Accord d'entreprise GLOBAL PALLETS AND PACKAGING SERVICES

accord d'entreprise relatif à la durée du temps de travail

Application de l'accord
Début : 16/07/2024
Fin : 01/01/2999

Société GLOBAL PALLETS AND PACKAGING SERVICES

Le 20/06/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE

LA SOCIETE GLOBAL PALLETS & PACKAGING SERVICES (FRANCE) pour l’établissement de Villenave d’Ornon, siège social

D’UNE PART,

ET

Les salariés de l’établissement de Villenave d’Ornon, siège social de la SOCIETE GLOBAL PALLETS & PACKAGING SERVICES (France)

D’AUTRE PART,

Ensemble « les parties ».

PREAMBULE

La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail donne une place plus importante à la négociation collective pour aménager le temps de travail dans l’entreprise sur plusieurs semaines, voire jusqu’à l’année, afin de tenir compte à la fois des besoins économiques et des besoins des salariés, au plus près des réalités de l’entreprise.
L’article 20 traite de la possibilité de répartir la durée du travail dans le respect des dispositions d’ordre public social régissant les durées maximales de travail et les temps de repos.
Ainsi, le temps de travail applicable dans l’entreprise peut être aménagé de manière à répartir la durée du travail collective sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Conscient de l’intérêt que peut représenter ce mode d’organisation du travail pour ses salariés, l’entreprise propose le présent accord aux salariés de l’établissement concerné.

ARTICLE I : CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES

Conformément aux dispositions de l’article L3121-43 du Code du Travail, deux catégories de salariés peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
  • Les salariés bénéficiant du statut cadre, disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

  • Les salariés, cadres ou non cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
En pratique, entrent dans cette catégorie les salariés cadres et agents de maîtrise toute classification ou coefficient confondus.

ARTICLE II : DETERMINATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Les parties reconnaissent qu’un décompte horaire du temps de travail des salariés susvisés qu’il soit journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel n’apparaît pas adapté.
En revanche, la référence à une mesure du temps exprimée en nombre de jours travaillé apparaît plus appropriée au calcul de la durée du travail.
Ainsi, les salariés sont soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés, étant entendu que le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé au maximum à 218 jours pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.
La journée de solidarité est comprise dans les 218 jours.
La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait en jours couvre la période allant du 1er juin au 31 mai.
Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé au prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
De même, pour un salarié n’exerçant pas leur activité à temps plein, le nombre de jours travaillés est calculé au prorata temporis en fonction de son pourcentage d’activité.
Afin de ne pas dépasser le plafond fixé à 218 jours, le salarié concerné bénéficie de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours fériés tombant un jour travaillé. Il sera tenu compte des dispositions légales et règlementaires se rapportant à tout autre type d’absence.

ARTICLE III- LES LIMITES A LA DUREE DU TRAVAIL

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions suivantes :
  • Durée légale du travail de 35 heures par semaine civile (L 3121-27 du Code du Travail)
  • Durée quotidienne maximale de travail effectif ne pouvant excéder de 10 heures (L 3121-18 du Code du Travail)
  • Durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures au cours d’une même semaine et de 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines (L 3121-20 et L 3121-22)
En revanche, il est rappelé que les dispositions suivantes leur sont applicables :
  • Repos quotidien obligatoire de 11 heures consécutives entre deux journées de travail
  • Repos hebdomadaire de 35 heures consécutives
Le salarié au forfait jour n’est pas tenu de travailler les jours fériés chômés et durant ses congés payés.
Dans ce cadre, chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, responsable de la gestion de son emploi du temps, doit faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées.

ARTICLE IV : RENONCIATION A UNE PARTIE DES JOURS DE REPOS

Le salarié qui le souhaite peut, avec l’accord préalable de son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.
Le dispositif de rachat de jours de repos est entièrement fondé sur le volontariat du salarié. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit.
Le nombre de jours travaillés ne preuve pas dépasser 235 jours par an.
Le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail supplémentaires est fixé à 10%.

ARTICLE V : LE CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL

Pour permettre le contrôle du nombre de jours travaillés, l’entreprise tient un document de contrôle mensuel faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le nombre et la date des jours de congés et repos.
Ce document est mis à disposition des salariés concernés.
Chaque salarié bénéficie chaque année d’un entretien individuel au cours duquel sont évoqués :
  • La charge de travail
  • L’organisation du travail dans l’établissement
  • L’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle
Cet entretien individuel peut avoir lieu dans le cadre de l’entretien annuel.

ARTICLE VI : REMUNERATION

Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle est lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.

ARTICLE VII : CONDITIONS D’APPLICATION ET DE SUIVI DU PRESENT ACCORD

VII.1 DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt.

VII.2 DENONCIATION
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l’article L 2261-9 du Code du Travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.
Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

VII.3 REVISION
Conformément aux dispositions de l’article L2222-8 du Code du Travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision. Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

VII.4 FORMALITES ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé à l’initiative de l’entreprise à la DIRECTE en deux exemplaires (une version sur support papier et une version électronique), ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion en un exemplaire.
Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.

Fait à Villenave d’Ornon
Le 20 juin 2024
En trois exemplaires originaux.

Pour l’entrepriseAdopté à la majorité des salariés





















Accord des salariés :


Salariés
Oui à l’accord
Non à l’accord













A Villenave d’Ornon le

Mise à jour : 2024-08-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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