SARL GMDH SARL au capital de 1 000,00 euros Siège social : 4 rue Thomas EDISON 67450 MUNDOLSHEIM RCS STRASBOURG : 853 034 098 APE : 5510Z
ACCORD D’ENTREPRISE APPROUVÉ PAR RÉFÉRENDUM
PORTANT DÉROGATION
A LA DURÉE MINIMALE DE REPOS QUOTIDIEN
La SARL GMDH, au capital de 1 000 €, dont le siège est au 4 Rue Thomas Edison – 67450 MUNDOLSHEIM, code NAF 5510Z,
Numéro SIRET : 853 034 098 00030, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro 853 034 098 RCS STRASBOURG,
Représentée par Monsieur ……………., agissant en qualité de gérant, dûment habilité aux fins des présentes,
PREAMBULE :
La SARL GMDH tient à rappeler qu’elle entend être à tout moment : une société de management en hôtellerie dynamique et engagée.
Ces valeurs requièrent des modes d’organisation du travail réactifs, adaptés et conformes à la promesse de valeur vis à vis de son personnel mais également de sa clientèle.
Ce qui caractérise notamment l’activité de management en hôtellerie de la SARL GMDH, c’est qu’elle est ouverte au public tous les jours de l’année, 24h/24, nécessitant à la fois d’assurer une continuité de service auprès de notre clientèle ainsi qu’un nombre de salariés suffisants au regard de la réglementation en hôtellerie.
Soucieuse de mettre en place un système de répartition des horaires de travail équitable entre les salariés (nombres d’heures de travail réalisées, nombre de week-ends attribués entre chaque salarié et le nombre de repos hebdomadaire), favorisant la qualité de vie au travail, l’entreprise en concertation avec ses salariés a mis en place pour les salariés en réception, un mode de travail par équipe successive, se décomposant comme suit :
Lundi au Jeudi : 06h – 11h et 16h – 21h
Vendredi au Jeudi, et veille de Jours Fériés : 06h – 11h et 16h – 20h30
Samedi, dimanche et Jours Fériés : 07h – 12h et 16h – 20h30
Une borne automatique prendra le relais en dehors des horaires énumérés ci-dessus.
Bien que plébiscité par les salariés, ce mode d’organisation entraine néanmoins des alternances de journées de travail pouvant comporter des interruptions inférieures à onze (11) heures de repos.
En vue de garantir la cohérence entre les nécessités liées à assurer la continuité de notre service à la clientèle au regard notamment de notre obligation de permanence de sécurité et les dispositions légales, le présent accord a été négocié.
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet de déroger à la durée minimale de repos quotidien, prévue à l’article L. 3131-1 du code du travail, passant de onze heures (11 heures) à neuf heures (9 heures) consécutives, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 2 – CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord s’applique exclusivement aux salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, rattachés aux services de réception de l’entreprise.
ARTICLE 3 – DUREE DU REPOS QUOTIDIEN
Considérant les dispositions du code du travail prévoyant que :
Article L. 3131-1 : « Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret »
Article L. 3131-2 : « Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1, dans des conditions déterminées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées. »
Article D. 3131-4 : « Il peut être dérogé, dans des conditions et selon des modalités fixées par accord prévu à l'article L. 3131-2, à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié pour ceux exerçant les activités suivantes :
1° Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
2° Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
3° Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives ;
4° Activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport ;
5° Activités qui s'exercent par période de travail fractionnées dans la journée. »
L’article D. 3131-6 : « Un accord collectif de travail ne peut avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures. »
En conséquence, l’organisation du travail du personnel des services de réception est telle que les salariés doivent assurer la continuité du service auprès de notre clientèle, notamment lors du travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe et de plage horaire.
Il ne peut donc bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante d’une période de repos quotidien de onze (11) heures consécutives.
La durée du repos quotidien est donc réduite à neuf heures (9 heures) pour les services visés à l’article 2 du présent accord.
ARTICLE 4 – CONTREPARTIE DE L’ABAISSEMENT DE LA DUREE DE REPOS
QUOTIDIEN
Considérant, l’article D. 3131-2 du code du travail : « Le bénéfice des dérogations prévues aux articles D. 3131-1 et D. 3131-4 à D. 3131-7 est subordonné à l'attribution de périodes au moins équivalentes de repos aux salariés intéressés. Lorsque l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente est prévue par accord collectif de travail. »
La mise en place d’un planning dédié ainsi que la mise en œuvre d’une réduction de ce temps de repos quotidien entre 2 journées de travail donnera en contrepartie et en fonction des semaines jusqu’à :
3 jours de repos 1 semaine sur 2 (2 jours de repos successifs minimum après 2 journées travaillées)
4 jours de repos 1 semaine sur 2 (2 jours de repos successifs minimum après 2 journées travaillées)
1 weekend de repos toutes les 2 semaines
Exemple de planning mis en place avec l’accord des salariés :
ARTICLE 5 – DUREE D’APPLICATION ET DATE D’APPLICATION
Le présent accord prend effet, après ratification de la majorité des salariés inscrits, le 1er avril 2025.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les résultats du référendum sont portés à la connaissance des salariés.
ARTICLE 6 – REVISION – DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L.2232-21 et suivants du Code du travail et/ou selon les modalités légales en vigueur au moment de la révision de l’accord.
Le présent accord pourra également être dénoncé par un ou plusieurs parties signataires, dans les conditions prévues par les articles L.2232-22 et suivants du code du travail et/ou selon les modalités légales en vigueur au moment de la révision de l’accord.
ARTICLE 7 – INTERPRETATION
En cas de difficultés d'application du présent accord, une réunion à l'initiative de la partie la plus diligente sera établies afin d'examiner les aménagements à apporter.
ARTICLE 8 – NOTIFICATION ET DEPOT
Le présent accord sera notifié auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, l’accord portant sur le repos quotidien (Art. L. 2232-9, D. 2232-1-1 et D. 2232-1-2).
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure : TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa signature.
Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.