Société GLACES DE LYON dont le siège social est situé 8 impasse du Renivet – Salaise-Sur-Sanne (38150) Identifiée sous le numéro SIREN 509 022 943 ayant pour code 1052Z, pour l’ensemble de ses établissements, représentée par, agissant en qualité de Directeur,
Et
Madame et Monsieur
Tous 2 membres du CSE, non mandatés par un syndicat, élus à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections au CSE du 20 novembre 2023
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du Travail. Cet accord a pour objet d'instaurer un compte épargne temps au sein de l’entreprise. Les signataires du présent accord ont souhaité mettre en place cet accord pour permettre aux salariés de se constituer une épargne, ainsi que de bénéficier du paiement immédiat de jours de repos non pris. Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés. Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de l'entreprise et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et des conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits
Tous les salariés de l'entreprise ayant au moins 1 an d'ancienneté peuvent ouvrir un compte épargne-temps.
Article 2 - Ouverture et tenue de compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction en précisant les modes d'alimentation du compte.
Article 3 - Alimentation du CET
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après. Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
Des jours de la cinquième semaine de congés payés annuels non pris à la date du 31 mai de l’exercice de référence ;
(La cinquième semaine de congés ne peut pas être convertie en salaire ; elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés rémunérés.)
les jours de RTT non pris à la date du 31 décembre de l’exercice de référence. Dans la limite de 4 jours de RTT par an.
L’alimentation se fait par journées complètes (pas de demies-journées). Le salarié qui souhaite effectuer un transfert de jour de repos devra remplir le formulaire dédié et le remettre à la Direction au mois de janvier chaque année concernant les RTT et au mois de juin chaque année concernant les congés payés pour les jours acquis durant la période de juin N-1 à mai N. Un état de son Compte Epargne Temps lui sera alors remis. L’alimentation du CET se fera chaque année selon les périodicités suivantes :
du 1er au 15 juin pour les congés payés ;
du 1er au 15 janvier pour les jours de RTT
Limite des droits épargnés :
Les droits acquis, convertis en unités monétaires, ne pourront pas excéder le montant maximum garanti par l’AGS, (six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, soit 92 736 € en 2024 (87 984 € en 2023). Lorsque les droits acquis, convertis en unités monétaires, atteignent le plafond mentionné ci-dessus, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps en jours tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
Article 4 - Modalités de conversion des éléments du CET
Modalités de conversion du temps en argent
Les jours inscrits sur le CET sont suivis en jours ouvrés. Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié, de la cessation du compte épargne-temps ou de transfert des droits en cas de changement d'entreprise selon la formule suivante : Montant des droits = nombre de jours ouvrés à convertir × [(rémunération mensuelle au jour de la valorisation ×12) /nombre de jours ouvrés dans l'année].
Article 5 - Utilisation du CET
5.1 - Utilisation du CET pour rémunérer un congé
L'utilisation comme l'alimentation du compte épargne-temps relèvent de l'initiative du salarié. Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
d'un congé parental d'éducation ;
d'un congé pour création ou reprise d'entreprise ;
d'un congé sabbatique ;
de tout congé sans solde ;
d’un congé proche aidant ;
d'une cessation totale d'activité (congé de fin de carrière) ;
d'une période de formation en dehors du temps de travail.
Les absences visées ci-dessus ne pourront être prises que dans le cadre et selon les modalités des dispositions légales applicables. Dans le cas du congé sans solde, la demande doit être faite par le salarié 3 mois à l'avance par écrit, l'employeur disposant d'un délai de 1 mois pour répondre ; le défaut de réponse de l'employeur vaut acceptation et tout refus éventuel doit être motivé. Le salarié dont la demande a fait l'objet d'un refus peut, 6 mois après la première demande, de nouveau solliciter un congé, qui ne peut alors être refusé, sauf circonstances exceptionnelles. Dans l'hypothèse d'un congé de fin de carrière, le salarié doit respecter un délai de prévenance de 3 mois.
Dons de congés :
Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congé à un autre salarié de l'entreprise : - ayant un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ; - dont l'enfant âgé de 25 ans est décédé ou dont une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente est décédée ; - proche aidant de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap ; - ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle.
