Accord d'entreprise GLASSY GLASS SERVICE A LA PERSONNE

UN AVENANT A L'ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 28/07/2015

Application de l'accord
Début : 09/04/2018
Fin : 01/01/2999

Société GLASSY GLASS SERVICE A LA PERSONNE

Le 04/04/2018



GLASSY GLASS Service à la Personne

GLASSY GLASS Service à la Personne

Avenant portant révision de l’accord d’entreprise d’aménagement du temps de travail

Projet Version 2
Avenant portant révision de l’accord d’entreprise d’aménagement du temps de travail

Projet Version 2centercenter


Signé le : 04/04/2018
Déposé le 05/04/2018.
Entré en vigueur le 09/04/2018
Signé le : 04/04/2018
Déposé le 05/04/2018.
Entré en vigueur le 09/04/2018

Entre les soussignés :


  • La société GLASSY GLASS SERVICE A LA PERSONNE
SARL unipersonnelle dont le siège social est situé 55 rue Roberval - 85180 LE CHATEAU D'OLONNE - Code NAF 8121Z Nettoyage courant des bâtiments prise en la personne de son gérant.

Et :

  • Madame

déléguée du personnel

titulaire, élue le 1er juin 2015 avec 100 % des suffrages exprimés.



Après avoir rappelé :

La société GLASSY GLASS SERVICE A LA PERSONNE a conclu, le 28 juillet 2015, avec Madame XXX, élue titulaire, un accord d’aménagement de la durée de travail des salariés de la société.

Cet accord a été validé par la commission paritaire de validation de la branche des entreprises de service à la personne le 27 décembre 2015 et déposé auprès de la DIRECCTE 85 et du Conseil de Prud’hommes des Sables d’Olonne le lendemain.

Il est entré en vigueur le 1er janvier 2016.

Suite à l’évolution des textes et des besoins des clients, la société a souhaité réviser l’accord susvisé.

Ainsi, conformément à l’article L2232-23-1 du code du travail et à l’article 9 de l’accord d’entreprise susvisé, les parties ont négocié et conclu le présent avenant de révision.

Le présent avenant a pour objet de réviser l’article 3.2.4 de l’accord d’aménagement de la durée de travail signé le 28 juillet 2015.

Il a également pour objet d’y additer une nouvelle disposition relative au fractionnement des congés payés légaux.

Les autres dispositions de l’accord d’aménagement de la durée de travail signé le 28 juillet 2015 qui ne font pas l’objet des présentes, demeurent inchangées et conservent leur plein effet.

Il est ainsi convenu ce qui suit :

  • 3.2.4 Nouveau - Répartition de la durée du travail et modification des horaires

La durée hebdomadaire du travail peut être répartie de manière égale ou inégale sur 4, 5 ou 6 jours.

A chaque début de période annuelle de référence, les salariés, qu’ils travaillent à temps complet ou à temps partiel, se verront remettre un programme indicatif d’annualisation de la durée de travail lequel sera régulièrement complété par la transmission de plannings individualisés transmis au moins sept jours avant le 1er jour de l’exécution du planning.

Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l'entreprise.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d'intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l'accord du client.

Il est rappelé que chaque salarié, embauché à temps partiel ou à temps plein, bénéficie de plages d’indisponibilité, afin de permettre aux salariés de concilier vie personnelle et vie professionnelle ou d'exercer un autre emploi à temps partiel.

Le planning initial de travail peut faire l'objet de modifications à l'initiative de l'employeur.

Ces modifications pourront consister en l’accroissement ou la diminution de la durée de travail de certaines semaines, ou la modification de la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine, ou la modification des horaires de travail.

Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de trois jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, dans le respect des plages d'indisponibilité notifiées par le salarié.

Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité et d'assurer une continuité de services, le délai d'information de la modification apportée au planning peut être réduit.

Ainsi, en cas d'urgence telle que visée ci-après, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à 3 jours et compris entre 2 jours et 1 heure.

  • absence non programmée d'un(e) collègue de travail,
  • aggravation de l'état de santé du bénéficiaire du service,
  • décès du bénéficiaire du service,
  • hospitalisation ou urgence médicale d'un bénéficiaire de service entraînant son absence,
  • arrivée en urgence non programmée d'un bénéficiaire de service.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l'employeur au planning initial se fait au fur et à mesure oralement par appel téléphonique.

En contrepartie d'un délai de modification des horaires inférieur à trois jours, dans le respect des plages d'indisponibilité, le salarié a la possibilité de refuser 3 fois sur la période de référence la modification de ses horaires, sans que ces refus ne constituent une faute ou un motif de licenciement.

Chaque acceptation par le salarié d'une modification de ses horaires dans un délai inferieur à trois jours incrémente de un son nombre de possibilité de refus.

Tout refus de modification d'horaire doit être confirmé par écrit par l'employeur et sera comptabilisé dans un compteur spécifique.
  • Congés payés et fractionnement

L'entreprise n'impose, ni ne privilégie, la prise du congé principal en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre de l’année N.

En conséquence, le collaborateur qui souhaiterait prendre des congés payés, hors la 5ème semaine, en dehors de cette période légale, pourra le faire avec l'accord formel de l’employeur.

Dans ce cas, ce congé pris en dehors de la période courant du 1er mai au 31 octobre n’ouvre pas droit au(x) congé(s) supplémentaire(s) pour fractionnement de l’article L3141-23,2° du code du travail.

  • Interprétation de l'avenant de révision

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal co-signé des parties. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion. Jusqu'à expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  • Clause de sauvegarde

Les termes du présent avenant ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion.

En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi.

S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.

  • Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur au 9 avril 2018.

L’avenant entré en vigueur pourra être modifié à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du code du travail.

Il pourra par ailleurs être dénoncé par chacune des parties dans les conditions fixées par l’article L2232-23-1 du code du travail.

  • Dépôt et publicité de l’avenant

Ainsi que le prévoient les articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente (DIRECCTE) des Pays de la Loire - Unité Territoriale de la Vendée en 2 exemplaires dont une version sur support papier et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes des Sables d’Olonne.



Fait à LE château D’OLONNE, le 4 AVRIL 2018

En quatre exemplaires originaux de 4 pages, dont un est remis à chacune des parties signataires.

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