Accord d'entreprise GOLANA COMPUTING

UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TEMPS PARTIEL PLURI HEBDOMADAIRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société GOLANA COMPUTING

Le 30/01/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TEMPS PARTIEL PLURI-HEBDOMADAIRE




ENTRE LES SOUSSIGNES :

La

Société GOLANA COMPUTING, SAS au capital social de 1.000,00 €, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 948 331 541, dont le siège social est sis 52 boulevard Joseph VALLIER – 38000 GRENOBLE, Siret : 948 331 541 000 11, Code APE : 72.19Z


Représentée par son représentant légal, Monsieur Ion-Mihai MIRON, en sa qualité de Président, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord

Ci-après dénommée « la société »

D’UNE PART

ET :

Les salariés de la Société GOLANA COMPUTING inscrits à l’effectif à la date de la consultation du personnel sur le projet d’accord

, votant à la majorité des deux tiers, selon procès-verbal de consultation.

Ci-après dénommés « les salariés »

D’AUTRE PART





Préambule

A titre liminaire, il est précisé que la Société GOLANA COMPUTING est une entreprise comptant actuellement 5 salariés, soit moins de 11 salariés.

Conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail, l’accord approuvé à la majorité des deux tiers du personnel est considéré comme un accord d’entreprise valablement conclu.

Les parties se sont accordées sur la nécessité de doter la société d’un socle de règles claires en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail pour les salariés à temps partiel.

Le présent accord répond à cet objectif et se substitue, en tout point, aux usages, accords et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la société ayant le même objet.

Il a ainsi été décidé de soumettre au personnel un projet d’accord, dont l’objet est défini ci-dessous, en application des dispositions de la Loi n°2008-789 du 20 août 2008, permettant la mise en place par accord d’entreprise d’une répartition annuelle du temps partiel, afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise et la demande de flexibilité des salariés.
Il s’agit d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité, mais également de permettre aux salariés de bénéficier de davantage de flexibilité dans l’organisation de leur travail.

La répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail des salariés à temps partiel permet en effet de faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat, sur la période de référence fixée au présent accord, pour tenir compte notamment des variations d’activité.

Cet accord permet ainsi de sécuriser la répartition du temps de travail dépassant le cadre mensuel et d’apporter un cadre juridique à la situation des salariés à temps partiel connaissant des variations dans le volume de leur activité professionnelle.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, et notamment de l’article L.3121-44.

Article 1. Dispositions générales

Article 1.1. Cadre juridique


Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues à l’article 9 de l‘accord.

Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la direction.


Article 1.2. Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société GOLANA COMPUTING.


Article 1.3. Définitions

  • Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

On entend par « pause » un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.

On entend par « temps de repos continu », le temps s’écoulant entre deux journées de travail.

  • Temps partiel

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.3123-1 du Code du travail :
« Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;
2° A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;
3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement. »

Article 2. Salariés concernés

Tous les salariés de la Société GOLANA COMPUTING, employés sur la base d’un contrat de travail à temps partiel, quel que soit leur service mais en fonction des besoins de celui-ci, pourront bénéficier d’une répartition annuelle de leur temps de travail.

S’ils le demandent et que cette demande est acceptée, un avenant à leur contrat de travail sera établi.

En aucun cas, une telle répartition de leur temps de travail ne leur sera imposée.


Article 3. Période de référence

La répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail à temps partiel est faite sur une période de douze mois consécutifs, du 1er février de l’année N au 31 janvier de l’année N+1.


Article 4. Durée minimale et répartition de la durée du travail

  • Durée minimale du travail

Conformément aux dispositions légales, la durée annuelle minimale du temps de travail effectif des salariés ayant une répartition pluri-hebdomadaire de leur temps de travail est fixée à l’équivalent de 24 heures par semaine, calculé sur la période d’une année, soit 1092 heures annuelles de travail effectif.

En application de l’article L.3123-7 du Code du travail et de l’accord du 24 novembre 2015, la durée minimale du travail à temps partiel n’est pas applicable :

  • aux contrats d'une durée au plus égale à sept jours ;
  • aux contrats à durée déterminée conclus au titre du 1° de l'article L. 1242-2 ;
  • aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de l'article L. 1251-6 pour le remplacement d'un salarié absent ;
  • aux contrats de travail à durée indéterminée conclus dans le cadre d'un cumul avec l'un des contrats prévus aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 ou L. 5132-15-1, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27 ;
  • aux salariés qui en font la demande, écrite et motivée, pour leur permettre de faire face à des contraintes personnelles, de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures hebdomadaires, ou d’accomplir un congé parental ;
  • aux salariés, âgés de moins de 26 ans et poursuivant leurs études, qui en font la demande.


  • Volume annuel d’heures

Le contrat de travail des salariés à temps partiel, conclu sur une base hebdomadaire ou mensuelle, prévoit une durée contractuelle du travail telle que le volume annuel des heures demeure inférieur à 34 heures hebdomadaires en moyenne, soit 1547 heures correspondant à 45,5 semaines travaillées.

Il indique la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Le nombre de semaines de travail que comporte chaque année est calculé en déduisant du nombre de jours calendaires que comporte cette année les jours de congés et de repos accordés de manière générale et habituelle à l’ensemble des salariés quelle que soit leur catégorie professionnelle : repos hebdomadaire, congés payés annuels, jours fériés chômés…


  • Programmation annuelle indicative

La répartition de la durée pluri-hebdomadaire contractuelle de travail et des horaires de travail donne lieu à une programmation annuelle.

