TOC \o "1-4" \h \z \u PARTIES SIGNATAIRES PAGEREF _Toc220662680 \h 1 PREAMBULE PAGEREF _Toc220662681 \h 2 TITRE1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc220662682 \h 2 TITRE 2 - CONDITIONS ET MODALITES DE LA MISE A DISPOSITION PAGEREF _Toc220662683 \h 2 Article 1 – Conditions relatives au salarié PAGEREF _Toc220662684 \h 2 Article 2 – Conditions relatives à l’organisation syndicale PAGEREF _Toc220662685 \h 2 Article 3 – Conditions relatives à la demande de mise à disposition PAGEREF _Toc220662686 \h 3 Article 4 – Modalités de la mise à disposition PAGEREF _Toc220662687 \h 3 TITRE 3 – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc220662688 \h 7 Article 5 – Durée PAGEREF _Toc220662689 \h 7 Article 6 – Révision PAGEREF _Toc220662690 \h 7 Article 7 – Dénonciation PAGEREF _Toc220662691 \h 7 Article 8 – Dépôt – Publicité – Entrée en vigueur PAGEREF _Toc220662692 \h 8 Article 9 – Signatures PAGEREF _Toc220662693 \h 8
PARTIES SIGNATAIRES
GOHOME SERVICES, société par actions simplifiée au capital de 20 000 €, ayant son siège situé 6 place de la gare 08000 CHARLEVILLE MEZIERES inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Sedan sous le numéro 811 380 575, (ci-après désignée la "Société"), représentée par xxxxxxxxx en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
ci-après désignée la "Société",
d'une part,
ET :
Madame xxxxxxxxx, Déléguée Syndicale FO
d’autre part.
Ci-après désignées ensemble « les Parties signataires » PREAMBULE La loi du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, prévoit notamment qu’une convention collective ou un accord collectif de branche étendu ou encore un accord collectif d’entreprise peut déterminer les conditions dans lesquelles il peut être procédé à une mise à disposition de salariés auprès d’organisations syndicales ou d’associations d’employeurs mentionnées à l’article L. 2231-1 du Code du travail.
La Convention collective nationale des Entreprises de Services à la Personne (3127), applicable à la Société, ne prévoit aucune disposition relative à la mise à disposition d’un salarié auprès d’une organisation syndicale.
Dans ce cadre, afin de développer un dialogue social de qualité, constructif et responsable, les Parties se sont rencontrées les 21/01/2026 et 03/02/2026 afin de définir un cadre juridique adapté et sécurisé pour la mise à disposition de salariés qui interviendrait au profit des organisations syndicales.
Les Parties signataires ont ainsi convenu de négocier et conclure un accord collectif par application des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du Code du travail.
CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des établissements composant la société GOHOME SERVICES.
Il s’appliquera à tous les salariés de la Société.
TITRE 2 - CONDITIONS ET MODALITES DE LA MISE A DISPOSITION Article 1 – Conditions relatives au salarié
– Condition d’ancienneté
Tout salarié en contrat à durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel au sein de la Société GOHOME SERVICES, ayant au moins six (6) ans d’ancienneté ininterrompue dans la Société, peut, à sa demande expresse, être mis à disposition d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
– Condition d’électorat et d’éligibilité
Le salarié mis à disposition doit nécessairement remplir les conditions d’électorat et d’éligibilité prévues par le Code du travail pour pouvoir être mis à disposition.
Article 2 – Conditions relatives à l’organisation syndicale
2.1 – Organisations syndicales concernées
En application de l’article L. 2135-7 du Code du travail, seules les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche des entreprises de services à la personne qui envisagent de confier à un salarié de la Société des responsabilités au sein de leur organisation, leur fédération ou leur confédération peuvent demander à ce qu’un salarié soit mis à leur disposition.
2.2 – Nombre de salarié pouvant être mis à disposition
Le nombre de salarié de la Société pouvant être mis à disposition est fixé à un (1) salarié par organisation syndicale représentative au niveau de la branche des entreprises de services à la personne pour l’ensemble de la Société.
Article 3 – Conditions relatives à la demande de mise à disposition
3.1 – Demande de l’organisation syndicale
L’organisation syndicale représentative souhaitant recourir à la mise à disposition d’un salarié devra formuler sa demande, par un écrit permettant de conférer une date certaine à la demande, auprès de la Direction de la Société, trois (3) mois avant la date envisagée de prise d’effet de cette mise à disposition, sauf accord spécifique entre les parties.
