NÉGOCIATION ANNUELLE SUR LES SALAIRES, LA DURÉE DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE
Accord du 26 janvier 2026
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société Givaudan France Naturals
D’une part,
Et,
Les Organisations syndicales représentatives représentées par leurs délégués syndicaux :
Le syndicat C.F.D.T, représenté par son délégué syndical,
Le syndicat C.F.E.-C.G.C, représenté par son délégué syndical.
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les Parties »
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (dit « bloc 1 ») prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du code du travail a fait l’objet de plusieurs réunions entre les organisations syndicales et la direction entre le 15 décembre 2025 et le 26 janvier 2026.
Lors de ces échanges, une présentation a été faite concernant, notamment, les thèmes suivants :
La structure des effectifs par sexe et par catégories socio-professionnelles (CSP) et l’évolution de l’emploi,
Les salaires effectifs et éléments de rémunération,
Les mesures mises en place en 2025 dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2024,
Les ajustements significatifs de la rémunération des salariés et les différentes mesures mises en place dans le cadre des négociations annuelles obligatoires depuis l’acquisition,
La situation financière de l’entreprise.
La Direction a exposé qu’elle souhaitait valoriser l’implication des salariés et mettre en place des mesures visant à poursuivre son engagement en faveur de la qualité de vie au travail.
Les organisations syndicales ont de leur côté exprimé leurs souhaits :
Un budget dédié aux augmentations salariales pour prendre en compte la performance des salariés
Un maintien du budget des œuvres sociales du CSE
La mise en place d’un forfait mobilité durable (300 € par an).
Une participation ponctuelle aux équipements de sécurité vélo destinés aux trajets domicile-travail.
Une couverture mutuelle et un soutien à la parentalité
Une prime de pénibilité pour les collaborateurs en horaire 3x8
Une prime pour les chefs d’équipe en 3x8
La mise en place d’un abondement sur la plan d’épargne entreprise
Le versement du 0.5 mois en une seule fois
S’agissant de la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, les parties conviennent qu’elles ont été discutées lors de la signature de l’accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail signé le 13 décembre 2024.
Les augmentations de salaires qui seront décidées dans le cadre de l’exécution du présent accord seront effectuée en application de cet accord égalité H/F,
Ainsi, après échanges et négociation, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de Givaudan France Naturals.
Article 2 – Budget dédié aux augmentations individuelles
Le budget consacré aux augmentations salariales individuelles 2026 sera de 3,25% de la masse salariale brute.
Les augmentations individuelles seront octroyées sur la base de critères objectifs tels que l’implication et la performance de chacun dans l’activité de l’entreprise, sur proposition des managers.
Une attention particulière sera apportée, dans le cadre des augmentations individuelles, à l’égalité professionnelle et à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Les Parties conviennent que, dans le cadre de l’attribution des augmentations individuelles, une priorité sera en outre donnée aux salariés (critères non cumulatifs) :
Dont la performance au titre de l’année 2025 est reconnue ;
N’ayant pas bénéficié d’une promotion effective à compter du 1er janvier 2026 avec revalorisation de salaire, quel qu’en soit le montant.
Les augmentations seront mises en œuvre sur la paye du mois d’avril 2026 pour être effectives au 1er avril 2026.
Article 3 – Modification des modalités de versement du demi-mois de fin d‘année
Il est rappelé que la rémunération des salariés est versée sur une base de 12.5 mois sur l’année.
Les parties conviennent de modifier les modalités de versement de ce demi-mois pour l’année 2026 et les suivantes : En fin d’année, le demi-mois relatif à la période allant du 1er janvier au 31 décembre sera versé sur la même périodicité que la paie de décembre en une seule fois, sur la base du dernier salaire connu. Il sera proratisé à due proportion du temps de travail effectif sur l’année considérée et il sera proratisé en cas d’arrivée ou de départ de l’entreprise au cours de l’année. Les éventuelles absences pénalisantes (absences maladies non maintenues, modification du taux d’activité en cours d’année, congé sabbatique, congé sans solde, etc…) seront calculées sur la paie de décembre ou lors du départ du salarié de l’entreprise le cas échéant. Ainsi, la totalité du 0.5 mois sera versé sur la paie du mois de décembre de l’année N, à due proportion du temps de travail effectif sur l’année concernée, en tenant compte des absences pénalisantes citées ci-dessus. Pour les salariés en contrat à durée déterminée, le versement sera effectué sur la paie de décembre au titre de l’année N et le solde de l’année N+1 sera payé lors du solde de tout compte de l’année N+1.
Article 4 - Couverture mutuelle pendant le congé parental
Dans le cadre d’un congé parental d’éducation total (suspension du contrat de travail), la mutuelle est par principe suspendue. Le salarié peut y adhérer selon la même tarification directement auprès de l’organisme gestionnaire des frais de santé.
Il est convenu que pour tout parent qui prendrait un congé parental total initial à la suite d’une naissance ou d’une adoption, le dispositif de mutuelle serait maintenu dans la limite de 6 mois maximum dans les mêmes conditions que si le salarié exerçait son activité. Cette période inclut la période de congé supplémentaire pour naissance.
Cette mesure vise à faciliter la prise en charge des frais de santé sur cette période pour les parents à compter du 1er février 2026.
Article 5 - Budget pour les œuvres sociales
Le budget annuel des œuvres sociales est maintenu à 0.55% de la masse salariale brute de l’année N. A ce budget vient s’ajouter un versement de 75 000€.
Article 6 – Dispositions Générales
6.1 – Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur de façon rétroactive à compter du 1er janvier 2026. Il se substitue à l’ensemble des dispositions des accords collectifs, des usages et des engagements unilatéraux applicables au sein de l’Entreprise, et portant sur le même objet.
Conformément aux articles L. 2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.
6.2 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé par les parties signataires conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.
6.3 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. La durée du préavis est de 3 mois.
6.4 – Interprétation
Toute question que pourrait poser l’application du présent accord et de ses dispositions devra être étudiée en commun entre les parties signataires. En cas de difficulté d’interprétation, une réunion sera organisée à la demande d’une partie signataire, entre la direction et les organisations syndicales représentatives. Cette réunion pourra aboutir à la rédaction d’un procès-verbal ou à la conclusion d’un avenant d’interprétation.
6.5 – Dépôt et Publicité
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives préalablement au dépôt. Un exemplaire du présent acte sera déposé auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Avignon et un exemplaire auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) via la plateforme « TéléAccords ». Les parties au présent accord conviennent que les articles 2, 3, soient occultés et qu’ils ne fassent donc pas l’objet d’une publication sur la base de données nationale pour des raisons de confidentialité vis-à-vis des entreprises concurrentes.
Les représentants du personnel et les salariés seront informés de la conclusion du présent accord dans les conditions prévues aux articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du code du travail. Un avis sera notamment communiqué par tout moyen aux salariés.