Accord d'entreprise GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS

Avenant n°1 à l'accord de rémunération du 03 décembre 2018

Application de l'accord
Début : 17/05/2019
Fin : 16/05/2022

37 accords de la société GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS

Le 17/05/2019


  • AVENANT N°1 A L’
  • ACCORD DE REMUNERATION
  • du 03 Décembre 2018





ENTRE :


La Société GlaxoSmithKline Biologicals, SAS au capital de 18 050 700 Euros, dont le siège social est à Saint-Amand-les-Eaux (59230), 637, rue de Aulnois, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Valenciennes, sous le numéro 338 460 017, représentée par :
Le Représentant légal de la Société

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein du site GSK à Saint Amand les Eaux :
  • F.O., représentée par les délégués syndicaux, signataires de l’Accord ;
  • la C.F.D.T, représentée par les délégués syndicaux, signataires de l’Accord ;
  • la C.F.E-C.G.C., représentée par le délégué syndical, signataire de l’Accord ;

d’autre part,



Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


PREAMBULE :

Cet avenant annule et remplace l’accord de rémunération signé en date du 3 Décembre 2018.

Les rémunérations objet du présent accord s’entendent comme étant le salaire mensuel brut de base (151.67 heures), à l’exclusion des gratifications de caractère aléatoire ou temporaire, des sommes versées au titre de remboursements de frais, de la prime d’ancienneté, des majorations pour heures supplémentaires, des sommes versées au titre de l’intéressement et plus généralement de tout autre élément de rémunération, de quelque nature qu’il soit.

Les dispositions du présent accord s’appliquent sans exception à tous les salariés de l’entreprise, du groupe 1 au groupe 11 inclus, sauf exceptions dûment spécifiées.

Les sommes éventuellement citées dans cet accord s’entendent brutes, donc hors cotisations.
Les rémunérations pratiquées dans l’entreprise ne pourront en aucun cas être inférieures au SMIC et aux salaires minima conventionnels mensuels tels que définis par la convention collective de l’industrie pharmaceutique des groupes 1 à 11.
Pour information, à la date de signature de l’accord ces minima conventionnels sont les suivants :

GROUPE D’EMPLOI

SALAIRE MINIMUM LEEM 01/01/2018 (€)

1A
1507.50
1B
1523.56
1C/2A
1539.62
2B
1571.73
2C/3A
1643.99
3B
1684.13
3C/4A
1828.64
4B
1892.86
4C/5A
2077.51
5B
2165.82
5C/6A
2406.67
6B
2519.07
6C
2816.12
7A
2928.51
7B
3434.30
8A
3546.69
8B
4148.81
9A
4261.21
9B
4975.73
10
5425.31
11
5874.90

Le projet d’accord a été soumis pour avis au Comité d’Entreprise le 3 Décembre 2018.



ARTICLE 1 : REMUNERATION DIRECTE

  • Revue des salaires

  • Considérations générales

Les augmentations de salaires considérées par l’entreprise dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) sont de 2 types :
  • L’Augmentation Générale (AG) :
  • Elle vise à compenser l’inflation éventuelle, et donc ne pas générer de perte de pouvoir d’achat pour les salariés ;
  • L’AG concerne l’ensemble des non cadres.
  • L’Augmentation Individuelle (AI) :
  • Elle vise à reconnaître la performance : elle est donc fonction de l’évaluation de la performance de l’année passée, et doit être ajustée en fonction du positionnement du collaborateur vis-à-vis du référentiel de salaires ;
  • L’AI concerne l’ensemble des salariés, cadres et non cadres.

L’augmentation générale tout comme l’augmentation individuelle sont applicables à compter du 1er Avril 2019 ; elles ne sont pas rétroactives.

L’enveloppe budgétaire attribuée par le Groupe dans le cadre des NAO pour 2019 est de 2.5%. Elle sera répartie comme suit :
  • Salaires des non cadres

La rémunération effective des non cadres, telle que définie en préambule, est revalorisée sur la base d’une l’enveloppe de 2.5% selon les principes suivants :
  • Une AG de de 2.1% pour chaque collaborateur ;
  • Une enveloppe de 0.4% d’AI, à répartir selon les critères définis dans le §1.1.1.


  • Salaires des cadres

La rémunération effective des cadres, telle que définie en préambule, est revalorisée sur la base d’une l’enveloppe de 2.5% à répartir en AI selon les critères définis dans le §1.1.1.


  • Prime de fidélité

Le principe du paiement d’une prime de fidélité telle que défini lors de l’accord de rémunération du 1er Décembre 2017 est maintenu.


  • Primes de nuit et d’équipe

Les signataires s’accordent sur la hausse du montant des primes de nuit et d’équipe selon un ratio correspondant à l’inflation :
  • Pour les équipes de semaine :
  • De 8.50€ à 8.70€ pour la prime de nuit ;
  • De 10.50€ à 10.70€ pour la prime d’équipe ;
  • Pour les équipes de week-end :
  • De 21€ à 21.50€ pour la prime de nuit ;
  • De 26€ à 26.50€ pour la prime d’équipe.

Cette mesure concerne uniquement les collaborateurs non cadres pour les équipes de semaine, et l’ensemble des collaborateurs pour les équipes de week-end.
Elle sera applicable à compter du 1er Avril 2019 ; elle n’est pas rétroactive.


  • Prime de certification FDA

Les signataires s’accordent la mise en œuvre d’une prime exceptionnelle d’un montant de 600€ bruts, dont le versement est conditionné à l’obtention de la certification Good Manufacturing Practices par la Food and Drug Administration, autorité de santé Américaine.
Cette prime ne sera versée qu’après réception du document de certification attestant que le site est autorisé à produire pour les Etats Unis.

Cette mesure concerne l’ensemble des collaborateurs CDI, CDD et intérimaires présents au jour de la réception de la certification et au jour du paiement.
Les signataires reconnaissent que l’obtention de cette certification, si elle est primordiale pour le site, ne constitue pas un aboutissement mais plutôt un démarrage, la priorité du site pour l’année 2019 étant la production de SHINGRIX.
Ils s’engagent donc de par le présent accord à soutenir l’engagement du site quant à la réalisation des volumes SHINGRIX, à conserver un état d’esprit et une approche positifs sur ce point vis-à-vis de leurs équipes et des collaborateurs, et à travailler ensemble de manière constructive pour permettre au site d’atteindre les volumes attendus.
Les signataires reconnaissent que cette prime est exceptionnelle et ne sera pas renouvelée, quand bien même la production de SHINGRIX du site atteindrait ou dépasserait les volumes planifiés en 2019.



ARTICLE 2 : REMUNERATION INDIRECTE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

2.1. Chèques CESU

Les signataires s’entendent sur la poursuite de mise à disposition des Chèques Emploi Service Universels (CESU), à raison de 2 chéquiers maximum par collaborateur et par an, chaque chéquier étant d’une valeur de 100€ avec une prise en charge employeur de 50%.


2.2. Abondement du Plan Epargne Entreprise (PEE)

Les signataires s’entendent sur la mise en place d’un abondement par l’entreprise des placements réalisés par les collaborateurs sur leur PEE, abondement à hauteur de 10% avec un maximum de 200€ par collaborateur et par an.

Cette mesure sera applicable à compter du 1er Avril 2019 ; elle n’est pas rétroactive.


2.3. Chèques vacances

Les signataires s’entendent sur le remplacement de la prime carburant actuellement en vigueur par un autre dispositif à définir ultérieurement, à hauteur de 420€ par collaborateur et par an.

Cette mesure sera applicable à compter du 1er Janvier 2019 ; elle n’est pas rétroactive.


2.4. Babyfoots

La Direction s’engage à mettre en place des babyfoots dans les salles de pause disposant de suffisamment de place, de manière à renforcer l’esprit d’équipe et conforter le bien-être au travail.
Cette mesure s’appliquera sous réserve de respect et du bon usage du matériel par les collaborateurs.


2.5. Accord de participation

La Direction s’engage à lancer des négociations visant à rédiger un avenant à l’accord de participation mettant en œuvre une formule de calcul plus avantageuse que la formule légale, permettant ainsi un déclenchement plus accessible de la prime de participation.
Les signataires s’entendent sur le fait qu’en parallèle seront lancées des négociations visant à rédiger un avenant à l’accord d’intéressement, permettant ainsi de définir des objectifs 2019 pour les critères d’intéressement qui soient en phase avec les résultats du site.

Les signataires s’accordent sur le fait que la signature de l’avenant à l’accord de participation est conditionnée à la signature préalable de l’avenant à l’accord d’intéressement.


ARTICLE 3 : MODALITES DE DEPOT ET SIGNATURE

Conformément à l’article L 2231- 6 du code du travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire à la DIRECCTE, ainsi qu’en un exemplaire au Greffe du conseil des Prud’hommes de Valenciennes, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’initiative de la Direction.

Fait à Saint-Amand-les-Eaux, le 17 Mai 2019,

En 6 exemplaire originaux, un pour chacune des parties signataires, un pour la DIRECCTE et un pour le Greffe du conseil des Prud’hommes de Valenciennes

Pour les délégués syndicaux,Pour l’entreprise,

Les délégués syndicauxLe Représentant légal de la Société
Représentants F.O.


Les délégués syndicaux
Représentants la C.F.D.T.


Le délégué syndical
Représentant la C.F.E-C.G.C
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