Société GOHOME Services (HELPI) Société au capital de 20.000 € Dont le siège social est situé 1 rue Delvincourt à Charleville-Mézières (08000) Immatriculée au RCS de Sedan sous le numéro 811 380 575 Représenté par XXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur Général
D’une part,
Et :
La délégation syndicale composée de :
Mme XXXXXXXX, Déléguée syndicale FO et élue au CSE représentant le collège « Intervenants à domicile »
Mme XXXXXXXXX, élue au CSE, représentante du collège « intervenants à domicile »
Mme XXXXXXXXXX, élue au CSE, représentant du collège « encadrants d’agence »
Ci-après désignée « la délégation syndicale »
D’autre part,
Il a été conclu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Conformément aux articles L. 2232-21 et suivants du code du Travail, l’effectif de l’entreprise étant supérieur à 11 salariés, un projet d’accord d’entreprise a été présenté, dès septembre 2023 pour entamer des négociations, aux représentants des salariés de la société GOHOME SERVICES, dont le siège social est situé, au moment de la signature du présent accord, au 1 rue Delvincourt à Charleville-Mézières (08000) immatriculée au RCS de SEDAN sous le numéro 811380575, représentée par Monsieur XXXXXXXX, en sa qualité de Directeur Général, ci-après dénommée “la société”.
C’est dans ces conditions qu’a été conclu le présent accord.
Le présent accord est conclu afin de définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail en application des dispositions légales et conventionnelles.
Article 1er Objet
La société exerce en effet une activité de services à la personne, laquelle implique par nature des fluctuations importante dans sa charge de travail, et dans la répartition de celle-ci. La société doit ainsi faire face à des aléas importants, liés aux besoins des particuliers auprès desquels elle intervient.
Ainsi, il est nécessaire d’adapter l’organisation du travail au regard des spécificités de l’activité de la société, et de permettre aux salariés de travailler de manière plus importante sur certaines périodes afin, par compensation, de bénéficier d’un temps de travail réduit sur d’autres périodes.
Enfin, le présent accord a pour objet de préciser certaines dispositions relatives à la durée de travail et à l’organisation du temps de travail au sein de la société.
Article 2 Champ d'application
Le présent accord concerne tous les salariés de l'entreprise, en contrat de travail à durée indéterminée, ou en contrat de travail à durée déterminée de plus d'un mois appartenant au collège « intervenants à domicile » et qu'ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel.
Article 3 Principe de l'annualisation
Le principe de l'aménagement du temps de travail sur l'année est de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d'indisponibilité du salarié, sur une période de référence annuelle, afin d'adapter le rythme de travail des salariés à l'activité irrégulière de l'entreprise. Par la nature de leurs activités, les entreprises de services à la personne ne peuvent pas définir à l'avance les périodes hautes et basses d'activité. De ce fait, les contrats de travail mentionneront la durée du travail mensuelle de référence et la durée annuelle sur la période de référence. La période de référence annuelle correspond soit à l'année civile : du 1er janvier au 31 décembre ; soit la période de l'exercice comptable de l'entreprise sans que celle-ci ne puisse excéder 12 mois.
Article 4 Embauche en cours de période
La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d'embauche du salarié dans l'entreprise sur la période de référence en cours.
Article 5 Lissage ou paiement au réel de la rémunération
5.1. Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d'absences non légalement rémunérées (telles que les congés sans solde). La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :– pour les salariés en contrat à durée indéterminée, elle est égale au nombre d'heure annuelle contractuelle/12 × taux horaire brut ;– pour les salariés en contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d'heure contractuelle/ nombre de mois × taux horaire brut.
5.2. Paiement au réel
A la demande expresse du salarié, sa rémunération pourra être versée sur la base de l'horaire réellement accompli sans que celle-ci ne puisse être inférieure à 20 % de la rémunération qu'il aurait perçue dans le cadre d'une rémunération mensuelle tel que défini à l'article 5.1 sur l'année indépendamment du nombre d'heures travaillées.
