Accord d'entreprise GLAS SAS

AVENANT INTERPRETATIF DE L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE GLAS SAS DU 2 MARS 2021

Application de l'accord
Début : 29/06/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société GLAS SAS

Le 19/06/2023








  • AVENANT INTERPRETATIF DE L’ACCORD COLLECTIF

  • RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

  • AU SEIN DE LA SOCIETE GLAS SAS DU 2 MARS 2021





ENTRE :



La Société GLAS SAS (ci-après « GLAS »), Société par actions simplifiée unipersonnelle dont le siège social est situé 40, rue du Colisée, 75008 Paris, immatriculée auprès du RCS de Paris sous le numéro 838 225 290 représentée par Monsieur ____________, dûment habilité,


D’une part,




ET :


Madame _________, membre titulaire élue du Comité Social et Economique de la société __________,


D’autre part,


ci-après dénommées collectivement « les Parties ».




PREAMBULE

Un accord collectif relatif au forfait annuel en jours a été conclu au sein de GLAS le 2 mars 2021 (ci-après « l’Accord »).

Son article 2 définit les catégories de salariés concernées par le dispositif du forfait annuel en jours, en donnant des exemples de postes de travail appartenant à ces catégories.

Ceci étant, compte tenu du développement de GLAS, des salariés ont été recrutés à des postes de travail portant des dénominations différentes de ceux cités initialement, à titre d’exemples, dans l’Accord.

Dans ce contexte et afin de dissiper toute ambiguïté, les Parties sont convenues de conclure le présent avenant à l’Accord pour confirmer de façon explicite l’interprétation des dispositions de l’article 2 de ce dernier.



L’article 2 « Catégories de salariés concernées » de l’Accord stipule que :

« Sont concernés les salariés visés à l’article L. 3121-58 du Code du travail, à savoir :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de la Société, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de la Société, il s’agit des salariés qui exercent les missions suivantes :

Responsables de Transactions et/ou Responsable des Ventes et/ou Responsables des Opérations (Service Client).

Sont exclus du champ d’application du présent avenant les salariés qui relèvent de la catégorie des cadres dirigeants, soit les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

En effet, les cadres dirigeants, tels que ci-dessus définis, ne relèvent pas des dispositions du Code du travail en matière de durée du travail. Ceux-ci exercent leur activité en complète autonomie et ne sont pas éligibles aux différents modes d’aménagement du temps de travail prévu par le présent avenant.

De la même manière, sont exclus du champ d’application du présent avenant les stagiaires et les alternants ».





A cet égard, la phrase « Au sein de la Société, il s’agit des salariés qui exercent les missions suivantes : Responsables de Transactions et/ou Responsable des Ventes et/ou Responsables des Opérations (Service Client) » pourrait laisser penser que les Parties ont entendu limiter le bénéfice du forfait annuel en jours aux salariés occupant les postes de travail cités.

Or telle n’était pas leur intention commune, l’énumération des postes de travail ayant été opérée à titre indicatif, au regard de la situation de l’emploi au sein de GLAS à l’époque de la conclusion de l’Accord.
En d’autres termes, les Parties n’ont pas entendu limiter le champ d’application du forfait annuel en jours aux seuls salariés occupant les postes de travail énumérés à l’article 2 de l’Accord.

Les Parties confirment ainsi que, au sein de GLAS, sont concernés par le dispositif du forfait annuel en jours, et ce sans limitation, les salariés visés à l’article L. 3121-58 du Code du travail.



Le présent avenant :

  • est conclu pour une durée indéterminée ;

  • entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité ;

  • compte tenu de son caractère interprétatif, rétroagira à la date d’entrée en vigueur de l’Accord ;

  • sera remis au Comité Social et Economique de GLAS ;

  • sera tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail, ce dont ils seront avisés ;

  • sera déposé en deux exemplaires :

  • le premier auprès de la DIRECCTE Ile-de-France via le service TéléAccords ;

  • le second auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.



Fait à Paris, le 19 juin 2023.






Pour la société GLAS SAS

Monsieur ______

Madame _______

Membre titulaire élue du Comité Social et Economique de ________

Mise à jour : 2024-10-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas