Accord d'entreprise GLDC

Accord sur les périodes de référence et de prise des congés

Application de l'accord
Début : 01/06/2018
Fin : 01/01/2999

Société GLDC

Le 25/04/2018


  • Accord sur les périodes de référence et de prise des congés payés


Préambule :

Actuellement, les périodes de référence pour le calcul des droits et de prise de congés correspondent respectivement aux périodes définies aux dispositions légales définies au sein de l’UES de Collet, Collet Manutention et GLDC, c’est-à-dire respectivement du 1er juin au 31 mai et du 1er juin au 28 février.

Le présent accord définit ces périodes du 1er janvier au 31 décembre afin de contribuer à une meilleure visibilité pour les salariés et, par conséquent, à une gestion saine des congés et définit la procédure de demande de congés payés. Il complète les dispositions légales et accords collectifs au sein de l’UES.

Le changement de période de référence n’a pas d’incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs quelque soit leur temps de travail (temps plein ou temps partiel).


Article 1 – Période de calcul des droits et de prise de congés

La période de calcul des droits et de prise de congés correspond à l’année civile, c’est-à-dire du 1er janvier N au 31 décembre N. La période de prise de congés est comprise entre le 1er janvier N+1 et le 31 décembre N+1.
Le droit à congé est ouvert au salarié dès le premier jour de travail effectif et les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition dans le respect des règles de fixation des congés.


Article 2 – Modalités de prise de congés

La demande de congés payés du collaborateur doit intervenir dans un délai raisonnable, déterminé selon le nombre de journées demandées et la période de prise, sans être inférieur à 7 jours calendaires. Il est admis qu’en cas d’urgence, la demande puisse être réalisée dans un délai plus court si le salarié effectue sa demande directement à la direction, la justifie et qu’elle reste limitée dans le temps.

La demande écrite sera acceptée si elle respecte par ailleurs les conditions suivantes :
  • La demande ne porte pas sur les périodes de pointe de l’activité du salarié.
  • Une prise de 10 jours ouvrés de congés payés consécutifs compris entre 2 jours de repos hebdomadaire est obligatoire entre le 1er mai et le 31 octobre.
  • Une prise de congés payés pendant les fermetures partielles ou totales suivant les sites est obligatoire.
  • Hors fermeture totale ou partielle, le nombre de salariés disponibles de l’équipe pendant la durée des congés est au moins supérieure ou égale à la moitié de l’effectif. L’équipe étant composée des salariés du même site, de la même société et de poste similaire permettant le remplacement temporaire du collaborateur.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les congés non pris pendant la période de congés payés ne peuvent faire l’objet d’aucun report et sont en principe perdus, sauf exceptions prévues par la loi ou la jurisprudence.


Article 3 – Déduction de congés payés en cas de maladie 


Conformément à la législation, le nombre de congés payés acquis peut être réduit en cas d’absence prolongée pour maladie, à l’exception de l’accident du travail et des maladies professionnelles ; l’absence du salarié ne peut avoir pour effet d’entraîner une réduction de ses droits à congés plus que proportionnelle à la durée de cette absence.


Article 4 – Mesures transitoires 


En raison du changement de la période de référence et pour la première application de l’accord, les congés acquis entre le 1er juin 2017 et le 31 décembre 2018 devront être pris avant le 31 décembre 2019.


Article 5 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles suivants.
La révision du présent accord pourra intervenir avec les représentants élus du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Les élus qui souscrivent à la modification de l’accord ne sont donc pas obligatoirement les signataires du présent accord.
Le présent accord conclu sans limitation de durée pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Dans ce cas, la Direction et les représentants élus du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.


Article 6 - Formalités de dépôt et de publicité


Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par la loi.


Article 7 - Entrée en vigueur


Les parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE avec effet au 1er juin 2018.

Fait à Sainte Menehould le 25 avril 2018


























Nom et signature de chacun des représentants du personnel et de la direction
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