L’association Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin (GMHL) dont le siège social est situé Zone Artisanale du Moulin Cheyroux – 87 700 Aixe-sur-Vienne, immatriculée à l’URSSAF Limousin, sous le numéro SIRET 424 637 106 000 24, et le code NAF 9499Z, représentée par Manon MEUNIER, en sa qualité de responsable légale.
D’une part,
Et
Les salariés de l’association
D’autre part.
Les parties au présent accord déclarent que les échanges et négociations ayant précédé sa conclusion ont été conduits de bonne foi en tenant compte des nouvelles dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion. Si ces dispositions étaient modifiées ou amendées, les parties se réuniront afin d’en apprécier les conséquences comme l’opportunité d’une révision.
Il a été convenu ce qui suit :
Preambule
Le présent accord instituant l’aménagement du temps de travail à temps plein sur l’année a été conclu afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’association, de limiter le recours excessif aux heures supplémentaires, de diminuer les embauches en CDD ou à temps partiel et de préserver l’emploi.
Le GMHL a pour objet (défini dans ses statuts) :
De protéger l’environnement et plus particulièrement les mammifères, les reptiles et les amphibiens ;
D’améliorer la connaissance, de réaliser des études et des expertises concernant ces animaux, ainsi que leurs milieux de vie ou habitats d’espèces ;
De regrouper toutes les personnes passionnées par ces animaux, et de sensibiliser, d’éduquer et de former toutes les personnes simplement désireuses de connaître et/ou de faire connaître ces animaux ;
De participer aux débats publics sur l’environnement, aux commissions et réunions régionales et nationales et aux groupes de travail traitants de la protection des mammifères, des reptiles et des amphibiens et de leurs biotopes.
Dans ce cadre, les salariés connaissent des fluctuations d’activité dont il résulte une alternance de périodes de haute et de basse activité.
Le présent accord est le résultat de négociations constructives avec les salariés aux fins d’adapter l’organisation du travail aux fluctuations d’activité et répondre à une demande des salariés de travailler de manière plus importante sur certaines périodes afin, par compensation, de bénéficier d’un temps de travail réduit en période de basse activité, et de respecter les obligations légales à minima de la convention collective Éducation, culture, loisirs et animation au service des territoires (ÉCLAT) et du code du travail.
Le présent accord a pour objectif de modifier les règles existantes et de fixer les nouveaux principes directeurs.
En conséquence, le présent accord se substitue de plein droit et dans tous ses effets aux dispositions conventionnelles, aux usages ou aux engagements unilatéraux jusqu’alors applicables au sein de l’association et qui auraient le même objet.
Le présent accord porte sur des dispositions concernant l’organisation et le temps de travail des salariés du GMHL.
L'objectif de cet accord est de prévoir des temps de travail annuels.
Table des matières TOC \o "1-4" \h \z \t "En-tête de table des matières;1" Preambule PAGEREF _Toc149814204 \h 3 Table des matières PAGEREF _Toc149814205 \h 4 Champ d’application PAGEREF _Toc149814206 \h 6 Définitions et généralités PAGEREF _Toc149814207 \h 6 Article 1.Temps de travail effectif PAGEREF _Toc149814208 \h 6 Article 2.Temps de pause et de restauration PAGEREF _Toc149814209 \h 6 Article 3.Temps de déplacement PAGEREF _Toc149814210 \h 6 Article 4.Décompte du temps de travail PAGEREF _Toc149814211 \h 7 Article 5.Décompte du temps de travail de nuit PAGEREF _Toc149814212 \h 7 Article 6.Décompte du temps de travail au-delà du 5ème jour hebdomadaire PAGEREF _Toc149814213 \h 7 Annualisation du temps de travail PAGEREF _Toc149814214 \h 7 Article 7.Principe de variation des horaires et de la durée de travail PAGEREF _Toc149814215 \h 7 Article 8.Durée de travail PAGEREF _Toc149814216 \h 7 a)Salarié à temps plein PAGEREF _Toc149814217 \h 7 b)Salarié à temps partiel PAGEREF _Toc149814218 \h 8 Article 9.Période de référence de décompte PAGEREF _Toc149814219 \h 8 Article 10.Durées minimales et maximales de travail et temps de repos PAGEREF _Toc149814220 \h 8 a)Durées minimales et maximales de travail pour les salariés à temps plein PAGEREF _Toc149814221 \h 8 b)Durées minimales et maximales de travail pour les salariés à temps partiel PAGEREF _Toc149814222 \h 9 c)Temps de pause quotidienne PAGEREF _Toc149814223 \h 9 d)Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc149814224 \h 9 Article 11.Déclaration des temps de travail et des temps de repos PAGEREF _Toc149814225 \h 9 Article 12.Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail PAGEREF _Toc149814226 \h 10 Article 13.Les heures supplémentaires (temps plein) PAGEREF _Toc149814227 \h 10 a)Définition des heures supplémentaires PAGEREF _Toc149814228 \h 10 b)Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc149814229 \h 11 c)Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc149814230 \h 11 d)Repos compensateur équivalent PAGEREF _Toc149814231 \h 11 Article 14.Les heures complémentaires (temps partiel) PAGEREF _Toc149814232 \h 11 Article 15.Effet des arrêts maladie PAGEREF _Toc149814233 \h 11 Article 16.Rémunération PAGEREF _Toc149814234 \h 11 a)Rémunération des heures supplémentaires (temps plein) PAGEREF _Toc149814235 \h 11 b)Rémunération des heures complémentaires (temps partiel) PAGEREF _Toc149814236 \h 12 c)Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc149814237 \h 12 d)Prise en compte des absences PAGEREF _Toc149814238 \h 12 e)Prise et suivi des repos PAGEREF _Toc149814239 \h 12 f)Arrivée et départ en cours de période de référence PAGEREF _Toc149814240 \h 13 i.Salarié à temps plein PAGEREF _Toc149814241 \h 13 ii.Salarié à temps partiel PAGEREF _Toc149814242 \h 13 Article 17.Les congés payés PAGEREF _Toc149814243 \h 13 Durée, entrée en vigueur, publicité, suivi, révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc149814244 \h 14 Article 18.Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée PAGEREF _Toc149814245 \h 14 Article 19.Clause de rendez-vous et de suivi PAGEREF _Toc149814246 \h 14 Article 20.Formalités d’adoption PAGEREF _Toc149814247 \h 14 Article 21.Clause de Révision PAGEREF _Toc149814248 \h 14 Article 22.Dépôt, publicité et mise en ligne PAGEREF _Toc149814249 \h 15 Article 23.Entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc149814250 \h 15 Procès verbal de consultation des salariés PAGEREF _Toc149814251 \h 16
Champ d’application
Par les votes dont le résultat est enregistré dans le procès-verbal en annexe de cet accord, les parties au présent accord manifestent leur volonté de définir les conditions d’un aménagement du temps de travail adapté à l’organisation actuelle de l’association et aux moyens dont elle dispose.
Les parties au présent accord décident ainsi d’instaurer un aménagement du temps de travail.
Cet accord peut être appliqué à l’ensemble des salariés à temps complet et des salariés à temps partiel, en CDI et en CDD, dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année.
Sont exclus du champ d’application les salariés au forfait jour annuel et les salariés dont l’activité est constante toute l’année.
La mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés à temps plein, de sorte que cet accord s’applique automatiquement à tous les contrats de travail à temps plein en cours au jour de sa conclusion entrant dans son champ d’application et nécessitant un aménagement du temps de travail sur l’année, et annule les éventuelles clauses contraires de ces contrats de travail.
Définitions et généralités
Temps de travail effectif Les parties au présent accord rappellent qu’en application de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'association et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Temps de pause et de restauration Les parties rappellent que tout salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de quarante-cinq minutes consécutives par jour de travail, conformément à l’article 5.3 de la convention collective ECLAT. Ce temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré. Les pauses de restauration sont exclues du temps de travail effectif. Temps de déplacement Le temps consacré par les salariés pour se rendre sur le lieu d’une mission, hors trajet habituel domicile-lieu de travail, sera considéré comme du temps de travail effectif. Décompte du temps de travail Pour le décompte du temps de travail, il est précisé que la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. La notion de journée retenue est celle de la journée civile de 0 heure à 24 heures. Une journée entière travaillée correspond à 7 heures de travail effectif. Décompte du temps de travail de nuit Les heures de travail effectif réalisées sur la plage horaire de 22h à 6h sont considérées comme des heures de travail de nuit et y seront appliquées les majorations réglementaires en vigueur. Décompte du temps de travail au-delà du 5ème jour hebdomadaire Les heures de travail effectif réalisées au-delà du 5ème jour de travail effectif hebdomadaire sont considérées comme des heures de travail sur les jours de repos hebdomadaires et y seront appliquées les majorations réglementaires en vigueur.