Quinze jours au moins avant le début de chaque période annuelle, et après consultation des représentants du personnel s’ils venaient à exister, l’employeur établit la programmation indicative des horaires, qui est la répartition prévisionnelle du volume annuel, semaine par semaine ou mois par mois, selon les besoins estimés.

Il en informe les salariés.

Les variations d’horaire peuvent être programmés selon des calendriers individualisés si l’activité des salariés le justifie.

Toute modification de cette programmation sera notifiée par écrit en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, ramené à 3 jours en cas d’urgence.
Il est expressément convenu que le refus d’accepter une modification de la programmation en raison d’obligations familiales impérieuses, ou d’une période d’activité fixée chez un autre employeur, ne constitue pas une faute.

Cette répartition prévisionnelle de la durée pluri-hebdomadaire contractuelle de travail et des horaires de travail peut être modifiée en cas de variabilité des besoins de la Société et, notamment, dans les cas suivants :

  • absence de l'un des représentants de la Société ou d’un salarié de l’entreprise, quelle qu’en soit la cause ( notamment : maladie - maternité - congés payés - absence pour convenance personnelle - formation, etc...) ou départs définitifs de l'un des représentants de la Société ou de l'un des salariés ;
  • augmentation de l’activité, notamment en cas de mission contrainte par des dispositions externes à la Société ;
  • embauche de nouveaux salariés entraînant une redistribution des tâches et une réorganisation des horaires ;

Le changement de la répartition prévisionnelle des horaires de travail pourra se traduire par :
  • la variation du volume horaire sur la semaine ;
  • la variation de l’horaire sur la semaine, d’une journée de travail à une autre ou, par l’exercice de l’activité une journée qui n’était jusqu’alors pas programmée ;
  • la variation du volume horaire et de sa répartition sur une journée, d’une demi-journée à l’autre ou, par l’exercice de l’activité une demi-journée qui n’était jusqu’alors pas programmée.

Cette information de modification est effectuée au moyen de la remise directe au salarié d’un nouveau planning de répartition prévisionnelle.


  • Répartition du travail

La répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail peut conduire à des semaines dont la durée du travail est comprise entre 0 heure et 34 heures.

En période de forte activité, aucune journée ne peut cependant excéder 10 heures de travail.

En période de faible activité, aucun plancher hebdomadaire d’heures de travail n’est imposé, ce qui peut permettre de donner une ou plusieurs semaines complètes de repos.

La répartition journalière des horaires de travail respectera les modalités fixées par la convention collective applicable (accord du 24 novembre 2015 relatif au temps partiel).


Article 5. Conditions de prise en compte des absences

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, sont comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.


Article 6. Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé pendant toute la période visée à l’article 3 du présent accord, une régularisation est opérée en fin d’exercice ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
La régularisation est effectuée en tenant compte des taux de majoration des heures complémentaires applicables ;

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois suivant la fin de l’exercice au cours de laquelle l’embauche est intervenue.


Article 7. Suivi du nombre d'heures de travail


Le salarié doit tenir un décompte quotidien de ses heures de travail sur le formulaire mis à sa disposition par l'entreprise à cet effet.

Ledit formulaire devra être adressé à Cindy LEMAISTRE (responsable administrative) chaque mois.

Ce formulaire sera validé chaque mois par l’apposition d’un visa par : Cindy LEMAISTRE (responsable administrative)

Article 8. Rémunération

  • Généralités

La rémunération des salariés est lissée sur les 12 mois de l’année afin d’assurer aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d’heures réellement travaillées chaque mois.

  • Heures complémentaires

Les heures complémentaires pouvant être effectuées sont limitées au tiers de la durée contractuelle.

Elles ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale, soit 1607 heures dans le cadre d’une répartition annuelle du temps de travail.

Elles sont décomptées sur la période définie à l’article 3 du présent accord.

Sont considérées comme des heures complémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée fixée au contrat.

Les heures complémentaires accomplies dans la limite de 10% de la durée moyenne contractuelle sont rémunérées avec une majoration de 15%.

Celles accomplies au-delà, dans la limite du tiers de la durée moyenne contractuelle, sont majorées au taux de 25%.

Article 9. Dispositions finales


  • Durée et entrée en application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en application à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DREETS et sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel salarié de la Société.

  • Dépôt, publicité et information des salariés

Conformément aux article D.2231-2 et suivants du Code du travail, cet accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail, accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail par Monsieur Ioan-Mihai MIRON, représentant légal de l’entreprise.

Conformément à l’article D.2231-2, un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié, et un exemplaire sera à la disposition des salariés auprès des services RH.
  • Révision et dénonciation

La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L.2232-21, L.2232-22 et L.2232-22-1 du Code du travail.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues. Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En application des dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail, l’accord ou l’avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail.

L’accord ou l’avenant de révision peut également être dénoncé à l’initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L.2261-9 à L.2261-13.



Fait à Grenoble, le 16 Janvier 2024

Monsieur Ion-Mihai MIRON, Président
Pour la Société GOLANA
Signature :

Le personnel de la société :

(cf : procès verbal de consultation du personnel annexé, approuvant à la majorité des deux tiers le présent accord

Mise à jour : 2024-03-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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