Accord d'entreprise GIRPPAD

Accord relatif au forfait jour

Application de l'accord
Début : 12/02/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société GIRPPAD

Le 11/02/2025





ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF au FORFAIT JOUR
AU SEIN DU GIE APTITUDE

Entre les soussignés,

Le GIE Aptitude au capital de 30 300 euros dont le Siège social est situé
15, Avenue Paul Doumer - 54507 Vandoeuvre lès Nancy
Représenté par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur
d’une part,
Et les membres du CSE du GIE Aptitude à la date du présent accord ;
  • Mme XXX
  • Mme XXX

Il a été négocié et conclu l’accord ci-après.

PREAMBULE :

Le GIE Aptitude a pour objet l’évaluation des besoins des personnes âgées dans le cadre de leur maintien à domicile, elle agit pour le compte de ses membres apporteurs en capital. Le personnel du GIE Aptitude est assujetti volontairement à la convention collective de la FNEMSA.
Une catégorie de salarié.es, en raison de leurs responsabilités et de leur fonction sont dans l’obligation de pouvoir disposer d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail. L’activité nécessite une autonomie dans l'organisation des emplois du temps des cadres du GIE Aptitude. Leurs fonctions impliquent notamment des déplacements réguliers qui ne les conduisent pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du GIE Aptitude. De ce fait, la durée du travail de ces salarié.es ne peut être prédéterminée. En effet, les salarié.es ont une réelle autonomie afin de répondre aux objectifs demandés en termes d’organisation de leur temps de travail. Ainsi, ces cadres remplissent les critères suivants :
  • Déplacements réguliers pour répondre aux besoins de développement et de suivi opérationnel des dossiers, impliquant l’impossibilité de respecter les plages horaires de travail collectif,
  • Flexibilité indispensable dans les horaires ou dans la gestion des missions et plannings, Accomplissement d’objectifs et non de programmes ou instructions prédéterminées à exécuter,
  • Prise d’initiative nécessaire et indispensable,
  • Autonomie et niveau de responsabilité dans l’accomplissement des missions

Les signataires du présent accord se sont accordés sur la nécessité de mettre en place une convention de forfait en jours et de suivre la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires afin de garantir le droit à la santé et au repos des salarié.es concerné.es.
L’ambition du présent accord est de cadrer les pratiques au regard de l’activité de l’établissement, tout en permettant le maximum de souplesse pour répondre aux aspirations de chacun.
Cet accord se substitue à l’accord sur le temps de travail en date du 29/06/2018 et dénoncé le 10/12/2024.
Cet accord s’inscrit :
  • Dans le cadre des lois du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2000 de concertation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail (lois AUBRY I et II) , et de la loi 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l’organisation du temps de travail.
  • Dans la volonté d’améliorer la qualité du service du GIE Aptitude en conciliant la maîtrise des coûts de gestion et l’exigence du service à rendre aux assurés des caisses membres.
  • Dans la volonté d’améliorer les conditions de travail des salariés et de répondre à leurs aspirations en vue d’une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie privée.

Le GIE Aptitude affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

Le présent accord forme un tout indivisible qui ne peut être mise en œuvre de manière fractionnée.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, le GIE Aptitude, dépourvu de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 50 salarié.es, a décidé de soumettre aux membres élus du CSE un accord portant sur l’aménagement du temps de travail, dont l’objet est défini ci-dessous.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION ET GENERALITES

Catégorie de salarié.es concerné.es

Les Parties conviennent que peuvent conclure une convention de forfaits en jours sur l'année, les salariés :
  • Titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée avec le GIE Aptitude
  • Ayant le statut de Cadre
  • Qui répondent aux critères énoncés ci-dessus dans le préambule

Il est rappelé, conformément aux articles L.3121-53 et suivants du code du travail, que la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un paragraphe dans son contrat ou d’un avenant signé par les deux parties.
Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.
Il est enfin rappelé que le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.



ARTICLE 2. MODALITES DE LA CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Période de référence

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant le GIE Aptitude en cours de période de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Année complète d’activité
Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé entre 201 et 203 jours selon l’ancienneté. Le nombre de jours travaillés est réduit selon le taux d’activité. Une semaine débute le lundi matin et s’achève le vendredi soir.
Calcul du nombre de Jours de récupération
Le nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévus au forfait.

Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés et le nombre de jours de congés payés.

Ce nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux salariés au début de chaque année.


ARTICLE 3 - DISPOSITIONS GENERALES : JOURS CHOMES ET JOURNEE DE SOLIDARITE


Les jours fériés chômés sont validés sur la base d’une journée.
La journée de solidarité sera matérialisée le lundi de pentecôte par la pose d’une journée de récupération.

Les jours de récupération pourront être pris par journées entières, pour moitié au choix du salarié, et pour l’autre moitié au choix du GIE Aptitude, en dehors des périodes de présence jugées nécessaires au bon fonctionnement du GIE Aptitude.