Annualisation du temps de travail
Principe de variation des horaires et de la durée de travail Le principe d’aménagement du temps de travail sur l’année a pour conséquences :
D’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord ;
Et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.
Ainsi, les salariés verront leur durée de travail hebdomadaire varier.
Durée de travail Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions concernant les durées de travail.
Salarié à temps plein
La durée annuelle de travail des salariés à temps complet est fixée à 1607 heures. La journée de solidarité est incluse dans cette durée.
Dès lors qu’un salarié n’a pas un droit complet à congés payés, cette durée annuelle n’est pas pour autant augmentée à proportion des jours de congés payés non acquis. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste celui fixé à l’ REF _Ref148104903 \r \h \* MERGEFORMAT Article 13 du présent accord. En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée légale hebdomadaire (soit actuellement 35 heures). Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’ REF _Ref148104950 \r \h \* MERGEFORMAT Article 9 du présent accord, par des périodes de basse activité.
Salarié à temps partiel
Le contrat de travail des salariés à temps partiel soumis au présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire devra préciser :
La période de référence :
- pour les CDI, celle-ci correspond à la période de référence visée à l’ REF _Ref148105049 \r \h \* MERGEFORMAT Article 9 du présent accord ; - pour les CDD à la période du contrat dans la limite de 12 mois ;
La qualification du salarié ;
Les éléments de sa rémunération ;
L’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence ;
Les règles de modification éventuelles de cette répartition ;
Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà de la durée annuelle.
La durée de travail réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 35h en moyenne par semaine sur l’année, ni atteindre la durée annuelle de travail des salariés à temps plein (soit 1607h). La durée moyenne hebdomadaire du salarié à temps partiel bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année ne doit pas être inférieure à la durée minimale hebdomadaire prévue par les dispositions législatives ou par la Convention Collective Nationale, sauf courrier de renonciation écrite du salarié. Période de référence de décompte
La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 1er janvier au 31 décembre.
Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’association en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail. Durées minimales et maximales de travail et temps de repos
Durées minimales et maximales de travail pour les salariés à temps plein
12 heures maximales de travail par jour ;
5 jours de travail par semaine, et au maximum 6 jours de travail par semaine en cas de surcroît d’activité lorsque les activités exercées par le salarié sont caractérisées par des journées de travail consécutives obligatoires ;
Compte tenu des variations d’activité de l’association, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0 heures en période de faible activité jusqu’à un maximum de 48 heures en période de haute activité ;
Elle ne peut en tout état de cause excéder 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Durées minimales et maximales de travail pour les salariés à temps partiel
Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0h jusqu’à un maximum de 34,5 heures. Elle ne peut en tout état de cause excéder 34,5 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent pas lieu à majoration pour heures complémentaires, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’ REF _Ref148105087 \r \h \* MERGEFORMAT Article 9 du présent accord, par des périodes de basse activité. Les salariés à temps partiel ne pourront pas atteindre 1607 heures annuelles.
Temps de pause quotidienne
Le temps de pause est fixé à 30 minutes consécutives minimum si les horaires de travail du salarié couvrent un repas (ex : horaires de 10h à 17h ou de 17h à 24h).
Pendant le temps de pause, le salarié n’est pas sous la direction de l’association et la pause n’est pas rémunérée, puisqu’elle n’est pas comptée comme un temps de travail effectif.
Repos hebdomadaire
11 heures minimales de repos quotidien, et au minimum 9 heures en cas de surcroît d’activité ou lorsque les activités exercées par le salarié sont caractérisées par l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l’éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
48 heures minimales de repos hebdomadaires consécutives (sauf exception lorsque les activités exercées par le salarié sont caractérisées par des journées de travail consécutives obligatoires, alors le salarié doit obligatoirement bénéficier d’un repos de 35 heures consécutives hebdomadaires).
Déclaration des temps de travail et des temps de repos La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié 15 jours avant le début de chaque période de référence, selon un plan de charge annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacun des mois de la période de référence, la durée du travail et sa répartition. Pour que puisse s’effectuer, en conformité avec les dispositions du présent accord, le contrôle des temps de travail effectif, la durée du travail des salariés est décomptée quotidiennement par tout moyen approprié mis en place par l’association, et contrôlé mensuellement par la hiérarchie qui pourra ainsi mettre à jour le plan de charge du salarié.
A cette fin le salarié doit obligatoirement enregistrer quotidiennement ses temps de travail effectif sur le support de contrôle et respecter les consignes liées au contrôle de la gestion des temps.
Devront être identifiés dans le contrôle : •La date et les heures de travail effectif ; •La ou les missions réalisées pendant les heures de travail effectif ; •La date et les heures de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces plages horaires devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos compensateur, etc. Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées. A défaut de remarque de l’intéressé, l’horaire ainsi décompté sera réputé conforme.
La durée du travail fait l’objet d’un suivi régulier et périodique donnant lieu en fin de période de référence à un bilan objet d’une information au salarié et au comité social et économique.
Ces décomptes seront conservés dans l’association pendant 3 ans. Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification, notamment en raison :
D’une activité supérieure ou inférieure aux projections du plan de charge prévisionnel ;
D’un remplacement d’un salarié absent ;
D’une situation nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes ;
De perturbations météorologiques ;
De force majeure.
Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, ce délai de prévenance pourra être ramené à 2 jours ouvrés en situation d’urgence, d’absence imprévisible ou d’intempéries. Des mises à jour seront périodiquement réalisées par la hiérarchie, en comparant le réalisé au prévisionnel, et en intégrant les missions connues après le commencement de la période de référence. La programmation de la répartition comprenant les heures de travail et ses modifications seront tenues à la disposition des membres du CSE et portées à la connaissance de chaque salarié concerné. Les heures supplémentaires (temps plein)
Définition des heures supplémentaires
A la fin de la période de référence définie à l’article REF _Ref148105124 \r \h \* MERGEFORMAT Article 9, les heures dépassant le seuil annuel défini à l’ REF _Ref148105161 \r \h \* MERGEFORMAT Article 8 constituent des heures supplémentaires. En conséquence, sont des heures supplémentaires :
Les heures effectuées au-delà de 1607 heures si la période de référence est annuelle conformément à l’article 2 du présent accord ;
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculées sur la période de référence lorsque cette dernière est inférieure à 12 mois (CDD inférieur à 12 mois, entrée ou sortie en cours de période de référence, absence du salarié).
Dans le respect des nécessités de l’association et sur proposition ou après validation de leur supérieur hiérarchique, les salariés pourront récupérer ces heures au cours de la période d’annualisation et ainsi adapter leur temps de travail.
Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Les absences, qu’elle qu’en soit la nature (exceptés les arrêts maladie comme indiqué à l’ REF _Ref148105234 \r \h \* MERGEFORMAT Article 15 de cet accord) rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires rémunérées s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Le contingent d’heures est de 220 heures sur la période de référence. Les heures supplémentaires qui auront donné lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Repos compensateur équivalent
Les heures supplémentaires effectuées au cours de la période de référence donnent lieu à l’octroi d’un repos compensateur équivalent au cours de la période de référence. Ces heures supplémentaires qui auront donné lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires. Le nombre d’heures décomptées en cas de prise de repos est égal au nombre d’heures que le salarié aurait dû travailler s’il ne s’était pas absenté. Les heures complémentaires (temps partiel) Les heures complémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire contractuelle du salarié. Elles sont limitées selon les dispositions prévues pour les heures complémentaires dans la convention collective ECLAT.
En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du salarié au niveau de la durée annuelle légale du travail, soit 1607 heures annuelles. Effet des arrêts maladie En cas d'arrêt maladie, l'association devra déduire les heures qui auraient dû être réalisées sur la période d'arrêt du temps de travail de référence. Le nouveau temps de travail de référence sera alors le nouveau seuil de décompte des heures supplémentaires ou complémentaires sur la période de référence. Rémunération
Rémunération des heures supplémentaires (temps plein)
Les heures supplémentaires éventuellement effectuées qui n’auront pas été récupérées sont normalement rémunérées en fin de période de référence. Les heures supplémentaires, d’un commun accord entre l’association et le salarié sont majorées de 25%. Ces heures supplémentaires sont payées et majorées de 25% seulement si le salarié ne peut pas poser de repos compensateur équivalent au cours de la période de référence en raison d’une charge de travail qui ne lui permet pas ou à la demande de sa hiérarchie.
