Entre la société GMT Etiquettes située 2 rue Henri Guillaumet 35136 Saint-Jacques de la Lande, représentée par Monsieur XXXXXXX agissant en qualité de Directeur Général de la société, d’une part Et Les représentants titulaires du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelle, d’autre part.
PREAMBULE
Les salariés de l’entreprise bénéficiant d’une certaine souplesse dans leurs demandes d’absences, l’entreprise et les représentants du personnel en convenu de formaliser par accord d’entreprise, les règles en matière de congés payés (type d’absences, nombre de semaines, plage de prise,…) et de renonciation aux jours de fractionnement.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société.
Article 2 – Congés payés
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin N eu 31 mai N+1 et celle de prise débute au 1er mai N+1. Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N. Cependant, pour permettre aux salariés de bénéficier de plus de souplesse dans la prise de leurs congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N. Cette dérogation ayant pour but de donner davantage de flexibilité pour les salariés dans la prise de leurs congés payés principaux (4 semaines), les parties au présent accord conviennent en application de l’article L. 3141-21 du Code du travail, qu’aucun jour supplémentaire de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période légale susmentionnée ne sera dû aux salariés. De ce fait, les salariés pourront également, effectuer des demandes d’absences (RTT/récupérations) sur la période du 1er mai N au 31 octobre N, au même titre que le reste de l’année. Il est toutefois rappelé que, conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire devra être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Article 4 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5 – Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la date de la réalisation des formalités de dépôt.
Article 6 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir à l’issue de la première d’année d’application puis tous les 3 ans.
Article 7 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 8 – Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L.2261-10 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Article 9– Formalités de dépôt
Le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire de l’accord sera remis à chacune des parties signataires.