Accord d'entreprise GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS

AVENANT n°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES MODALITES D’APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE PHARMACEUTIQUE DU LEEM DU 01 JANVIER 2011

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS

Le 13/12/2024



AVENANT n°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES MODALITES D’APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE PHARMACEUTIQUE DU LEEM

DU 01 JANVIER 2011



ENTRE :

La Société GlaxoSmithKline Biologicals, SAS au capital de 18 050 700 Euros, dont le siège social est à Saint-Amand-les-Eaux (59230), 637, rue de Aulnois, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Valenciennes, sous le numéro 338 460 017, représentée par,

D’UNE PART
ET

Les organisations syndicales représentatives représentées par :

  • F.O., représentée par les délégués syndicaux, signataires de l’accord ;
  • C.A.T., représentée par les délégués syndicaux, signataires de l’accord ;
  • C.F.E-C.G.C, représentée par les délégués syndicaux, signataires de l’accord.
D’AUTRE PART
Ci-après désignées collectivement « les Parties »

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE :

Les partenaires sociaux ont conclu en date du 7 mars 2011 un accord d’entreprise sur les modalités d’application de la convention collective pharmaceutique du LEEM ayant pris effet le 1er janvier 2011 (l’«Accord»).

Aux termes du Titre III de l’Accord relatif à la « prime d’ancienneté », tel qu’ultérieurement modifiés, les partenaires sociaux avaient opté pour des modalités de calcul de la prime d’ancienneté des salariés non-cadres de l’Entreprise dérogatoires aux dispositions de la convention collective applicable, en limitant l’assiette de calcul de la prime d’ancienneté au salaire minimum conventionnel sans majoration pour heures supplémentaires, mais en octroyant une courbe de progression de ladite prime d’ancienneté plus rapide (à savoir l’octroi de 1% d’augmentation de la prime d’ancienneté par an à compter de 4 ans d’ancienneté révolue dans l’Entreprise et ce jusqu’à un maximum de 20% pour 20 ans d’ancienneté).

Dans le cadre de l’accord NAO 2025 conclu en date du 12 novembre 2024, les Parties signataires ont convenu d’amender les dispositions du Titre III de l’Accord, tel qu’ultérieurement modifiées, relatives aux modalités de calcul de la prime d’ancienneté des salariés non-cadres de l’Entreprise afin d’augmenter – sans changer les autres dispositions - l’assiette de calcul de la prime d‘ancienneté en passant d’une base maximum de 151,67 heures de travail effectif par mois à une base maximum de 159,67 heures de travail effectif par mois.

Les Parties conviennent que les dispositions de l’Accord non modifiées par les présentes demeurent en vigueur et que les dispositions du présent avenant prévalent expressément sur les dispositions de l’article 24 paragraphe 8 alinéas (b) et (c) de la convention collective et autres dispositions ayant le même objet, mais ne sauraient en aucun cas se cumuler avec elles.


ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES DE LA PRIME D’ANCIENNETE


Les bénéficiaires de la prime d’ancienneté sont les salariés de l’Entreprise classés dans les groupes 1 à 5 de la convention collective actuellement applicable à l’Entreprise (Industrie Pharmaceutique) et ayant au moins trois années d’ancienneté révolue dans l’Entreprise.

ARTICLE 2 : BASE DE CALCUL DE LA PRIME D’ANCIENNETE


Le montant de la prime d'ancienneté est calculé par application d’un taux dépendant de l’ancienneté du salarié dans l’Entreprise (repris dans le tableau à l’article 3 ci-dessous) sur le salaire minima conventionnel de l'emploi occupé par ledit salarié proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail effectué, mais dans la limite d’un maximum de 159,67 heures de travail par mois, de sorte qu’aucun salarié ne pourra voir sa prime d’ancienneté calculée sur une base supérieure à 159,67/151,67ème du salaire minimum conventionnel de l'emploi qu’il occupe. Toutefois, ce salaire de base de calcul sera le cas échéant augmenté du montant des majorations pour les 8 heures supplémentaires mensuelles susvisées éventuellement réalisées par le salarié bénéficiaire.

Il est entendu entre les Parties que ces heures supplémentaires - pour être prises en compte dans la base de calcul de la prime d’ancienneté - ne doivent pas être autrement compensées par l’Entreprise, notamment par l’octroi de jours de RTT aux salariés bénéficiaires.

ARTICLE 3 : TAUX APPLICABLE AU SALAIRE MINIMUM CONVENTIONNEL POUR LE CALCUL DE LA PRIME D’ANCIENNETE


Le taux applicable au salaire minimum conventionnel de l'emploi occupé par le salarié bénéficiaire de la prime d’ancienneté est défini comme suit :

Nombre d'années révolues d'ancienneté du salarié au sein de l'Entreprise
Taux de la prime d'ancienneté appliqué sur le salaire minimum conventionnel mensuel de l'emploi occupé par le salarié
1
0%
2
0%
3
3%
4
4%
5
5%
6
6%
7
7%
8
8%
9
9%
10
10%
11
11%
12
12%
13
13%
14
14%
15
15%
16
16%
17
17%
18
18%
19
19%
20
20%
Plus de 20 ans d'ancienneté
20%


ARTICLE 4 - ANONYMISATION DE L’AVENANT


En application des dispositions de l’article R. 2231-1-1 du Code du travail relatives à l’anonymisation des négociateurs et des signataires, le présent avenant ne comporte pas les noms des signataires dans sa version publiée.

ARTICLE 5 - PUBLICATION TOTALE DE L’AVENANT

Les représentants de la société GlaxoSmithKline Biologicals et les organisations syndicales représentatives au sein de la société GlaxoSmithKline Biologicals ont convenu de faire apparaître la totalité des dispositions du présent avenant dans le cadre de sa publication.

ARTICLE 6 : DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er avril 2025.

Il se substitue à toutes les dispositions issues d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords, ou tout autres pratiques en vigueur dans l’Entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.

Les modalités de révision et de dénonciation suivent le régime juridique de l’Accord du 7 mars 2011.

ARTICLE 7 : MODALITES DE DEPOT ET SIGNATURE

Conformément à l’article L. 2231- 6 du code du travail, le présent avenant sera déposé en un exemplaire à la DREETS, ainsi qu’en un exemplaire au Greffe du conseil des Prud’hommes de Valenciennes, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’initiative de la Direction.

Fait à Saint-Amand-les-Eaux, le 13 décembre 2024

En 6 exemplaires originaux, un pour chacune des parties signataires, un pour la DREETS et un pour le Greffe du conseil des Prud’hommes de Valenciennes


Pour les délégués syndicaux,Pour l’Entreprise,

Représentant F.O. :
Nom :Directeur Général






Représentant la C.A.T. :
Nom : DRH 






Représentant la C.F.E-C.G.C :
Nom :

Mise à jour : 2025-02-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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