Accord d'entreprise GN AUDIO FRANCE SA

Accord entreprise sur le forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société GN AUDIO FRANCE SA

Le 09/01/2025




ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Entre :

  • La société

    GN AUDIO France SA, Société Anonyme, dont le siège social est situé Omega Parc – Bâtiment 2, 3 boulevard Jean Moulin 78990 ELANCOURT, immatriculée au R.C.S. de VERSAILLES sous le numéro 348 047374,

Représentée par Monsieur , Directeur Général, dument habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée «

GN Audio France » ou «la Société» ou « L’employeur »,


D’une part,

Et :

  • Délégué Titulaire - Collège non-cadre
  • Délégué Titulaire, Collège cadre
  • Délégué Titulaire, Collège cadre
  • Délégué Titulaire, Collège cadre

D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L’objectif du présent accord est d’aménager la pratique des conventions de forfait jours au sein de l’entreprise au profit des salariés cadres autonomes.
Il convient de rappeler que le recours au forfait jours poursuit l’objectif de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. Il s’agit d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier de la reconnaissance d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités et méthodes de travail.
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail, a pour objet la mise en place de conventions individuelles de forfait en jours en prenant en compte la pratique relative à l’aménagement du temps de travail au sein de GN AUDIO France.
Le présent accord se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la société ayant le même objet.

Les parties ont convenu ce qui suit :

Article 1 : Dispositions générales

1.1 Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la direction.

1.2 Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société GN AUDIO France à l’ensemble des salariés cadres éligibles au forfait annuel en jours de travail tel que précisé ci-après.

Article 2 : Définitions

2.1 Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
On entend par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.
Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.
On entend par temps de repos continu le temps s’écoulant entre deux journées de travail.
En application de l’article L. 3131-1 du Code du travail, le repos quotidien doit être au minimum de 11 heures consécutives.
Aux termes de l’article L. 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire doit être au minimum de 24 heures consécutives.

2.2 Durées maximales de travail hebdomadaire et amplitude

Par définition, la convention de forfait en jours sur l’année est exclusive de tout décompte des heures de travail, limitant le suivi de l’activité du salarié ayant accepté de travailler sous cette forme d’aménagement individuel du temps de travail, au nombre de jours sur la période de référence.
Toutefois il apparaît essentiel de rappeler qu’en application des articles L. 3131-1 à L. 3132-3 du Code du travail :
– la durée minimale de repos entre deux plages d’activité est de 11 heures consécutives ;
– la durée minimale du repos hebdomadaire est de 24 heures, auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien (soit 35 heures) et, dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Enfin, il est rappelé que les salariés amenés à travailler sous forme de forfait en jours s’engagent en toutes circonstances à respecter une durée raisonnable de travail journalier et hebdomadaire, sous le contrôle de leur hiérarchie.

Article 3 : Salariés éligibles aux conventions individuelles de forfait annuel en jours

Pour rappel, selon l’article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention de forfait en jours :
– « les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés » ;
– « les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».
En application du présent accord, les parties conviennent que sont éligibles au présent dispositif les salariés relevant des groupes d’emplois F, G, H et I de la classification de la Métallurgie (convention collective actuellement applicable au sein de GN AUDIO France).
Il est rappelé à toutes fins que l’autonomie attachée aux catégories de cadres susvisées ne signifie pas une liberté totale dans la fixation de ses horaires de travail. Il est évidemment nécessaire que l’ensemble des salariés de l’entreprise œuvrent collectivement pour les besoins de l’activité de l’entreprise dans des créneaux horaires communs.

Article 4 : Modalités d’aménagement du temps de travail des collaborateurs éligibles au dispositif du forfait en jours

4.1 Nombre de jours travaillés du forfait annuel en jours

Le nombre de jours travaillés du forfait annuel en jours est de 215 jours. Ce nombre est fixé en application de la Loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Le fractionnement des congés payés, ne donnant pas lieu à des jours de congé de fractionnement, le présent accord, stipulant la renonciation collective auxdits jours, n’impactera pas le nombre de jours de travail dû.


