Accord d'entreprise GLACE ALU 47

L'ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 02/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société GLACE ALU 47

Le 02/06/2025

Accord D’ENTREPRISE relatif
au CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE

La SAS GLASS ALU dont le siège social est situé 75 boulevard de la Liberté, 47200 MARMANDE, SIRET : 33308698100029 APE 43.34Z représentée par Monsieur , en qualité de Président, ci-après dénommée « l’employeur »

ET

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

PRÉAMBULE

Par application des articles L. 2232-21 à L. 2232-22 du Code du travail, la présente entreprise, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, en l’absence de délégué syndical, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à L2253-3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Le présent accord a pour objet de définir et d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires de l’entreprise.

En effet, la société a recours aux heures supplémentaires, de façon régulière, notamment pour répondre au volume de l’activité de l’entreprise. Actuellement plusieurs salariés ont un contrat de travail avec une durée de travail incluant des heures supplémentaires (durée de travail de 39 heures hebdomadaires).

Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu dans la convention collective applicable est trop bas.

Afin de maintenir le volume actuel d’heures de travail avec les heures supplémentaires, il est décidé d’augmenter, par le présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise.

Les salariés qui effectuent les heures supplémentaires trouvent un intérêt à la réalisation d’heures supplémentaires puisque les heures effectuées leur sont payées à un taux majoré.

Par conséquent, maintenir le niveau d’heures supplémentaires, et augmenter le contingent pour ne plus être contraint par un contingent non adapté à la situation de l’entreprise, répond à l’intérêt de l’entreprise et des salariés.

Article 1. Objet et Champ d’application

Le présent accord a pour objet de définir le contingent annuel d’heures supplémentaires de l’entreprise.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée de travail est décomptée en heures.

Article 2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont utilisées dans l’intérêt de l’entreprise et dans le respect des dispositions sur la durée maximale journalière du travail et les durées maximales hebdomadaires.

   Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 400 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Les autres dispositions du régime des heures supplémentaires prévu par la convention collective appliquée à l’entreprise -Convention collective de la Miroiterie, de la transformation et du négoce du verre- restent maintenues notamment concernant les taux de majoration.

Article 3. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée dans le respect du délai minimal légal de 15 jours à compter de la transmission de l’accord à chaque salarié.

Article 4. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Article 5. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions que sa conclusion.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions de droit commun prévues par les articles L. 2261-9 à L.2261-13 du code du travail.

Article 6. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • version intégrale du texte, signée

  • copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel

Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à MARMANDE, le 2 juin 2025

Président.

Mise à jour : 2025-06-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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