Accord d'entreprise GLADY

Accord collectif relatif au régime de prévoyance - Glady

Application de l'accord
Début : 26/09/2023
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société GLADY

Le 13/09/2023


Accord collectif relatif au régime de prévoyance - Glady


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société GLADY SAS, dont le siège social est situé 32 rue Blanche à 75009 PARIS, SIRET 79902523400144, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général Adjoint.

d’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • L’Organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical


  • L’Organisation Syndicale FO représentée par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical

d’autre part,



PREAMBULE :

La Direction de la société Glady (ci-après “la société”) et les Organisations Syndicales Représentatives se sont rapprochées afin d’harmoniser les régimes en matière de prévoyance applicables dans l’entreprise. Le présent accord s’inscrit dans le cadre d’un accord de substitution suite au rapprochement de la société Glady et Sodexo Pass France du 1er juillet 2022.
Suite à ce rapprochement et conformément au respect du délai de survie qui prend fin le 30 septembre 2023, le présent accord a pour objectif d’harmoniser les régimes de prévoyance dont bénéficiaient l’ensemble des salariés de GLADY et les salariés ex-SPF.
​​Le présent accord matérialise ainsi la mise en place du régime collectif et obligatoire unique en matière de prévoyance lourde (incapacité, invalidité et décès) et organise l’adhésion des salariés définis à l’article 2, au contrat d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise.
Les dispositions ci-dessous sont le résultat des différentes discussions qui ont eu lieu lors des réunions de négociation qui se sont tenues le 13 juin 2023, le 26 juin 2023, le 11 juillet 2023 et le 18 juillet 2023.

Article 1. OBJET

Le présent accord, matérialisant le régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.
L’organisme assureur retenu est AXA France, qui était déjà l’assureur des deux entités (GLADY et SPF).
Conformément à l’article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme désigné ci-dessus fera l’objet d’un réexamen, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat d’assurance collective lequel pourra toujours changer d’organisme assureur, ni la modification corrélative du présent accord.

A cet effet, la partie la plus diligente demandera, six mois avant l’échéance, une réunion afin de prendre les mesures nécessaires.

Article 2. ADHÉSION DES SALARIÉS

Article 2.1. Salariés bénéficiaires

Le dispositif bénéficie à l’ensemble des salariés de la société.

Article 2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au dispositif est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis.

L’adhésion s’impose dans les relations individuelles de travail.

Article 2.3. Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période ;
- soit d’un maintien de salaire total ou partiel,
- soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par ce dernier ou pour son compte, par l’intermédiaire d’un tiers,
- soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Dans une telle hypothèse, les versements obligatoires de l’employeur sont maintenus comme pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à s’acquitter de ses propres versements obligatoires.

Les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée pourront toutefois continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

Article 3. COTISATIONS

Le financement du présent dispositif est réalisé par une cotisation d’assurance définie en pourcentage des tranches du salaire de référence qui est constitué par la rémunération brute annuelle telle que définie à l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale.

Taux de cotisation

Cotisation prise en charge par l’employeur

Tranche 1 (salaire limité au plafond de la sécurité sociale)

1,50 %

100 %

Tranche 2 (salaire compris entre 1 plafond et 8 plafonds de la sécurité sociale)

1,75%

50 %

Article 4. ÉVOLUTION ULTÉRIEURE DES COTISATIONS

Toute évolution ultérieure des cotisations, pour quelque cause que ce soit, sera répercutée entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article ci-dessus.

Article 5. PRESTATIONS

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans la notice d’information jointe à titre informatif, ne constituent en aucun cas un engagement pour l’entreprise, qui ne s’engage, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations précisées ci-dessous.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties qui devront être conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Elles feront l’objet, si nécessaire, d’une mise en conformité avec les obligations résultant de la convention collective de branche.

Article 6. CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR

Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 7. PORTABILITÉ

Conformément à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les garanties du présent dispositif sont maintenues au profit des anciens salariés dans les mêmes conditions que les actifs. En cas de modifications des garanties des actifs, ces dernières s’appliquent aux anciens salariés.

Article 8. INFORMATION

Article 8.1. Information des salariés

Une copie du présent accord sera portée à l'attention des salariés par voie d'affichage au sein de la société par tous moyens, sera communiqué à l’ensemble des salariés par courriel et via le réseau social de l’entreprise.

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Article 8.2. INFORMATION COLLECTIVE

Conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté concernant toute modification des garanties collectives.

Article 9. ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, RÉVISION ET DÉNONCIATION

Le présent accord prendra effet le 1er octobre 2023 pour une durée indéterminée.

RÉVISION

À la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales habilitées, une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Cette demande de révision peut intervenir à tout moment au cours de l’application du présent accord. Lorsqu’elle émane d’une ou plusieurs organisations syndicales habilitées, la demande de révision doit être adressée à la Direction par lettre recommandée avec accusé de réception. La Direction informe chacune des parties signataires ainsi que l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise de la demande de révision. La demande doit comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

L’avenant portant révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

DÉNONCIATION :

L’accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires. Le courrier de dénonciation donnera lieu à un dépôt dans le respect des dispositions légales.

Conformément aux dispositions de l'article L.2261-10 et L.2261-11 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt. La négociation pourra donner lieu à un accord avant l’expiration du délai de préavis.
L’accord pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Article 10. PUBLICITÉ ET DÉPÔT

Le présent accord négocié dans les termes de l'article L.2232-12 du code du travail constitue un accord collectif. Il se substitue à toutes dispositions antérieures issues de décisions unilatérales, d’usages, de pratiques ou d’accords portant sur le même objet.

Il en résulte qu'il est soumis à l'ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles de notification, publicité et dépôt défini par les articles L.2231-5, L.2231-5-1, L.2231-6, et D.2231-2 et suivants du code du travail.

Dès sa conclusion, un exemplaire du présent accord sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative du champ d’application de l’accord ainsi qu’au représentant de la direction.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

En application des dispositions précitées, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société. Ce dernier déposera l’avenant sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Les Parties signataires rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du code du travail.

Fait à Paris, le
Fait en 6 exemplaires dont trois pour les formalités de publicité

Pour l’entreprise GLADY, Monsieur xxxxx en sa qualité de Directeur Général Adjoint


Pour les organisations syndicales représentatives :

  • L’Organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur en sa qualité de délégué syndical

  • L’Organisation Syndicale FO représentée par Monsieur en sa qualité de délégué syndical





P.J. : - - Tableaux de garanties et notice d’information du régime

Mise à jour : 2026-08-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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