Accord d'entreprise GMCO

UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MODULATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société GMCO

Le 26/11/2018


Accord d’entreprise sur la modulation de la durée du travail


Entre les soussignés:

La SAS GMCO, dont le siège social est situé à LATTES (34970) Domaine de Couran
N° Siret 332 690 361 00040,

Représentée par en sa qualité de Président,

d'une part,

Le Personnel de la Société GMCO,
Ayant accepté à la majorité d’au moins 2/3 le projet d’accord qui lui a été soumis dans le cadre d’un référendum organisé le 20 décembre 2018


Préambule
Le présent accord a pour objet la mise en place d’une modulation annuelle du temps de travail des collaborateurs comptables au sein du cabinet GMCO.

Il vise à permettre au cabinet de faire face à la saisonnalité de son activité et à améliorer l’organisation du travail et les conditions de travail des collaborateurs.

En effet, l’activité d’expertise comptable se caractérise par des périodes de plus ou moins grande intensité au cours de l’année en fonction des périodes d’exercice comptable des clients.

L’horaire hebdomadaire de travail pourra varier en fonction du volume d’activité du cabinet dans les limites fixées dans le présent accord.

Il s’inscrit dans une démarche basée sur la confiance, favorisant une meilleure articulation entre activité professionnelle et vie personnelle.

S’agissant d’un accord ratifié par référendum aux deux tiers du personnel conformément aux articles L.2232-21 et suivants du code du travail, il substitue ses dispositions à toutes les dispositions en matière de durée du travail prévues dans les contrats de travail en vigueur au sein du cabinet.

  • Catégories de salariés

La modulation du temps de travail, mise en place par le présent accord, s’applique à tous les collaborateurs du service comptabilité du cabinet engagés à temps plein.
  • par contrat à durée indéterminée,
  • par contrat à durée déterminée ou temporaire présents pendant la période de modulation.

Le présent accord ne s’applique ni aux collaborateurs à temps partiel ni aux collaborateurs engagés par contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, contrat d’alternance ou bénéficiant d’une convention de stage. Il ne s’applique pas aux autres services.


  • Période de référence de la modulation

La période de modulation correspond à l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Il entre en vigueur au 1er janvier 2019

  • Durée annuelle

En raison de la durée hebdomadaire déjà pratiquée dans l’entreprise de 37 heures effectives et des jours de congés légaux et conventionnels, la durée annuelle du travail est égale à 1680 heures, journée de solidarité travaillée incluse.
Le calcul de cette durée annuelle s’effectue de la façon suivante :

365 jours
  • 104 jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche)
  • 9 jours fériés en moyenne
  • 25 jours ouvrés de congés payés
  • Soit 227 jours / 5 jours = 45.4 semaines X 37 heures = 1679.80 heures arrondies à 1680 heures

Le repos quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures) doivent être strictement respectés.

  • Répartition indicative de la durée du travail sur l’année

Dans le cadre de la modulation, l’horaire est réparti selon les périodes comme suit

Période janvier : 39 heures hebdomadaires

Période haute de février à juin : 42.75 heures hebdomadaires

Période moyenne : juillet août et décembre : 37 heures hebdomadaires

Période basse : de septembre à novembre : 32 heures hebdomadaires

La limite d’heures travaillées dans l’année civile étant de 1.680 heures, les collaborateurs bénéficieront de jours de réduction de temps de travail (« RTT ») pour compenser les heures excédentaires découlant de cette planification annuelle.

Le nombre de jours de RTT est susceptible d’évoluer chaque année en fonction, notamment, du nombre de jours fériés chômés tombant sur des jours habituellement travaillés au sein du cabinet.

A titre d’exemple, pour l’année 2019, l’annualisation du temps de travail sera répartie comme suit :

  • Janvier 4,5 semaines consécutives à 39 heures

  • Février à juin 21 semaines à 42.75 heures

  • Juillet août décembre 13.5 semaines à 37 heures

  • Septembre à novembre 13 semaines à 32 heures

Total de 1988.75 heures arrondies à 1989 heures.

Sont déduites de ce total d’heures :

  • 185 heures de congés payés soit 5 semaines de congés payés de 37 heures correspondant à 25 jours ouvrés répartis sur la période de référence l légale,

  • 66.6 heures jours fériés (9 jours fériés chômés en 2019, un jour férié étant travaillé au titre de la journée de solidarité,

Soit un total effectif de 1737.40 heures – 1680 heures = 57.4 heures excédentaires correspondant à 7.75 jours arrondis à 8 jours de RTT pour un collaborateur ayant effectivement travaillé toute la période de référence de la modulation

Ces jours de RTT feront l’objet d’un compteur sur le bulletin de salaire sur la base d’une acquisition de 0.67 jour par mois de travail effectif.

  • Programmation des horaires

La direction établit le calendrier annuel prévisionnel et le communiquera aux collaborateurs par voie d’affichage et par courriel ou par courrier, au plus tard le 15 décembre de l’année N pour une application au 1er janvier de l’année N+1.


Le principe de la programmation se matérialise par un calendrier annuel prévisionnel qui pourra varier en fonction des années selon la charge de travail.

Il établit une répartition en fonction des périodes de forte, faible ou moyenne activité des plages de répartition sur 4 jours 4,5 jours ou 5 jours.

A l’intérieur de ce calendrier le collaborateur pourra choisir chaque année par option prise avant l’entrée en vigueur du calendrier, entre deux types de répartition horaire dans la cadre de la semaine en fonction de son horaire d’arrivée (8 heures ou 8 heures 30) et en période basse en fonction du jour de repos choisi : soit le vendredi soit le mercredi.

