Accord d'entreprise GIVREE BOUTIQUES

UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 30/04/2026

2 accords de la société GIVREE BOUTIQUES

Le 12/05/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 12 MAI 2025

Entre 


La société GIVRÉE BOUTIQUES, société par actions simplifiée au capital social de 106 000 Euros, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés d’Epinal sous le numéro 799 400 767, soumise à la convention collective des Hôtels, Cafés et Restaurants - HCR (IDCC 1979) et dont le siège social est situé à ELOYES (88 510) Zone Industrielle représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines du Groupe THIRIET, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,

Ci-après désignée « la société »

D’UNE PART,


ET

XXX, membre titulaire (1er collège) de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, non mandatée,

XXX, membre titulaire (2nd collège) de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, non mandatée,


Ci-après désigné « élues du personnel »


D’AUTRE PART,



PRÉAMBULE :

Bien que n’étant pas soumises à une négociation annuelle obligatoire concernant la rémunération, le temps de travail et le partage à la valeur ajoutée, les parties ont tenu à conclure le présent accord qui reprend les dispositions applicables au sein de la société.

Il succède à toutes autres dispositions notamment conventionnelles d’entreprise applicables en la matière, ayant le même objet, qu’il remplace.













ARTICLE 1
CHAMP D’APPLICATION

Est concerné le personnel ouvriers-employés, techniciens-agents de maîtrise et cadres de la Société GIVRÉE BOUTIQUES, dont le contrat de travail est régi par les dispositions de la convention collective des Hôtels, Cafés et Restaurants (IDCC 1979).


ARTICLE 2
SALAIRES EFFECTIFS

2.1 Employés / ouvriers

Les augmentations du SMIC intervenues au cours des dernières années sont rappelées :


Année

SMIC horaire brut en euros

% d’augmentation

Novembre 2024

11,88 €
+ 2,00 %

Janvier 2024

11,65 €
+ 1,13 %

Mai 2023

11,52 €
+ 2,22 %

Janvier 2023

11,27 €
+ 1,81 %

Août 2022

11,07 €
+ 2,01 %

Mai 2022

10,85 €
+ 2,65 %

Janvier 2022

10,57 €
+ 0.90 %

A compter du

1er mai 2025, une augmentation de 1,80 % est appliquée aux taux horaire brut en respectant le minimum conventionnel de la grille des salaires (référence : convention collective nationale HCR – Hôtels Cafés Restaurants).


Compte tenu du contexte inflationniste actuel et des dispositions de l’article L.3231-4 du code du travail qui prévoit l’indexation automatique du SMIC sur l’inflation, à chaque augmentation du SMIC, une revalorisation automatique des salaires de base est appliquée pour les salariés employés au SMIC ou dont le niveau de rémunération est rattrapé par le SMIC.

2.2 Techniciens, Agents de maîtrise et cadres

Pour les catégories TAM et cadres, les augmentations sont individualisées à compter du

1er mai 2025, selon le mérite professionnel dans un cadre budgétaire de 1,80 % de la masse salariale des catégories concernées. Une explication est faite par l’encadrement à chacun des salariés, concernés ou pas par une augmentation au mérite.







ARTICLE 3
INDEMNITES NETTOYAGE DE VETEMENTS

Les salariés se verront allouer une indemnité nettoyage vêtements qui couvre les frais de nettoyage des vêtements de travail fournis par l’entreprise (tels que les polos, tablier et casquette) et dont le port est rendu obligatoire par cette dernière, les salariés devant assurer le nettoyage régulier de leur tenue de travail.

Elle est fixée forfaitairement à

6 € nets par mois pour un mois complet de présence.


L’indemnité nettoyage vêtements est versée en fonction de l’activité considérée sur le mois en cours et est due et calculée au prorata du temps de travail effectif (calcul en jours ouvrables). Toute absence, même pour congés payés, jours de congés exceptionnels et jours de récupération autorisés par la hiérarchie n’est pas assimilée à du temps de travail effectif.

Cette indemnité est versée selon les procédures de paie en vigueur.


ARTICLE 4
PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DES SALARIES

Il est rappelé la conclusion :
  • D’une décision unilatérale de l’employeur en date du 29 novembre 2024 portant sur la complémentaire santé

  • D’une décision unilatérale de l’employeur en date du 29 novembre 2024 portant sur un régime de prévoyance collectif et obligatoire « incapacité – invalidité – décès »

Au 01/01/2025, la part patronale sur le régime obligatoire pour tous les salariés est financée à 90 % du montant total de la cotisation mensuelle, la part salariale étant de 10%.

Le salarié a la possibilité de souscrire à titre facultatif pour ses ayants-droits, la cotisation étant à la charge intégrale du salarié.

  • D’un contrat en date du 01/01/2025, souscrit avec l’organisme MUTEX instituant des garanties complémentaires « décès, invalidité, incapacité » pour les catégories cadres/TAM/Employés.

Depuis le 01/01/2025, la part patronale de la cotisation obligatoire pour tous les salariés est de :
  • 50 % du montant total de la cotisation mensuelle pour les salariés NON-CADRE, la part salariale étant de 0.445 %
  • 50 % du montant de la cotisation mensuelle TA déduction faite des 1.50% PP pour les salariés CADRE, la part salariale étant de 0.018 %.




ARTICLE 5
TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

La législation concernant l’emploi des travailleurs handicapés est respectée. En 2024, la société n’a employé aucun salarié reconnu travailleur handicapé (salarié ayant informé la société). La société s’engage à poursuivre ses efforts pour développer l’emploi des travailleurs handicapés en son sein, en tenant compte des sérieuses difficultés rencontrées pour obtenir des candidatures de personnes handicapées.

