi pour le suivi du temps de travail.
Les horaires individualisés font l’objet d’une programmation indicative ainsi que les éventuelles modifications. Ils sont affichés dans l’application dédiée.
Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

  • Comptabilisation :

Le personnel est soumis à l’obligation d’enregistrement quotidien de son temps de travail. Il utilise à cet effet le système informatisé de gestion du temps de travail selon les règles définies. Ces informations sont transmises chaque début de semaine pour l'activité de la semaine écoulée au responsable hiérarchique qui les valide.

ARTICLE 4 - REMUNERATION DES SALARIES

Principe du lissage

Pour éviter une variation du salaire selon les heures travaillées, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, les rémunérations sont lissées sur la base de l'horaire moyen contractuel sur toute la période de référence.

ARTICLE 5 - INCIDENCE DES ABSENCES SUR LA REMUNERATION

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (CP, maladie, …)
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (absence injustifiée, …)

ARTICLE 6 - INCIDENCE D’UN DEPART EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE SUR LA REMUNERATION

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié, si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
  * En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, le GIE Aptitude versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.




  * En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées ; une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde.

ARTICLE 7 - COMPTE EPARGNE TEMPS

  • Informations générales

Un CET est potentiellement ouvert à tous les salariés de l’entreprise ayant au moins 6 mois d’ancienneté. Il est alimenté, à la demande des salariés, par des jours de récupération dans la limite de 5 jours par an. Le salarié voulant alimenter son CET doit en faire la demande via l’applicatif dédié (cf. procédure interne).

Le nombre de jours cumulés sur le CET est de 30 jours maximum. Les droits acquis doivent être utilisés dans les 5 ans de leur date d’effet. Ce délai court à compter de la date à laquelle le CET est alimenté.
Ce délai d’utilisation est porté à 10 ans pour les salariés ayant un enfant âgé de moins de 16 ans ou lorsqu’un des parents du salarié est dépendant ou âgé de plus de 75 ans.
Pour les salariés de plus de 50 ans, le délai de consommation du CET n’est pas limité.
Les limites annuelles ainsi que le plafond du CET sont proratisés en fonction du taux d’activité des salariés :

Temps de travail*

100%

90%

80%

Nb de jours CET/an
5
4.5
4
Solde Maximum de CET (en jours)
30
27
24
* le nombre de jours et le solde maximum sont proratisés au temps de travail précisé dans les documents contractuels

Observation : le taux d’activité s’apprécie à la date d’effet de l’alimentation du CET.
  • Le CET peut être utilisé pour rémunérer totalement ou partiellement :
  • Un congé sans solde « sabbatique »
  • Un congé sans solde « création d’entreprise »
  • Un congé sans solde « congé parental d’éducation »
  • Un congé sans solde pour convenances personnelles
  • Les délais de prévenance sont les suivants :
  • 15 jours pour un congé d’une durée inférieure ou égale à 1 semaine
  • 1 mois pour un congé d’une durée comprise entre 1 et 2 semaines
  • 2 mois pour un congé d’une durée comprise entre 2 et 4 semaines
  • 3 mois pour un congé d’une durée supérieure à 4 semaines
Toutefois, l’absence sera soumise à la validation hiérarchique et à la règle des 50% d’effectif présent par secteur.



  • Utilisation du CET sous forme de rémunération

Les salariés disposant d’un solde de CET d’au moins 10 jours peuvent demander une fois par an la monétisation de 5 jours de récupération épargnés (compteur de récupération).
Les jours de récupération devront être acquis sur l’année N-1(ou durant les années antérieures) et avoir fait l’objet de charge à payer au 31/12/N-1.
Les jours de récupération affectés sur un CET et qui font l’objet d’une monétisation sont rémunérés sur la base de la rémunération brute du mois de paiement.
Toute demande de monétisation de jours de CET doit être effectuée par mail, à l’initiative du salarié, auprès du service des ressources humaines au cours du mois d’octobre N pour un paiement au plus tard le 10/01/N+1.

CHAPITRE V. DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 - DUREE DE L'ACCORDLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter de 12/02/2025.

ARTICLE 2 - REVISION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités en vigueur.

ARTICLE 3 - SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les signataires du présent accord se réuniront annuellement afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 4 - DENONCIATION

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.





ARTICLE 5 - NOTIFICATION ET DEPOT

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par le GIE Aptitude sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par affichage.
Fait à Epinal, le 11/02/2025


Mme XXXMme XXXM. XXX
Membre du CSEMembre du CSEDirecteur

Mise à jour : 2026-09-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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