4.2 Conditions de prise en compte, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

❱ Impact des absences et entrées/sorties sur la rémunération

Les absences ou entrées/sorties du salarié peuvent, en fin de période, donner lieu à un solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié.
Une retenue sur salaire sera alors appliquée à due proportion de la durée de l’absence et de la détermination, à partir du salaire annuel, d’un salaire journalier tenant compte du nombre de jours travaillés prévus.
En cas d’entrée/sortie en cours d’année, la rémunération forfaitaire sera également proratisée à due concurrence, sur la base du même salaire journalier.
Le salaire journalier retenu est valorisé comme suit : Rémunération mensuelle / 21,67 jours.

❱ Impact des absences et entrées/sorties en cours d’année sur le nombre de jours travaillés

En cas d’absence non assimilée légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et impactant par conséquent le nombre de jours de congés payés acquis, et en cas d’entrée et de sortie en cours d’année, le nombre de jours travaillés au titre du forfait sera en premier lieu augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés non acquis ou acquis et non pris.
En second lieu, en cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné par ce dispositif en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé à due proportion de la durée de présence.
Il résulte de ces deux règles la méthode de calcul suivante.
Nombre de jours du forfait × nombre de jours ouvrés sur la période de présence (déduction faite des jours ouvrés de la période) ÷ nombre de jours ouvrés annuels (hors jours fériés de la période) − jours de congé acquis et pris − jours fériés chômés sur la période = nombre de jours dus. Le différentiel avec le nombre de jours ouvrés correspond au nombre de jours de repos supplémentaires proratisés.
Par ailleurs, le nombre de jours travaillés sera recalculé de manière proportionnelle à son absence ou à sa présence partielle sur l’année.

4.3 Période de référence pour le décompte des journées ou demi-journées travaillées

La période de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

4.4 Information sur le nombre et l’acquisition des jours de repos supplémentaires

Le salarié soumis au forfait en jours devra organiser sa durée du travail sur l’année pour ne pas avoir à dépasser le nombre de jours compris dans le forfait.
Cette organisation se traduit par le positionnement de jours de repos sur l’année (qui peuvent continuer à être appelés communément « JRTT »).
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré travaillé
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
- Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.
Ainsi, par exemple, en 2024, le calcul aurait été le suivant :
366 jours calendaires – 104 samedis et dimanches - 10 jours fériés qui tombent un jour ouvré travaillé – 25 jours ouvrés de CP – 215 jours travaillés = 12 jours de repos/« JRTT ».
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Le nombre de jours de repos variera donc chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés. Toutefois, compte tenu de la pratique existante à date au sein de GN AUDIO France consistant à doter les salariés de 14 JRTT pour une année complète d’activité avec un droit complet à congés payés, la Direction s’engage à assurer une dotation équivalente à 14 JRTT, même si le positionnement des jours fériés et chômés donne mathématiquement un nombre de jours de repos inférieur.

4.5 Prise de jours de repos supplémentaires

Les jours de repos supplémentaires doivent impérativement être pris au cours de la période de référence. Ils devront ainsi être soldés au 31 décembre de chaque année, et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

Les jours de repos peuvent être pris de manière anticipée dès l’embauche ou dès le début de l’année mais s’acquièrent en principe au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle, et peuvent donc faire l’objet de retenues sur salaire en cas de prise de jours excédentaires.
Les jours de repos ainsi acquis peuvent être pris par demi-journée ou journée entière selon les modalités suivantes :
– ils seront pris de façon régulière et, si possible, chaque mois ou au plus tard par trimestre ;
– ils peuvent être pris soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive dans la limite de 3 jours ouvrés par trimestre.
- ils peuvent être accolés au congé principal (d’une durée minimale de 3 semaines consécutives ou non) de congés payés devant être pris entre juin et septembre de l’année.
En tout état de cause, le salarié devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos, d’une part les nécessités du service et, d’autre part, un délai de prévenance de 48 heures.
Le responsable hiérarchique peut refuser, de manière exceptionnelle, la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates.
En fonction du positionnement des jours fériés au cours de la période de référence, l’entreprise se réserve le droit d’imposer la prise de jours de repos à des dates définies pour former notamment ce que l’on nomme « un pont », et ce dans la limite de 4 jours. L’entreprise informera les salariés de la planification de ces jours de repos imposés en début de période de référence.

