Accord d'entreprise GOBLINZ STUDIO

Accord collectif relatif aux congés payés annuels et aux congés supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/02/2025
Fin : 01/01/2999

Société GOBLINZ STUDIO

Le 10/12/2024


Accord collectif relatif aux congés payés annuels et aux congés supplémentaires

ENTRE

Goblinz Studio SAS au capital de 5000 euros,dont le siège social est situé 13 rue du Val Joyeux, 57970 Yutz,immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 819 461 393 000 38 RCS Thionville
représentée par _________________, en qualité de Président,

D’UNE PART

ET

________________ déléguée titulaire du Comité Social et Économique de l’entreprise Goblinz Studio
Représentant l’ensemble du personnel

D’AUTRE PART

IL A ÉTÉ CONVENU DE CE QUI SUIT :

PREAMBULE
Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux, conventionnels et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, les signataires sont convenus de formaliser dans le cadre de cet accord d’entreprise, l’ensemble des dispositions applicables en la matière.
Les dispositions du présent accord visent à reprendre et à améliorer les « pratiques » déjà existantes au sein de la société.
La simplification et l’optimisation de la gestion des congés payés sont reconnues comme un objectif tout autant social que financier qui participe à la performance globale de l’entreprise. En ce sens, le présent accord constitue un équilibre entre des dispositions visant à améliorer les modalités de prise des congés et la Qualité de Vie au travail et celles permettant de préserver les intérêts économiques de l’entreprise.
Le présent accord se substitue de plein droit aux accords de branche, accords collectifs, usages et décisions unilatérales ayant le même objet.
ARTICLE 1 - OBJET
Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :
  • clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés ;
  • fixer la période de référence d’acquisition des congés payés annuels,
  • fixer la période annuelle de prise des congés payés et des congés supplémentaires pour ancienneté,
  • améliorer certains droits, notamment en matière de congés payés pour événements familiaux et de congés payés pour ancienneté ;
  • prévoir les modalités de report des congés non pris ;
Le présent accord a été négocié et conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail et de l'article 9, V, alinéa 2 de l'Ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la loi 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dont relève le Groupement, portant sur le même objet.
En outre, le présent accord se substitue aux dispositions supplétives prévues par les articles L. 3141-11, L. 3141-16 et L. 3141-23 du Code du travail.

ARTICLE 2 - DROIT AUX CONGES PAYES

2.1 Calcul des jours de congés payés
Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi-ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder 30 jours ouvrables (5 semaines) pour une année complète de travail
Par dérogation au principe légal, le calcul et le décompte des droits aux congés payés sont exprimés en jours ouvrés (travaillés).

Le salarié acquiert ainsi 2,08 ouvrés de congés payés par mois de travail effectif sans pouvoir excéder 25 jours ouvrés (soit quatre semaines dites « congé principal » et une semaine dite « cinquième semaine »).

Certaines absences sont prises en compte pour le calcul des jours de congés selon les conditions du droit du travail.
Le salarié qui travaille moins d’un mois a droit à un congé payé calculé au prorata du temps de travail accompli.
Lorsque le nombre de jours ouvrables ou ouvrés obtenu, en fin de période d’acquisition ou en cas de départ de l’entreprise, n’est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre supérieur.
2.2 Cas particulier : travail à temps partiel
Le salarié à temps partiel bénéficie de la même durée de congé que le salarié à temps plein. Toutefois le calcul et le décompte des droits aux congés payés sont alors exprimés en jours ouvrables selon les dispositions du Code du Travail. Lorsqu’un salarié à temps partiel pose des jours de congés payés il faut décompter tous les jours ouvrables inclus dans la période d’absence. Les congés payés se comptent à partir du 1er jour où le salarié aurait dû travailler jusqu’à sa reprise (et pas les seuls jours où il devait effectivement travailler).
2.3 Congés d’ancienneté
A ces congés payés annuels s’ajoutent les jours de congés supplémentaires pour ancienneté qui s’acquièrent en fonction de l'ancienneté à raison d’un jour ouvré par année à la date anniversaire du contrat, dans la limite de 5 jours ouvrés supplémentaires après 5 ans d’ancienneté révolue.