Rémunération des heures complémentaires (temps partiel)
Les heures complémentaires sont toutes rémunérées au taux horaire du salarié majoré selon les dispositions légales et conventionnelles.
Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.
Les salariés à temps complet seront rémunérés sur la base de l’horaire mensuel moyen soit 151.67 heures par mois quel que soit le nombre d’heures réellement effectuées chaque mois.
Les salariés à temps partiel seront rémunérés chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat.
En fin de période de référence, une régularisation est effectuée en comparant le nombre d’heures supplémentaires effectuées dans le cadre du décompte réalisé à l’issue de la période annuelle de référence, avec le nombre d’heures réellement payées dans le cadre du lissage de la rémunération. Si le nombre d’heures à payer est différent du nombre d’heures effectivement payées, une régularisation positive ou négative, correspondant à la différence entre les heures à payer et les heures effectivement rémunérées devra être effectuée en fin de période de référence. A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.
Prise en compte des absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’association, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles.
Prise et suivi des repos
Les salariés seront périodiquement informés de leurs droits acquis en matière de repos compensateurs, soit directement sur leur dernier bulletin de paie de la période de référence, soit sur un document distinct récapitulant le nombre d’heures acquises et le nombre d’heures prises au cours de la période de référence. Les heures de repos doivent être signalées par le salarié au même titre que les heures de travail effectif par tout moyen approprié mis en place par l’association, et validé périodiquement par la hiérarchie. A partir de 3 heures consécutives de repos, le salarié doit les signaler obligatoirement à sa hiérarchie. Si l’organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par sa hiérarchie. Lorsqu’il existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie en repos, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l’ancienneté, et de la situation de famille. En l’absence de demande du salarié et lorsque ses heures de repos cumulées sont supérieures à 24h, il revient à la direction d’organiser les dates de prise des repos sur la période de référence dans la mesure du possible. La prise de repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
Arrivée et départ en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période. Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.
Salarié à temps plein S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne mensuelle contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément au présent accord.
Salarié à temps partiel S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures complémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 8 du présent accord.
Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié. Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’association pouvant être retenue sur les sommes dues par l’association au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire. Les congés payés La période de référence pour l’acquisition des congés payés est calquée sur la période de référence indiquée à l’ REF _Ref148105293 \r \h \* MERGEFORMAT Article 9. Aucun décalage ne sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés. Ainsi, les congés payés sont ouverts dès qu’ils sont acquis par le salarié et cela dès l’année d’embauche.
Durée, entrée en vigueur, publicité, suivi, révision et dénonciation de l’accord
Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord pourra être dénoncé, partiellement ou en totalité, par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes. La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien. Clause de rendez-vous et de suivi Les parties décident de :
se réunir tous les 4 ans pour faire un point sur l’application de l’accord ;
d’établir un bilan à 1 an de l’application de l’accord.
Formalités d’adoption Les salariés seront informés, 15 jours au moins avant la date prévue du scrutin, du lieu, de la date et de l’heure fixée pour celui-ci, du contenu de l’accord, des modalités d’organisation et du déroulement du vote, ainsi que du texte de la question soumise, qui est :
« Approuvez-vous l’accord d'aménagement du temps de travail sur l'année tel qu’il vous a été présenté ? »
Le présent accord devra être voté par référendum à la majorité des 2/3 des salariés.
Le vote se déroulera par voie électronique et sera organisé par l’association sur la base d’un cahier des charges respectant les dispositions du présent paragraphe Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes. Clause de Révision Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet. Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois. En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord. Dépôt, publicité et mise en ligne L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la Direction Régionale de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) géographiquement compétente. Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail :
Version de l'accord destinée à être publiée ou l'acte par lequel les parties conviennent qu'une partie de l'accord ne doit pas être publiée;
Copie du procès-verbal du résultat du référendum.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’association auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Haute-Vienne. Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de la branche ECLAT à l’adresse mail suivante : cppni@branche-eclat.org Entrée en vigueur de l’accord Sauf stipulations contraires,
l'accord sera applicable au 1er janvier 2024, après que les formalités de dépôt et de mises en ligne aient été réalisées.
Fait à Aixe-sur-Vienne, le 17/10/2023
Est joint à cet accord le procès-verbal de consultation des salariés validant son application entière.