5.3 Modification du mode de rémunération
Le salarié ayant opté pour une rémunération mensuelle calculée sur la méthode du lissage peut changer d’avis pour passer à une rémunération mensuelle calculée sur la méthode du réel. Le salarié doit prévenir son employeur par écrit et la modification s’effectuera à partir de la paie du mois suivant la réception du courrier sous réserve que le compteur annuel d’heures au moment du changement soit nul ou positif. En cas de compteur négatif, le changement ne pourra être effectué qu’à compter du mois suivant le retour à un compteur nul ou positif ou à la période de référence suivante. Ce changement ne pourra intervenir qu’une seule fois pas période de référence.
Le salarié ayant opté pour une rémunération mensuelle calculée sur la méthode du réel peut également changer d’avis pour passer à une rémunération mensuelle calculée sur la méthode du lissage. Le salarié doit prévenir son employeur par écrit et la modification s’effectuera à partir de la paie du mois suivant la réception du courrier sous réserve que le compteur annuel d’heures au moment du changement soit nul ou négatif. En cas de compteur positif, le changement ne pourra être effectué qu’à compter du mois suivant le retour à un compteur nul ou négatif ou à la période de référence suivante. Ce changement ne pourra intervenir qu’une seule fois pas période de référence.
La méthode de rémunération choisie doit figurer au contrat de travail du salarié. En cas de modification de la méthode de rémunération, un avenant au contrat de travail sera signé par les parties.
Article 6 Compteur individuel
La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d'un compteur individuel de suivi des heures. Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence. Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :– le nombre d'heures mensuelles contractuelles ;– le nombre d'heures de travail effectif réalisées et assimilées ;– l'écart mensuel entre le nombre d'heures de travail effectif réalisées et le nombre d'heures de travail effectif prévues pour la période d'annualisation ;– l'écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d'annualisation ;– le nombre d'heures rémunérées en application du lissage de la rémunération. Une notice explicative est jointe au présent accord en annexe afin d'expliciter la méthodologie de décompte des différents évènements dans les compteurs.
Article 7 Périodes non travaillées et rémunérées
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l'employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit. La période non travaillée doit être valorisée en nombre d'heures dans le compteur d'heures tel que décrit dans l’annexe prévue à l’article 6 du présent accord. Ce nombre d'heures est calculé au 26e (nombre d'heures mensuelles de référence prévues au contrat / 26 × nombre de jours d'absence).
Article 8 Périodes non travaillées et non rémunérées
Les périodes non travaillées en raison d'absences et congés non légalement rémunérés par l'employeur font l'objet d'une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d'heures d'absence calculé et d'une déduction ou d'une valorisation du compteur d'heures tel que décrit dans l’annexe prévue à l’article 6 du présent accord. Le nombre d'heures d'absence est calculé par défaut au 26e (nombre d'heures mensuelles de référence prévues au contrat / 26 × nombre de jours d'absence), il pourra être dérogé à cette règle si le nombre d’heures prévues sur la période d’absence est supérieure à la méthode appliquée au 26e (décrite ci-dessus). Si un des jours de la période non travaillée ne comporte aucune planification, le nombre d'heures d'absence correspondant à ce jour est calculé au 26e (nombre d'heures mensuelles de référence prévues au contrat / 26).
Cependant, à la demande écrite du salarié dans le mois de l'absence, si le compteur du salarié est excédentaire, le nombre d'heures d'absence calculé au 26e ou aux heures planifiées sera soustrait du compteur du salarié sans que cette amputation ne puisse rendre le compteur négatif. Les refus de modification de planning au-delà du nombre autorisé (3 pour les modifications prévenues au moins 3 jours à l'avance et 3 pour celles correspondant à des urgences) seront comptabilisés dans un compteur spécifique tenu à la disposition du salarié.