3.2 – Accord exprès de la Société et du salarié
La mise à disposition du salarié auprès de l’organisation syndicale devra avoir été expressément acceptée par la Direction de la Société d’une part et par le salarié concerné d’autre part.
Il est rappelé que le recours à ce dispositif de mise à disposition est facultatif et qu’aucune des parties ne pourra l’imposer à l’autre.
Indépendamment du nombre de salarié pouvant être mis à disposition (article 2.2), la société pourra refuser le recours au dispositif sans justification.
– Formalisation du recours à la mise à disposition
Toute mise à disposition d’un salarié auprès d’une organisation syndicale représentative doit faire l’objet d’une convention tripartite de mise à disposition (ci-après la « Convention ») conclue entre la Société, l’organisation syndicale et le salarié dans les conditions fixées aux articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du Code du travail.
A défaut de convention tripartite, la mise à disposition ne pourra être mise en place.
La Société et le salarié concerné devront signer par ailleurs un avenant au contrat de travail, d’une durée correspondant à celle prévue dans la Convention. L’avenant matérialise l’accord exprès du salarié et encadre les modalités et les conséquences de la mise à disposition sur le contrat de travail.
Article 4 – Modalités de la mise à disposition
4.1 – Durée et terme de la mise à disposition
La convention de mise à disposition devra prévoir la durée et le terme de la mise à disposition, le temps passé au sein de l’organisation syndicale et les modalités de renouvellement le cas échéant.
La mise à disposition ne peut être qu’à durée déterminée.
En tout état de cause, la durée de la mise à disposition ne pourra être supérieure à un (1) an, renouvelable (cf. article 4.8 relatif aux modalités de renouvellement).
Il pourra être mis fin par anticipation, sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois, à la mise à disposition à la demande de l’une des parties signataires de la convention tripartite par courrier envoyé en recommandé ou remis en main propre contre décharge aux deux autres parties prenantes à la mise à disposition sans justification.
La rupture du contrat de travail du salarié, peu importe le motif de la rupture, mettra fin d’office à la mise à disposition.
4.2 – Contenu de la convention de mise à disposition
La convention de mise à disposition et l’avenant au contrat de travail préciseront notamment :
L’objet et la durée de la mise à disposition.
La nature totale ou partielle de la mise à disposition.
L’identité, la qualification et les fonctions du salarié mis à disposition.
La durée du travail prévue au contrat de travail du salarié mis à disposition et la répartition de la durée du travail du salarié dans la Société et dans l’organisation syndicale dans le cadre de la mise à disposition.
L’ensemble des mandats détenus au sein de la Société par le salarié mis à disposition.
Les conditions du maintien de la rémunération et des avantages du salarié mis à disposition.
Les modalités de facturation et de remboursement par l’organisation syndicale de la part de rémunération et des cotisations sociales afférentes correspondant au temps passé par le salarié au sein de ses services.
La prise en charge, par l’organisation syndicale, des frais professionnels engagés dans le cadre de la mise à disposition.
Les modalités de réintégration du salarié au sein de la Société en cas de résiliation anticipée ou à l’issue de la mise à disposition.
4.3 – Nature de la mise à disposition
La mise à disposition devra, par principe, être totale.
En accord avec la Direction, l’organisation syndicale représentative et le salarié, la mise à disposition pourra être partielle, sans qu’elle ne puisse être inférieure à 30% d’un temps plein.
Dans ce cas :
L’organisation et la répartition du taux de mise à disposition partielle doit être compatible avec l’organisation du poste de travail du salarié au sein de l’entreprise prêteuse. En tout état de cause, le nombre de jour où le salarié n’est pas mis à disposition de l’organisation syndicale doit être égal à un nombre entier de jour travaillé eu égard aux horaires habituels de travail du salarié.
Dans un souci d’organisation du service et de l’entreprise, la répartition des journées où le salarié est mis à disposition de l’organisation syndicale doit être planifiée, en accord avec l’ensemble des parties, au moins deux mois à l’avance. Ce planning prévisionnel pourra toutefois être adapté afin de pouvoir prendre en compte d’éventuelles contraintes d’agenda, sous réserve d’être communiqué un mois à l’avance.