Rémunération de la période non travaillée :
Les sommes versées au salarié à l'occasion de l'une des périodes non travaillées visées au point ci-dessus sont calculées sur la base du salaire normal perçu par l'intéressé au moment de son départ. Les versements sont effectués mensuellement. La rémunération est soumise à cotisations sociales dans les conditions de droit commun et donne lieu à l'établissement d'un bulletin de paie. Le salarié bénéficie pendant son absence du régime de prévoyance tel qu'applicable dans l'entreprise.
Situation du salarié pendant et à l'issue de son absence :
Le contrat de travail est suspendu pendant la durée de l'absence. Cette absence, à l'exception des éléments de salaire convertis en temps, est prise en compte pour la détermination de l'ancienneté du salarié. Cette absence est assimilable à du travail effectif, notamment pour le calcul des congés payés. L'employeur organise le remplacement du salarié suivant la nécessité. A l'issue de son absence, le salarié est réintégré dans son précédent emploi, hormis le cas du congé de fin de carrière au terme duquel le salarié part en retraite. A défaut, il lui est proposé un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Retour anticipé du salarié
Le salarié peut être autorisé à revenir dans l'entreprise avant le terme du congé. Pour ce faire, il doit prendre contact avec la Direction et formuler une demande. La Direction répondra alors si ce retour anticipé est possible ou non.
Le retour anticipé du salarié peut notamment intervenir dans l’un des cas de réintégration anticipée suivants :
Divorce ;
Invalidité ;
Surendettement ;
Chômage du conjoint ;
En cas de retour anticipé, les droits acquis, non consommés, seront conservés sur le CET.
5.2. Utilisation du CET pour se constituer une épargne
Les différentes affectations possibles
Le compte épargne-temps peut être utilisé par le salarié pour :
contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
racheter des cotisations d'assurance vieillesse (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'études).
alimenter un plan d'épargne d'entreprise (PEE), un plan épargne retraite obligatoire (PERO), un plan d'épargne interentreprises (PEI) et / ou un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) s’ils existent au sein de l’entreprise, dans la limite de 10 jours par an pour le PERCO;
5.3. Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiateCe complément de rémunération est limité aux droits dépassants les 5 semaines de congés payés, soit uniquement les RTT.
Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET correspondants à des RTT, sans plafond et sans limitation.
Article 6 - Information du salarié sur l'état du CET
Une information est donnée au salarié sur la situation de son compte épargne-temps dès lors qu'il y effectue un versement et que son compte est crédité d'un nombre de jours, ou qu’il utilise des jours conformément au présent accord.
Article 7 - Procédure d'utilisation du CET
Tout salarié peut renoncer volontairement à ses droits inscrits à son compte épargne-temps et obtenir le versement automatique de l'indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble de ses droits correspondants à des RTT. Si le contrat du salarié n’est pas rompu, alors les droits inscrits au CET au titre de congés payés ne peuvent être rémunérés sous forme monétaire. La faculté de déblocage est automatique lorsqu'elle s'inscrit dans le cadre d'une rupture du contrat de travail. Le salarié conserve les droits inscrits à son compte épargne-temps lorsque son contrat de travail fait l'objet d'un transfert au sein d'une autre société du même groupe qui a un CET. Il en sera de même en cas de fusion, d'absorption ou de scission de la société dès lors que les engagements de l'entreprise au regard du compte épargne-temps sont effectivement repris par le traité d'apport. Si le transfert n’est pas possible, alors le CET est clôturé. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues. En cas de rupture du contrat de travail l'intéressé a droit au versement d'une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de la rupture du contrat. Cette indemnité sera versée en une seule fois dès la fin du contrat de travail en cas de rupture de ce contrat (c'est-à-dire à l'issue du préavis).
Article 8 – Garanties des droits acquis
Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits opérée selon les règles visées à l'article ci-avant.
Article 9 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de son dépôt.
Article 10 - Révision
Si les signataires du présent accord (membres du CSE en cours au moment de la révision ou Direction) en souhaitent la révision, ils devront en informer les autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. Une négociation de révision devra alors débuter dans les 2 mois suivants la réception du courrier. En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 11 –Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation sera également envoyé à la DREETS. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 12 - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par la Direction de l'entreprise. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes. Il sera affiché dans les locaux de l’entreprise au moment de sa mise en place. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.