4.6 Modalités de conclusion des conventions de forfait annuel en jours

Le dispositif instauré par le présent accord sera formalisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours, conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus.
Les termes de la convention individuelle indiqueront notamment :
– la nature des missions justifiant le recours au forfait en jours ;
– le nombre de jours annuels travaillés en année pleine pour un droit complet à congés payés exercé sur l’année ;
– la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base ;
– la période annuelle de référence ;
– le rappel des droits au repos quotidien et hebdomadaire ;
– Les modalités de prise des jours de repos ;
– Les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ainsi que le droit à la déconnexion.
Ce suivi doit permettre, le cas échéant, de prendre immédiatement des mesures correctrices pour assurer une durée du travail raisonnable.
La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera proposée aux collaborateurs concernés, soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail, par voie d’avenant contractuel.

Article 5 : Modalités de suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail

Les parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année n’est pas impactée par ce mode d’activité.
À ce titre, il est rappelé que :
– les salariés au forfait doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives ;
– les salariés au forfait doivent également bénéficier d’un repos hebdomadaire de 35 heures continues, incluant en principe le Dimanche.

5.1 Décompte du nombre de jours travaillés, positionnement et qualification des jours non travaillés

Compte tenu de la spécificité du dispositif de forfait en jours, le respect des dispositions légales et contractuelles sera suivi au moyen d’un système déclaratif, le salarié en forfait en jours remplira le document ou l’outil de suivi mis à disposition à cet effet.
Ce document ou cet outil fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
– repos hebdomadaire ;
– congés payés ;
– congés exceptionnels pour évènements familiaux prévus par la loi (articles L. 3142-1 à L. 3142-5 du Code du travail) ;
– jour férié chômé ;
– jour de repos lié au forfait (14 jours maximum).
Ce suivi sera établi mensuellement et validé formellement par le responsable hiérarchique.

5.2 Suivi régulier et effectif du forfait par la hiérarchie

Sur la base du suivi mensuel susvisé, l’employeur pourra surveiller :
– la charge de travail qui doit être raisonnable ;
– l’amplitude des journées de travail ;
– l’organisation du travail dans l’entreprise.
Toute anomalie constatée devra faire l’objet d’un rappel écrit au salarié sur la nécessité de respecter les repos quotidiens et hebdomadaires, et en cas de difficulté liée à sa charge de travail, des mesures correctrices devront être prises pour limiter l’amplitude, permettre une charge de travail raisonnable, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. L’employeur devra communiquer au salarié concerné les mesures prises par tout moyen.

5.3 Entretien annuel individuel

Un entretien annuel ou bi annuel individuel doit être organisé avec chaque salarié au forfait annuel en jours afin de faire le point avec lui sur :
– sa charge de travail qui doit être raisonnable ;
– l’amplitude de ses journées de travail ;
– l’organisation du travail dans l’entreprise ;
– l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
– les conditions de déconnexion ;
– et sa rémunération.
Le but d’un tel entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés.
Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis, contre signature, au salarié.
En cas de non-respect fréquent des temps de repos quotidien ou hebdomadaire du salarié, un entretien sur sa charge de travail sera organisé et une analyse de la situation aura lieu afin de déterminer, le cas échéant, les dispositions adaptées pour permettre un respect effectif des temps de repos.
Une attention particulière sera portée aux salariés réalisant des déplacements professionnels.

5.4 Entretien à la demande du salarié et droit d’alerte

Les parties conviennent qu’en complément de l’entretien annuel, les salariés pourront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec la direction ou les ressources humaines, en cas de surcharge de travail actuelle ou prévisible.
Un entretien est alors organisé dans les meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard dans un délai maximal de 30 jours.
La direction ou les ressources humaines devra alors prendre les mesures permettant de remédier à bref délai aux déviations constatées.