4.4 – Situation du salarié pendant la mise à disposition
Le salarié mis à disposition continue de bénéficier de l’intégralité des dispositions de la Convention collective applicable à l’entreprise, soit la Convention Collective Nationale des Entreprises de Services à la Personne (3127) et pour autant qu’elle le demeurera.
Le salarié continue de bénéficier des dispositions des accords d’entreprise, usages et engagements unilatéraux en vigueur et à venir.
L’ancienneté du salarié mis à disposition continuera à courir pendant la période de mise à disposition.
Le salarié restera durant la durée de la convention soumis à l'obligation de discrétion concernant les informations qu’il aurait obtenues, dans le cadre de son activité de salarié et de représentant du personnel.
Le salarié mis à disposition conserve son éventuel crédit d’heures de délégation lié à ses missions de représentant du personnel conformément aux dispositions prévues dans l’Accord sur la mise en place du CSE et les déplacements des représentants du personnel. Il est rappelé que les heures de délégation doivent en principe être prises pendant les heures de travail. Dans le cadre d’une mise à disposition complète, l’organisation syndicale devra adapter l’activité du salarié afin que les heures de délégation ne génèrent pas pour la Société d’heures complémentaires ou supplémentaires majorées.
Le crédit d’heures de délégation du salarié mis à disposition lié à son mandat de délégué syndical n’est pas transférable.
4.5 – Responsabilités de l’organisation syndicale
Pendant la durée de la mise à disposition, l’organisation syndicale est responsable des conditions d’exécution de la mission effectuée en son sein par le salarié mis à disposition, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions législatives, réglementaires, et conventionnelles applicables sur le lieu de travail.
Pendant la durée de la mise à disposition du salarié, l’organisation syndicale bénéficiera d’une délégation d’autorité. Ainsi pour l’exécution de sa mission, les pouvoirs de direction et d’organisation seront temporairement exercés par l'organisation syndicale qui donnera des consignes et directives au salarié mis à disposition.
En revanche, la société GOHOME SERVICES demeure seule titulaire du pouvoir disciplinaire.
L’organisation syndicale devra veiller au respect de la réglementation du travail notamment en matière d’hygiène, de sécurité, de durée du travail, de repos journalier et hebdomadaire, de jours fériés, de congés payés...
L’organisation syndicale est susceptible de voir engager sa responsabilité civile et pénale en cas d'infraction à la réglementation.
L’ensemble des règles d’hygiène, de santé, de sécurité et de discipline applicables au sein de l'organisation syndicale s'appliquera, mais cette dernière ne pourra prendre directement aucune sanction disciplinaire ; cette faculté étant exclusivement réservée à la société GOHOME SERVICES qui conserve seule, l’exercice du pouvoir disciplinaire.
En cas d’accident pendant les périodes de mise à disposition, l’entreprise se dégage de toute responsabilité.
Afin de simplifier les démarches administratives, en cas d’accident de travail pendant la période de mise à disposition, l’organisation syndicale devra en avertir l’entreprise dans les plus brefs délais et au plus tard sous 24 heures, afin que celle-ci effectue les déclarations nécessaires.
Par ailleurs, l’organisation syndicale devra assurer notamment les actions de formation éventuellement nécessaires en lien avec la mission confiée.
4.6 – Le financement des salaires et des frais engagés pendant la mise à disposition
Au terme de chaque mois, la société GOHOME SERVICES facturera à l’organisation syndicale accueillant le salarié mis à disposition : le montant réel de sa rémunération ainsi que les cotisations sociales afférentes.
L’organisation syndicale devra alors procéder au règlement de la facture dans un délai maximal d’un mois à compter de la réception de cette facture.
En cas de mise à disposition partielle des salariés de la société GOHOME SERVICES auprès d’une organisation syndicale, cette dernière se verra refacturer les salaires correspondant à la durée de la mise à disposition et le montant des cotisations sociales associées.
Le salaire pris en compte sera le salaire de base brut auquel s’ajouteront, pour la refacturation, les cotisations patronales.