Article 9 Notification de la répartition du travail
9.1. Notification des horaires de travail dans le respect des plages d'indisponibilité
Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d'un planning prévisionnel des horaires. Ce planning est mensuel. Il est remis au salarié soit en version papier soit en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence. Il est notifié aux salariés au moins sept jours avant le 1er jour de son exécution dans la mesure où les délais de prévenance en cas de modification ont été respectés. Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l'entreprise. Les modalités de notification des plannings individuels sont définies par l'entreprise dans une note interne qui est remise aux salariés avant leur entrée en vigueur. En cas de modification ultérieure de ces modalités, une nouvelle note est communiquée aux salariés préalablement à leur entrée en vigueur. Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d'intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l'accord du client. Enfin, il est rappelé que chaque salarié, embauché à temps partiel ou à temps plein, bénéficie de plages d'indisponibilité telles que définies dans la CCN, afin de permettre aux salariés de concilier vie personnelle et vie professionnelle ou d'exercer un autre emploi à temps partiel dans le respect des durées légales de travail et du devoir de loyauté dû par le salarié envers son employeur.
9.2. Modification des horaires de travail dans le respect des plages d'indisponibilité
Le planning initial de travail peut faire l'objet de modifications à l'initiative de l'employeur. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de trois jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, dans le respect des plages d'indisponibilité prévues au contrat. Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité et d'assurer une continuité de services, le délai d'information de la modification apportée au planning peut être réduit. Ainsi, en cas d'urgence tel que défini au chapitre II, section 2, I, i de la CCN, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à 3 jours et compris entre 2 jours et 1 heure. Il est précisé que la communication des modifications apportées par l'employeur au planning initial se fait au fur et à mesure oralement par appel téléphonique ou lorsque le salarié dispose d'un téléphone portable, par message vocal laissé sur ce dernier et confirmation par écrit en renvoyant le planning mensuel ou en le modifiant dans l'interface numérique dans les meilleurs délais et de manière à permettre une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence. Lorsque le salarié utilise, à la demande de l'employeur, ses outils de communication personnels à des fins professionnelles, il perçoit une indemnité mensuelle minimale de 2 euros.
Article 10 Durée du travail
10.1. Durée du travail des salariés à temps plein
La durée de travail des salariés à temps plein est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature des présentes, 1 607 heures par an (hors congés payés, soit 1820 heures par an y compris les congés payés) ce qui correspond à 35 heures par semaine. La durée du travail hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
10.2. Durée du travail des salariés à temps partiel sur l'année
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures (hors congés payés) actuellement en vigueur.
Article 11 Heures supplémentaires et contingent annuel
Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires. Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé est fixé à 200 heures par an et par salarié. La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Article 12 Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires de travail effectif dans la limite d'un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence. Les heures complémentaires de travail effectif accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 13 Contreparties pour les salariés à temps partiel
Les parties s'engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L'employeur s'engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Article 14 Régularisation des compteurs Salarié présent sur la totalité de la période de référence
Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l'employeur arrête les comptes de chaque salarié à l'issue de la période de référence.
14.1. Solde de compteur positif
Les heures positives sont traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d'annualisation. Toutefois, le salarié peut demander de remplacer en tout ou partie le paiement de ces heures par un repos équivalent, majoré le cas échéant, dans les mêmes conditions. Le repos est octroyé dans les conditions suivantes : le repos doit être pris dans un délai maximum de 6 mois, par journée entière ou demi-journée. Les heures majorées sont ramenées à un nombre de jours suivant la règle du 26e de la durée mensuelle de référence. L'employeur et le salarié fixent d'un commun accord les modalités et la date du repos convenu. A défaut d'accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l'initiative du salarié, et l'autre moitié à l'initiative de l'employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance d’un mois. Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n'entrent pas dans les compteurs tels que détaillés dans la notice explicative.
14.2. Solde de compteur négatif
En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définit dans le présent accord pourront faire l'objet d'une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10 % de la rémunération.