Au surplus, il est précisé qu’une réflexion est actuellement menée sur le sujet pour accentuer la politique de l’entreprise à l’égard des personnes en situation de handicap : renforcer notre action concernant le recensement de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé (RQTH), valoriser le handicap dans l’entreprise par le biais de campagne de sensibilisation, et adapter nos recrutements pour embaucher davantage de collaborateurs en situation de handicap, etc.


ARTICLE 6
DURÉE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
La signature d’un accord collectif d’entreprise relatif aux forfaits annuels en jours est rappelée :

S’agissant des salariés cadres soumis à un forfait annuel en jours, il est précisé qu’un contrôle des journées et des demi-journées de travail effectuées est réalisé, afin que les salariés ne dépassent pas le nombre de jours travaillés prévu au titre de leur forfait annuel. En outre, le supérieur hiérarchique de chaque salarié concerné assure le suivi régulier de son organisation de travail et de sa charge de travail. Chaque salarié bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoqués l'organisation de sa charge de travail ainsi que l'amplitude de ces journées d'activité et l'articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale.


ARTICLE 7
REMISE ACCORDÉE AU PERSONNEL
Depuis le 1er avril 2022 la réduction accordée à l’ensemble du personnel est passée de 15% à 20%, pour l’ensemble des références THIRIET achetées en magasin ou en livraison à domicile. Cette remise est applicable sur les produits présentant des promotions exceptionnelles, sous réserve toutefois du seuil de revente à perte et de certains produits limitativement exclus.





ARTICLE 8
JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
  • Modalités retenues

Les modalités d’organisation de la journée de solidarité, en application de l’article L. 3133-8 3° du Code du travail, sont les suivantes :

  • La journée de solidarité sera accomplie par le travail de 7 heures en plus par année.

  • Pour le personnel en forfait annuel jours, la journée de solidarité se traduit par l’augmentation d’un jour de leur forfait.

  • Pour le personnel à temps partiel, il est rappelé qu’il leur appartient d’effectuer une durée supplémentaire de travail égale au rapport suivant :

durée contractuelle x 7 heures
35 heures

La période de référence pour l'accomplissement de la journée de solidarité est l'année civile, elle devra donc être accomplie entre le 1er janvier et le 31 décembre.

  • Salariés nouvellement embauchés


Lors de l’embauche, il sera demandé au salarié s’il a déjà accompli, au titre de l’année en cours, une journée de solidarité. Si tel est le cas, il lui sera demandé d’établir une attestation en ce sens.

Les salariés nouvellement embauchés, qui au titre de l’année en cours, ont déjà accompli chez leur précédent employeur la journée de solidarité, ne sont pas concernés pour ladite année par les dispositions des présentes. Ainsi, ils n’auront pas à accomplir une nouvelle journée de solidarité.

Si les salariés nouvellement embauchés, au titre de l’année en cours, ont déjà accompli chez leur précédent employeur la journée de solidarité, ils seront également concernés par le travail de cette journée dans la société, mais ils bénéficieront, à ce titre, d’une rémunération supplémentaire conformément aux dispositions de l’article L. 3133-10 du Code du travail.
  • Incidence en matière de rémunération


Le travail de la journée de solidarité ne donne lieu à aucun versement de rémunération supplémentaire, ni à aucune prime, majoration ou autres prévues légalement ou conventionnellement, dans la limite de 7 heures pour un salarié horaire à temps plein (une journée de travail pour les salariés en forfait annuel jours), au prorata pour les salariés à temps partiel.

Les heures accomplies au-delà de 7 heures sont rémunérées sur la base du taux horaire de base, majoré éventuellement au titre des heures supplémentaires si l’accomplissement de ces heures a conduit à un dépassement de la durée légale du travail.

ARTICLE 9
CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Pour les catégories de personnels Employés, Techniciens et Agents de maîtrise soumis au régime de base légal du temps de travail, soit 35 heures hebdomadaires, le contingent annuel d’heures supplémentaires à disposition de l’employeur est porté à

365 heures.


Le décompte des heures supplémentaires utilisées se fera dans le cadre de la période annuelle de référence, soit du 1er juin au 31 mai.


ARTICLE 10
PÉRIODE ANNUELLE DE RÉFÉRENCE

Pour l’ensemble des catégories de personnel, il est prévu que les aménagements annuels du temps de travail s’entendent sur une période de 12 mois consécutifs comprise

entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.



ARTICLE 11
DATE DE MISE EN ŒUVRE ET DURÉE D’APPLICATION
Article 11-1 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, pour une période de 12 mois s’étendant du 01/05/2025 au 30/04/2026.

Il produira par conséquent ses effets à compter du bulletin de paie de mai 2025 (versement début juin 2025).

Le terme de l’accord à durée déterminée lui fait cesser ses effets de plein droit à l’échéance du terme conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail.

Le suivi de l’accord est réalisé par la Direction et l’élu du personnel signataire qui conviennent de se rencontrer au plus tard le 30 octobre 2025 pour décider s'il y a lieu d'en actualiser certaines dispositions.

Article 11-2 - Révision de l'accord
Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

Le présent accord pourra être révisé, en tout ou en partie, selon les dispositions légales en vigueur, par une demande écrite (lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, courriel…) de son auteur comportant l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, et les propositions de remplacement.

Dans un délai maximum de trois (3) mois, les parties ouvriront une négociation. Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la prise d’effet d’un éventuel avenant.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Article 11-3 - Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Epinal.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à ELOYES, le 12 mai 2025

Pour la société,

XXX,

Directeur des Ressources Humaines





XXX, membre titulaire (1er collège) de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, non mandatée,






XXX, membre titulaire (2nd collège) de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, non mandatée,


Mise à jour : 2025-06-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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