Avenant n°1 à l’accord relatif aux conventions de forfait annuel en jours au sein de GlobeXplore conclu le 3 décembre 2020
Entre les soussignés :
La société GlobeXplore SAS, Société par Actions Simplifiée dont le siège est : Z.O de Dioulan BP 37 ROSPORDEN (29 140), inscrit au RCS de Quimper sous le numéro 341424604,
Représentée par
agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines.
D’une part
ET
Monsieur et Madame , membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D’autre part
PREAMBULE
Dans le cadre des dispositions des articles L3121-63 et L3121-64 du code du travail il a été conclu le 3 décembre 2020 un accord d'entreprise permettant la conclusion avec certaines catégories de salariés des conventions de forfaits en jours à l'année. Compte tenu de l'évolution du fonctionnement et de l'organisation, il est apparu nécessaire de faire évoluer le contenu de cet accord collectif. A cette fin, la direction de la société a souhaité rencontrer les parties pour évoquer les évolutions susceptibles d'être apportées à l’accord. Conformément aux stipulations de l'article 13 de l'accord la direction de la société a adressé une convocation écrite à la négociation de révision à l'ensemble des signataires et adhérents à l’accord. Par la suite elles ont entamé une négociation sur ce sujet qui a donné lieu à des réunions qui se sont tenues les 4 et 11 avril 2024. A l’issue de celles-ci il a été convenu le présent avenant à l'accord du 3 décembre 2020. Dans la mesure où cette évolution conduit à une modification de certaines modalités d'organisation de travail le CSE a été consulté le 25 avril 2024 et a émis un avis favorable.
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Article 1 – Modification de l’article 3
A l’article n°3 : « Durée du forfait jours » du Titre II – « Durée du forfait jour et absences », La phrase «
La durée du forfait en jours à l’année sera plafonnée à 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets. »
Est remplacée par «
La durée du forfait en jours à l’année sera plafonnée à 216 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets. »
Après la phrase ci-dessus sont ajoutées les stipulations suivantes : « Le nombre de jours annuel du forfait prévu à la phrase de ci-dessus s'entendre un plafond, pourront donc être conclues des conventions de forfait sur la base d'une durée annuelle inférieure à ce plafond de 216 jours. Dans cette hypothèse, les stipulations de la convention individuelle de forfait devront garantir au salarié le bénéfice de jours de repos prédéterminés ou prédéterminables d’un commun accord de sorte qu’il puisse concilier son activité au sein de l’entreprise avec d’autres activités personnelles ou professionnelles, sous réserve qu’elles ne soient pas concurrentes de celle de l’entreprise ou plus généralement qu’elles ne soient pas incompatibles avec les intérêts légitimes de l’employeur ».
Article 2 – Remplacement de l’article 4
L’article 4 « Absences, arrivées et départs en cours d’année » du Titre II « Durée du forfait jour et absences » est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article n° 4 - Rémunération, absences, arrivées et départs en cours d’année
4.1 Généralités La rémunération versée au salarié est forfaitaire et annuelle. Elle inclut notamment le paiement des jours travaillés, des congés, des jours fériés et des jours de repos. Cette rémunération est versée mensuellement par douzième sans tenir compte du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois considéré. En cas de forfait réduit, la rémunération est calculée au prorata du nombre réduit de jours du forfait.
4.2 Valeur d’une journée de travail La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-après (Total X jours) : + Nombre de jours au titre du forfait jours + nombre de jours de congés payés + (le cas échéant « les jours de congés conventionnels ») +jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire) + nombre de jours non travaillés au titre du forfait (JNT) = Total X jours
4.3 Forfait et Absences, Arrivées et départs en cours d’année
En cas d’embauche ou de départ du salarié, ou d’une mise en place d’une convention individuelle de forfait en cours de période de référence, le nombre de jours à travailler au titre du forfait est calculé au prorata de la période de présence arrondi à la demi-journée la plus proche. De plus, dans le cas de salariés entrés en cours d’année et n’ayant pas acquis un droit complet à congés le plafond légal du nombre de jours de travail est majoré des jours de congés manquants. Les absences pour maladie inférieures à 60 jours calendaires, les absences pour maladie professionnelle et accident de travail / trajet dans la limite d’un an, l’activité partielle et les autres absences considérées comme du temps de travail effectif, n’impactent pas le nombre de jours non travaillés (JNT). Ainsi, une absence ayant un impact sur le nombre de jours non travaillés (JNT) entraîne une diminution proportionnelle :
d’une part, du nombre de jours non travaillés (JNT) ;
et, d’autre part, du nombre de jours travaillés dû par le salarié.
4.4 Rémunération et Absence, entrée ou sortie en cours d’année
Les parties conviennent que, pour la rémunération des salariés, les absences, les arrivées et les sorties en cours de période de référence sont prises en compte dans des conditions identiques – c'est à dire en déduisant de la rémunération forfaitaire mensuelle la valeur d’une journée de travail multipliée par le nombre de jours non travaillés en raison de l’absence, de l’arrivée ou de la sortie en cours du mois de la paie considérée. »
Article 3 – Modification de l’article 5
A l’article n°5 : « Temps de repos » du Titre III – « Régime juridique », il est ajouté la phrase suivante : « Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise. »
Article 4 – Effet de l’avenant
Les autres stipulations de l’accord du 3 décembre 2020 ne sont pas modifiées, y compris celles prévues aux articles 13 et 14 qui de ce fait sont également applicables au présent avenant.
Article 5 - Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er juillet 2024.
Article 6 - Consultation et dépôt
Le présent avenant a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 25 avril 2024. Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société. Ce dernier déposera l’avenant à l’accord sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire de l’avenant au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de QUIMPER. Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent avenant, elles pourront convenir qu’une partie de celui-ci ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale. FAIT A ROSPORDEN Le 25 avril 2024
En 2 exemplaires originaux
Pour les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
Madame Membre titulaire du CSE
Monsieur Membre titulaire du CSE
Pour GlobeXplore
Madame en qualité de Directrice des Ressources Humaines