Ces dernières pourront également être déduites sur la paie du mois concerné par le refus d’intervenir à hauteur du nombre d’heures refusé comme décrits ci-après. Il est précisé que lorsque l'employeur propose des heures régulières et que le salarié les refuse, le nombre d'heures refusées devant être pris en compte dans le cadre de l'annualisation du temps de travail est égal au nombre d'heures qui aurait été réalisé sur un mois d'intervention. Lorsque l'employeur propose des heures ponctuelles, le nombre d'heures refusées est égal au nombre d'heures proposées.
Article 15 Régularisation des compteurs Salarié n'ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois
Si en raison d'une fin de contrat ou d'une rupture de contrat un salarié n'a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :
15.1. Solde de compteur positif
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l'article 11 et 12 du présent accord sont des heures complémentaires ou supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
15.2. Solde de compteur négatif
Lorsque le solde du compteur est négatif, dans tous les cas de rupture du contrat de travail, que ce soit pour motif économique, à l’initiative de l’employeur ou du salarié, l'employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restantes dues à l'occasion de la fin ou de la rupture du contrat. Aucune compensation n'est possible pour les salariés en contrat à durée déterminée sauf en cas de rupture à l'initiative du salarié.
Article 16 Durée. – Entrée en vigueur. – Dépôt de l'accord. – Extension
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter au 01/01/2025 et prend le relais des dispositions de l’accord de branche appliqué jusqu’à présent durant les négociations en accord avec l’ensemble des parties.
Article 17 Révision de l'accord
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 18 Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé moyennant un préavis de 3 mois.
Lorsque l’accord est dénoncé à l’initiative de l’employeur, cette dénonciation est notifiée à chaque salarié concerné ainsi qu'aux éventuelles instances représentatives du personnel.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du code du Travail, lorsque l’accord et dénoncé à l’initiative des salariés, la dénonciation doit intervenir dans les conditions suivantes :
Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
Article 19 Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par la Direction en deux exemplaires à la DEETS des Ardennes et en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes de Charleville-Mézières. Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale ayant signé l’accord et un autre à la Direction.
Fait à Charleville-Mézières le 28/02/2025
Pour la délégation Syndicale et CSEPour l’entreprise
Mme XXXXXXXXXXXX (FO)XXXXXXXXXXX, Directeur Général
Mme XXXXXXXX (CSE)
Mme XXXXXXXXXXXXX (CSE)
ANNEXE 1 : Notice explicative relatif à l’accord d’annualisation du temps de travail
A noter, le calcul du compteur est indépendant du calcul de la rémunération.
Calcul du compteur d’heures :
Compteur mois = Nombre d’heures de travail effectuées par le salarié + nombre d’heures de travail proposées par l’employeur et non réalisées par le salarié – nombre d’heures contractuelles
Compteur année = Cumul du compteur mois depuis le début d’année (janvier)
Définitions :
Compteur mois : le compteur mois a pour but de comptabiliser l’écart entre le nombre d’heures de travail réalisées par le salarié et/ou proposées par l’employeur ET le nombre d’heures contractuelles.
Nombre d’heures de travail effectuées par le salarié : il s’agit du temps de travail effectif, c’est-à-dire les heures de prestations (planning) ou assimilées + les heures d’intermission
Nombre d’heures de travail proposées par l’employeur et non réalisées par le salarié : il s’agit des périodes non travaillées et rémunérées (définies dans article 7 de l’accord) + les périodes non travaillées et non rémunérées (définie dans article 8 l’accord)
Nombre d’heures contractuelles : il s’agit du nombre d’heures inscrits au contrat de travail
A noter, le nombre d’heures positives du compteur est indépendant du nombre d’heures à majorer (se reporter aux articles 11 et 12 de l’accord). En effet, seules les heures de travail effectuées par le salarié au-delà du nombre d’heures contractuelles déclenchent une majoration.