La répartition choisie devra en tout état de cause impérativement respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire obligatoires.

Le calendrier étant indicatif, il pourra faire l’objet de modifications en cours d’année en fonction des nécessités du service à la clientèle. Dans ce cas, les collaborateurs concernés seront prévenus dans un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

  • Régime des heures de travail effectuées

Le dépassement sur l’année de l’horaire hebdomadaire moyen correspondant à la durée définie à l’article 3 ne remet pas en cause le principe de la modulation.

A la fin de l’année civile, il sera procédé à une régularisation de la situation de chaque collaborateur concerné dans les conditions suivantes :

  • Les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures de moyenne hebdomadaire, sont rémunérées et mensualisées sur la base de 8,67 heures avec une majoration de 10 %.

  • Les heures effectuées le cas échéant au-delà de 37 heures de travail effectif de moyenne hebdomadaire seront rémunérées selon les majorations conventionnelles ou légales.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.



  • Rémunération

Les collaborateurs bénéficient d’une rémunération mensuelle lissée sur la base d’un horaire hebdomadaire de 37 heures afin d’assurer une rémunération régulière et indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de modulation. Le salaire contractuel annuel brut de chaque collaborateur en poste au moment de l’entrée en vigueur du présent accord est inchangé.

Il correspond à une rémunération mensuelle fixe pour 37 heures hebdomadaires de travail incluant les majorations conventionnelles de 10% de 2 heures supplémentaires par semaine.

La rémunération de chaque collaborateur est lissée mensuellement afin d’assurer une rémunération régulière et indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de modulation.

La rémunération pourra être impactée en fonction de la nature et de la durée des absences du collaborateur.


  • Prise des jours de réduction du temps de travail

Conformément à l’article 4 du présent accord, chaque collaborateur bénéficie de jours de RTT calculés sur la base du dépassement de la moyenne de 37 heures et du temps de travail effectivement réalisé par lui.

En conséquence, les absences du collaborateur ne permettent pas l’acquisition de RTT.

Chaque collaborateur devra prendre ces jours de RTT, en fonction du nombre individuellement acquis, pendant les périodes de basse ou moyenne activité sauf accord de la direction.

Les jours de RTT devront être soumis par le collaborateur à l’approbation de l’employeur. Cette demande ne sera effective qu’après accord de ce dernier.

Par ailleurs, les jours de RTT ne devront pas sauf accord de la direction être accolés à des jours de congés payés.

Enfin, chaque année, la direction aura la possibilité d’imposer certaines dates pour la prise de jours de RTT, dans la limite de 4 jours de RTT par an. L’information sera faite auprès des salariés au plus tard le 31 janvier de l’année N.
Il est par ailleurs rappelé qu’en raison des contraintes et des nécessités de l’activité du cabinet, les congés payés légaux doivent être pris, sauf dérogation exceptionnelle de l’employeur, en respectant la répartition suivante :
  • 4 semaines au mois d’août ;
  • Une semaine sur la période entre Noël et le Jour de l’an,

  • Incidence des absences, des départs ou arrivées en cours de période

  • Absences
Les absences rémunérées de toutes natures sont payées sur la base de la rémunération moyenne lissée. Les absences non rémunérées de toutes natures sont retenues sur la base de la rémunération mensuelle moyenne, en calculant la durée de l’absence en retenant l’horaire collectif pratiqué le jour de l’absence considérée.
  • Départs ou arrivés en cours de période
Pour les collaborateurs n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période d’annualisation ou pour ceux dont le contrat de travail a été rompu au cours de cette même période, le solde du suivi des heures travaillées pourra faire apparaitre un droit à rappel de salaire ou le cas échéant un trop perçu de rémunération. Une régularisation positive ou négative pourra alors être effectuée avec la paie du dernier mois de la période d’annualisation ou à l’occasion de l’établissement du solde de tout compte.
Pour les entrées en cours de période, il peut toutefois être prévu au contrat de travail que le salarié ne rentrera dans l’annualisation qu’au 1er janvier de l’année suivante et qu’il travaillera sur la base de l’horaire collectif des salariés et services non annualisés, base 37 heures de travail effectif.

  • Chômage partiel

Si le cabinet constate une diminution des heures de travail telle qu’elle ne sera pas compensée dans le cadre de la modulation, l’employeur pourra mettre en œuvre la procédure de chômage partiel dans les conditions prévues par la loi.
  • Durée, révision et dénonciation de l'accord


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, prend effet à compter du 1er janvier 2019.

Il sera affiché au sein du cabinet à la libre disposition du personnel.

Il pourra être révisé par avenant dans le respect des dispositions légales et réglementaires régissant les modalités et les délais dans lesquels une telle révision doit intervenir à la date de proposition de la révision.
Il emporte révision de tous les usages antérieurs ayant le même objet, ses dispositions s’y substituant entièrement et de plein droit à la date d’entrée en vigueur.

  • Dépôt légal et informations du personnel


Après ratification par référendum par au moins deux tiers du personnel, le présent accord sera déposé par l’employeur en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Paris et au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

L’employeur adressera également le présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche.

L’employeur adressera également l’accord afin qu’il soit publié sur la base de données nationale.





Fait le 26 novembre 2018, à LATTES.




L’ensemble du personnel de la SAS GMCOPour la société GMCO,
statuant par referendum à la majorité des 2/3.
(dont le procès-verbal est joint au présent accord)
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