Calendarisation des récupérations :
  • Les dates de récupération au choix des salarié.es feront l’objet d’une programmation partagée entre les salarié.es et la direction.
  • Les récupérations sont cumulables sous réserve de l’accord de l’employeur
  • Des jours de récupérations sont cumulables à des congés payés, un jour férié sous réserve de l’accord de l’employeur

Embauche en cours d’année :
Pour des raisons pratiques, le forfait jour ne sera mis en place qu’à la fin de période d’essai des salariés en CDI.
Le calcul des jours de récupérations sera par ailleurs affecté proportionnellement à la date d’arrivée ou de départ, par toutes absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail (par exemples : maladie, congé sans solde, etc…).

Modifications – Report :
En cas de modification de la date des jours de récupération, du fait de l’employeur ou du salarié, le changement doit être demandé dans un délai minimum de 15 jours ouvrés.
Cependant, en cas d’absence imprévue de salarié.es dans le service concerné perturbant la logique de permanence du service, d’un surcroît d’activité urgent ou de cas semblables nécessitant la présence impérative du, de la salarié.e, la direction se réserve le droit de demander un report de la prise de récupération. Les demandes validées par la hiérarchie ne pourront être modifiées 5 jours ouvrés avant leurs prises effectives.
Renonciation aux jours de récupération
Le, la salarié.e dispose des récupérations qu’il, elle ne pourra utiliser avant la fin de la période de référence, il, elle peut en faire un don à un collègue ou bien l’affecter à son compte épargne temps.
En cas de refus écrit du, de la salarié.e de prendre un ou plusieurs jours de récupération, les jours non pris seront définitivement perdus au 31 décembre de l’année civile concernée.
ARTICLE 4 - REMUNERATION DES SALARIES

Principe du lissagePour éviter une variation du salaire selon les heures travaillées, la rémunération des salarié.es est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

A ce titre, les rémunérations sont lissées sur la base mensuelle sur toute la période de référence.

Incidence des absences sur la rémunération

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée.
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.




Incidence des départs en cours de période de référence sur la rémunération

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des jours travaillés depuis le début de la période de référence, le nombre de jours de récupération acquis et pris.
Les jours de récupération doivent être soldés avant le départ.

ARTICLE 5. TEMPS DE REPOS

Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par le GIE Aptitude, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail et rester raisonnable.

Temps de repos
Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire dans les limites suivantes :

  • Repos quotidien : Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives. Cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 12 heures par jour mais uniquement de fixer une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.

  • Repos hebdomadaire : Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 48 heures incluant principalement les samedis et dimanches, sauf événement particulier où les jours de travail de la semaine seraient aménagés afin de respecter le droit légal. 

Temps de pause méridienne :
Le temps consacré au repas pour une journée de travail doit respecter un temps minimum obligatoire de 30 minutes.

ARTICLE 6. MODALITES DE SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

Comptabilisation :

Le suivi du forfait jour est calculé automatiquement grâce au logiciel de déclaration du temps de travail couplé avec le logiciel d’absence (voir procédure déclaration du temps de travail forfait jour).

Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois pour le salarié sur le logiciel de temps et sur le bulletin de salaire.
Seul le logiciel de temps renseigné par le salarié et validé par le manager fait foi pour le suivi du temps de travail.  La date et la qualification des journées de repos prises seront clairement identifiées dans le logiciel de gestion du temps.
Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité de l’employeur qui a pour mission de vérifier et respecter l’amplitude journalière et annuelle de travail du salarié.


Entretien forfait jour :
Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d’un entretien avec sa hiérarchie :
  • Son organisation du travail ;
  • Sa charge de travail ;
  • L’amplitude de ses journées d’activité ;
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • Les conditions de déconnexion ;
  • Sa rémunération.

Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai minimal de 7 jours calendaires lui permettant de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans la Société.

Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par le supérieur hiérarchique et le salarié.

Un ou plusieurs entretiens supplémentaires peuvent être mis en œuvre le cas échéant dans le cadre du dispositif d’alerte prévu ci-dessous ou en cas de besoin exprimé par le salarié.

Dispositif de veille et d’alerte :

Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé du salarié, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par le GIE Aptitude.

Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai sa hiérarchie afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Le salarié tiendra informé l’employeur des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.

En cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de son employeur qui recevra le salarié dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

Le salarié est également informé qu’en cas de difficultés il peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail.

ARTICLE 7. DROIT A LA DECONNEXION

Le GIE Aptitude met à disposition des salariés en forfait jours un ordinateur portable, un téléphone portable.
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par l’article 5 implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance incluant notamment les outils mis à disposition.

De façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé au salarié qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes.

En dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le salarié n’est ainsi pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part.

ARTICLE 8. DISPOSITIONS FINALES :

DUREE DE L'ACCORDLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 12/02/2025.

REVISION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités en vigueur.

SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les signataires du présent accord se réuniront annuellement afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois afin d'adapter lesdites dispositions.

DENONCIATION

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

NOTIFICATION ET DEPOT

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par le GIE Aptitude sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par affichage.
Fait à Epinal, le 11/02/2025


Mme XXXMme XXXM. XXX
Membre du CSEMembre du CSEDirecteur

Mise à jour : 2026-09-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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