Article 6 : Droit à la déconnexion

Au regard de l’évolution des méthodes de travail, la direction souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail.
L’objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos.
Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution du travail pendant ses périodes de repos (repos quotidien et hebdomadaire ; congés payés ; jours fériés ; jours de repos…).
Ce droit assure ainsi la possibilité de se couper temporairement des outils numériques permettant d’être contactés dans un cadre professionnel (téléphone, intranet, messagerie professionnelle, etc.).
Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congé ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, la direction entend limiter les communications professionnelles, notamment pendant la plage horaire de 21 h 00 à 8 h 00. Il sera notamment demandé aux salariés de la société de ne pas solliciter d’autres salariés via les outils de communication avant 8 h 00 et après 21 h 00 ainsi que les week-ends, sauf situation d’urgence.
Ainsi, de façon à prévenir l’usage de la messagerie professionnelle, le soir, le week-end et pendant les congés, il est rappelé qu’il n’y a pas d’obligation à répondre pendant ces périodes sauf urgence.
Il est recommandé aux salariés de ne pas utiliser leur messagerie électronique professionnelle ou d’autres outils de communication pendant les périodes de repos quotidiens, hebdomadaires et de congés.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu (notamment pour maladie) devront restreindre l’utilisation des outils numériques professionnels.
Il sera également demandé aux managers de limiter l’envoi de courriels aux collaborateurs en arrêt de travail.
Pour faire respecter l’organisation de cette déconnexion et afin que celle-ci soit efficace, elle nécessite :
– l’implication de chacun ;
– l’exemplarité de la part du management, dans leur utilisation des outils de communication, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques et entraîner l’adhésion de tous.
Le droit à la déconnexion passe également par une bonne gestion des outils numériques pendant le temps de travail.
Des actions de sensibilisation des collaborateurs et managers, par le biais de formations portant sur les risques, sur la santé physique et mentale, de l’envoi de courriels pendant le temps de repos, seront mises en œuvre

Article 7 : Rémunération

La rémunération des salariés liés par une convention individuelle de forfait annuel en jours est une rémunération annuelle globale et forfaitaire.
La convention individuelle de forfait stipule le montant de cette rémunération annuelle.
La rémunération est versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés par mois.

Article 8 : Forfaits jours réduits

Chaque salarié aura la possibilité de demander à bénéficier d’un forfait inférieur à 215 jours dit « forfait jours réduits ».
Une convention individuelle de forfait spécifique sera formalisée en accord avec le salarié concerné, selon les impératifs de l’organisation de l’entreprise, sans que cela constitue un droit pour les salariés concernés. Les embauches effectuées au sein de l’entreprise peuvent également l’être sous forme de forfait annuel en jours réduit.

Article 9 : Visite d’information et de prévention

Les salariés visés par une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ont la possibilité de solliciter une visite d’information et de prévention distincte auprès de la Médecine du travail.
Elle devra porter sur la prévention des risques du recours au forfait en jours ainsi que sur la santé physique et morale du collaborateur.



Article 10 : Décompte des congés payés

Comme prévu à l’article 83 de la convention collective nationale de la Métallurgie, l’entreprise peut adopter un décompte des congés payés en jours ouvrés.
La Société entend donc appliquer ce mode de décompte des congés payés à compter du 1er Juin 2025, ce qui correspondra à l’acquisition de 2.08 jours de congés payés par mois complet de travail effectif.

Article 11 : Dispositions finales

11.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2025.

11.2 Information des salariés et des élus

Le présent accord sera visé dans une notice informant les salariés embauchés des textes conventionnels applicables. Un exemplaire à jour de l’accord sera à la disposition des salariés auprès des services RH.
Un affichage dans les locaux et une diffusion par mail seront réalisés, explicitant où le texte est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence. La Direction des Ressources Humaines et les élus CSE se tiennent à votre disposition pour toutes informations.
Un exemplaire de l’accord est communiqué au comité social et économique (CSE).

11.3 Commission de suivi

Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un point d’information du CSE sera inscrit à l’ordre du jour une fois par an.

11.4 Révision

La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.
Elle fera l’objet d’une négociation sur la base d’un projet communiqué par la direction en amont de la première réunion de négociation. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec avis de réception.

11.5 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires.
Pendant la durée du préavis légal, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

11.6 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Rambouillet.
La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le CSE. La transmission s’effectue obligatoirement à l’adresse email indiquée sur le site du Ministère du travail : cppni-metallurgie@uimm.com


Fait à ELANCOURT, en 3 exemplaires originaux
Le 9 janvier 2025

Signatures :

Pour le CSE :Pour GN AUDIO France SA :

Mise à jour : 2025-02-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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