Les éléments de rémunération du salarié mis à disposition suivront les évolutions conformes aux accords d’entreprise ou décisions unilatérales de l’employeur. Ils suivront notamment les augmentations de salaires périodiques. Toutes les primes et indemnités habituellement versées au salarié et liées à son poste de travail sont maintenues pendant les périodes où le salarié n'est pas mis à disposition. Pendant la période de mise à disposition, l’ensemble des primes perçues par le collaborateur à l’occasion de son travail sont maintenues. Toutes les autres primes et indemnités, quel que soit leur nature et leur objet, ne sont pas maintenues. Les heures complémentaires/supplémentaires ne feront l’objet d’un paiement qu’en cas de réalisation effective, à la demande de l’organisation syndicale. Elles seront calculées à partir de l’horaire de base contractuel et seront entièrement refacturées à l’organisation syndicale.
Les frais de transports, d’hébergement, de restauration ou tout autre frais engagé par le salarié dans le cadre de sa mise à disposition seront directement pris en charge par l'organisation syndicale et seront remboursés au salarié par celle-ci.
4.7 – La formation du salarié mis à disposition
S’agissant de l’obligation de formation définie à l’article L.6321-1 du Code du travail, il est rappelé que la mise à disposition ne peut en aucun cas justifier un motif de refus à l'accès d'une action de formation.
Ainsi, bien qu'il exécute sa prestation de travail au profit de l’organisation syndicale, le salarié sera en droit de bénéficier des formations organisées par la société GOHOME SERVICES ouvertes aux salariés de sa catégorie.
Il est entendu que la Direction réaffirme son attachement au respect du principe d’équité dans la gestion de carrière des salariés. Les salariés mis à disposition auprès d’une organisation syndicale bénéficient de l’ensemble des règles applicables à la gestion des emplois et des parcours professionnels.
4.8 – Le renouvellement de la mise à disposition
Afin de faciliter et de contribuer à la bonne réintégration du salarié au sein de son entité d'origine, au plus tard trois mois avant le terme, le salarié, en accord avec l'organisation syndicale et la société décident soit de renouveler l'opération de mise à disposition, soit de réintégrer la société.
En cas de demande de renouvellement, les règles du présent accord s’appliqueront, sans qu'il soit garanti une prise en charge des salaires par la société. En effet, le financement des salaires et des frais engagés pour la mise à disposition devra à nouveau faire l’objet d’une négociation entre l’organisation syndicale et l’Entreprise.
4.9 – L’issue de la mise à disposition
La mise à disposition prendra automatiquement fin à l'arrivée de son terme (dans la mesure où elle ne serait pas reconduite) ou à la date effective de rupture du contrat de travail du salarié mis à disposition.
A l’issue de sa mise à disposition, le salarié bénéficiera d’un entretien professionnel afin de déterminer les modalités d’accompagnement du retour dans son emploi ou, si le poste n’est plus disponible, dans un emploi équivalent, de dresser un état de sa situation professionnelle, de faire le bilan des compétences acquises dans le cadre de sa mise à disposition et de définir ses possibilités d’évolution professionnelle.
Toute demande de réintégration anticipée devra être formulée trois mois à l'avance. Elle fera l'objet d’une étude particulière avec le salarié et son organisation syndicale.
TITRE 3 – DISPOSITIONS GENERALES Article 5 – Durée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et publicité.
En tout état de cause, dans l’hypothèse où des modifications législatives, réglementaires postérieures à la date de signature du présent accord auraient pour effet de remettre en cause une ou plusieurs de ses dispositions ou son équilibre global, les Parties signataires, sur l’initiative de la plus diligente, s’engagent à ouvrir une négociation en vue d’adapter l’accord à ces évolutions.
Article 6 – Révision
Le présent accord pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Chaque partie signataire pourra solliciter la révision du présent accord en procédant à la notification de sa demande de révision aux signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’ensemble des parties habilitées se réunira dans un délai de deux (2) mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 7 – Dénonciation Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des Parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de trois (3) mois selon les dispositions légales en vigueur.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS compétente.
Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 8 – Dépôt – Publicité – Entrée en vigueur
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de dépôt dématérialisé des accords : www. https://accords-depot.travail.gouv.fr.
Un exemplaire original signé sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Charleville-Mézières.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage de la Direction de chaque établissement composant GOHOME SERVICES.
Article 9 – Signatures
Fait à Charleville Mézières, le 03/02/2026, en 3 exemplaires dont 1 pour les formalités de publicité et un pour chaque signataire.