Ancienneté révolue
Congé d’ancienneté
1 an
1 jour
2 ans
2 jours
3 ans
3 jours
4 ans
4 jours
5 ans et plus
5 jours

2.5 Congés supplémentaires pour événements familiaux
En accord avec la Convention Collective des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils, les salariés ont droit à des congés payés supplémentaires suite à certains événements familiaux.


Événement déclencheur

Congés payés obtenus (en jour ouvrés)

mariage ou PACS du salarié
4 jours
naissance ou adoption
3 jours
mariage d’un enfant
1 jour
décès du conjoint
5 jours
décès d’un parent
3 jours
décès d’un enfant (- de 25 ans)
7 jours + congé de deuil de 8 jours
décès d’un enfant (+ de 25 ans)
7 jours
décès d’un frère/soeur
3 jours
décès d’un beau-parent (famille du conjoint)
3 jours
décès d’un grand-parent
2 jours
IVG/IMG//fausse couche
2 jours
annonce d’un handicap chez un enfant
5 jours

2.6 Journée de solidarité
Conformément aux dispositions de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la journée de solidarité, les employeurs et les salariés sont tenus d’organiser une journée supplémentaire de travail non rémunérée destinée à financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
La journée de solidarité consiste en une journée de travail supplémentaire non rémunérée pour les salariés, dans la limite de 7 heures pour les salariés à temps plein.
Pour les salariés à temps partiel, cette durée est proratisée en fonction de leur temps de travail contractuel.
La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte.
2.7 Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise , qu’ils soient employés à temps plein comme à temps partiel, disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée, déterminée ou d’un contrat d’apprentissage.
2.8 Période de référence d’acquisition des congés payés
La période de référence

d’acquisition des congés payés permet d’apprécier, sur une durée de douze mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

Elle s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.
Pour les salariés embauchés en cours d’année, la période de référence débute à la date de leur embauche et se termine, quelle qu’en soit la durée, au 31 décembre de chaque année.
2.9 Période annuelle de prise des congés payés
Les congés payés annuels et les congés supplémentaires pour ancienneté doivent être obligatoirement pris au cours de la période de référence fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante celle de leur acquisition.
A défaut d’être pris aux dates indiquées ci-dessus, les droits à congés payés seront reportés automatiquement sur l’année suivante dans la limite de 5 jours par an. Au-delà de ces 5 jours, les droits aux congés payés seront perdus. Les congés d’ancienneté ne sont pas reportables à l’année suivante.
Le congé payé annuel principal de quatre semaines peut être pris en plusieurs fois avec l’accord du salarié. Au moins 12 jours ouvrables de congés payés doivent être pris de façon continue.
Les salariés entrés en cours d’année peuvent demander à prendre des congés payés dès leur acquisition, sans attendre l’année suivante.
2.10 Fin de contrat
S’il n’a pas pu prendre effectivement ses congés payés, le salarié bénéficiera d’une indemnité compensatrice de congés payés au terme de son contrat.

ARTICLE 3 - PÉRIODE TRANSITOIRE
En raison de la modification des périodes de référence pour l’acquisition et pour la prise des congés payés et pour la première année d’application dudit accord, il a été convenu que les congés payés acquis sur la période courant :
  • du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 et du 1er juin 2024 au 31 décembre 2025 seront à prendre avant le 31 décembre 2026 ;
  • du 01er janvier 2025 au 31 décembre 2025 seront à prendre du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.
ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINALES
4.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er février 2025.
4.2 Suivi et révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion telles que prévues par l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, ou le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
4.3 Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
4.4 Formalités de dépôt et de publicité
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction.
Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Thionville.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux délégués du personnel.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par sa mise à disposition dans l’Intranet de l’entreprise.


Fait à Thionville, le 10/12/2024
En autant d’exemplaires que nécessaire.



Pour l’ensemble des salariés

La représentante élue au CSE

Goblinz Studio

La Président





Mise à jour : 2025-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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