Accord d'entreprise GL EVENTS EXHIBITIONS
Protocole d'accord 2019 sur la négociation annuelle obligatoire et de Négociation sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes
Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019
3 accords de la société GL EVENTS EXHIBITIONS
Le 25/04/2019
Protocole d’accord 2019
sur la Négociation Annuelle Obligatoire et de Négociation sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes
GL events EXHIBITIONS
Entre
La Société GL events EXHIBITIONS, RCS 380 552 976 - code NAF 8230Z
dont le siège social est 59 quai Rambaud, 69002 LYOND’une part,
Et
xx en qualité de déléguée syndical
xx en qualité de délégué syndical
D’autre part,
Conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et 5 du code du travail, la négociation annuelle obligatoire a porté sur les thèmes définis aux dits articles et selon le calendrier suivant :
Calendrier des Négociations
1ère réunion :lundi 7 janvier 2019
2ème réunion :mercredi 23 janvier 2019
Les éléments d’informations communiqués par l’entreprise ont été remis le 7 janvier 2019. Ils ont été analysés et commentés lors de la réunion du 23 janvier 2019.
Conformément à l'article L 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation s'est engagée entre la direction et la délégation syndicale sur les thèmes cités dans ledit article et un accord a été trouvé selon les termes suivants.
Etat des négociations :
2.1)
2.2)
2.3) Les déléguées syndicales demandent une augmentation de la valeur faciale du ticket restaurant de 50 centimes d’euros en précisant que cette demande ne doit pas impacter le montant de l’enveloppe d’augmentation.
Accord de fin de négociation
Application
Détail des mesures
Après les différents échanges entre les parties, un accord a été trouvé selon les termes suivants :
- Augmentation de la valeur faciale des tickets restaurants
Entrée en vigueur du présent protocole
Le présent accord est applicable le jour suivant les formalités de dépôt conformément à l’article L 2261-1 du Code du Travail.
La partie la plus diligente déposera, conformément à l’article D 2231-2, l’accord en un exemplaire à la DIRRECTE, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et en un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de la conclusion de l’accord.
Fait à Lyon, le 25 avril 2019, en 5 exemplaires
Pour les organisations syndicales
xxx
Délégué syndicalPour la société
xxx
Directeur Généralxx
Délégué syndicalMise à jour : 2019-06-06
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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