GOLF de COUTAINVILLE », dont le siège est à AGON COUTAINVILLE (50230) 6, Avenue du Golf, représentée par Le Président de ladite Association, laquelle immatriculée parle N°SIRET : 780 857 256 000 17, code APE : 926 C
Ci-après dénommée «
L’Entreprise »
D’UNE PART
Et L’
Ensemble du personnel de l’Association « GOLF DE COUTAINVILLE » ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
Ci-après dénommé «
Le Personnel »
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Le présent accord d’intéressement est conclu en application des dispositions des articles L3311-1 et suivants du code du travail relatif à l’intéressement des salariés à l’entreprise.
Tout ce qui ne serait pas prévu dans le présent accord sera régi par les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant et, s’il y a lieu, par tout avenant qui pourrait être ultérieurement conclu et annexé au présent accord.
Il traduit la volonté de partager, entre l’entreprise et l’ensemble du personnel, les gains qui peuvent être réalisés du fait d’une meilleure efficacité du personnel et d’une meilleure organisation de l’entreprise.
Les modalités de calcul de l’intéressement ont été choisies pour répondre à deux objectifs :
Attribuer aux salariés une part non négligeable du résultat d’exploitation, sans compromettre pour autant la part de ce résultat nécessaire à l’entreprise pour assurer son développement ;
Être relativement simples dans leur application et compréhensibles par tous.
Les critères de répartition ont été choisis pour assurer à chaque bénéficiaire une partie d’intéressement proportionnelle à son salaire (brut) et une partie égale à celle des autres bénéficiaires ayant accompli le même temps de travail au cours de l’exercice de référence, ce qui récompense la présence au travail et favorise les salariés les moins rémunérés.
Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l’application de l’accord. Etant basé sur le résultat de l’entreprise, l’intéressement est variable d’un exercice à l’autre et peut être nul. Les signataires s’engagent à accepter le résultat tel qu’il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l’intéressement comme un avantage acquis.
Il est rappelé que les sommes qui seront éventuellement réparties sur le fondement du présent accord, si les résultats le permettent, ne sont pas considérées comme des salaires au sens des législations du travail et de la sécurité sociale et ne pourront en aucun cas se substituer à des éléments de salaire.
A la date de signature du présent accord, le montant dégagé par l’intéressement n’entre pas dans l’assiette des cotisations sociales (à l’exception de la CSG/CRDS), mais se trouve inclus dans la base de calcul de l’impôt sur le revenu, sauf sir les sommes distribuées sont affectées à la réalisation d’un Plan d’Epargne d’Entreprise.
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier – OBJET
Le présent accord a pour objet de fixer :
Le cadre d’application, la durée de l’accord ;
Les modalités d’intéressement retenues ;
Les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l’intéressement ;
L’époque des versements ;
Les modalités d’information collective et individuelle du personnel ;
Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l’application de l’accord.
Article 2 – DUREE – REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée de trois exercices sociaux (3 ans), à compter du
1er octobre 2025 soit jusqu’au 30 septembre 2028.
A l’issue de cette période, les parties au présent accord se réuniront pour tirer les enseignements de l’ensemble de l’accord et pour examiner en fonction de la situation de l’entreprise, l’opportunité de le renouveler.
Article 3 –
CHAMP D’APPLICATION – BENEFICIAIRES
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel, bénéficiant des droits nés du présent accord, comptant une ancienneté dans l’entreprise d’au moins trois mois.
L’ensemble du personnel de l’entreprise, lié à celle-ci par contrat de travail pendant tout ou partie de l’exercice, ayant atteint trois mois d’ancienneté dans l’entreprise, doit bénéficier de l’intéressement même s’il n’appartient plus à l’effectif de l’entreprise à la date de clôture de l’exercice.
L’ancienneté peut pour partie avoir été acquise au cours de l’exercice précédent. Elle correspond à la durée totale d’appartenance juridique à l’entreprise sans que les périodes de simple suspension du contrat de travail pour quelque motif que ce soit ne puissent être déduites.
Pour la détermination de l’ancienneté sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.
Les dirigeants sociaux et chefs d’entreprise visés à l’article L3312-3 du Code du travail, ainsi que leur conjoint associé ou collaborateur au sens de l’article L121 du Code de commerce peuvent également bénéficier de l’accord d’intéressement sous réserve que l’effectif habituel de l’entreprise comprenne au moins un et aux plus deux cent cinquante salariés pendant une durée cumulée au moins égale à la moitié de l’exercice. CALCUL DE l’INTERESSEMENT
Article 4 – CALCUL DE LA PRIME GLOBALE D’INTERESSEMENT
La prime globale d’intéressement à répartir entre l’ensemble des bénéficiaires au titre d’une participation collective aux résultats de l’entreprise est calculée sur la base de
DIX POUR CENT (10%) de l’EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION de l’entreprise, sous déduction des annuités de tous les emprunts ou souscription en cours (capital plus intérêts), tel qu’il résultera du bilan annuel de l’Entreprise, établi par l’expert-comptable.
VERSEMENT DE l’INTERESSEMENT
Article 5 - REPARTITION DE l’INTERESSEMENT
La répartition du montant global de la prime d’intéressement est effectuée proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l’exercice considéré sachant que pour les périodes d’absences pour congé maternité, adoption, accident du travail ou maladie professionnelle, les salaires pris en compte sont ceux qu’auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s’ils avaient travaillé.
Il convient de rappeler, qu’à ce jour, sont assimilés à du travail effectif :
Les congés payés ;
Les absences à l’occasion des jours fériés et chômés,
Aux congés légaux et conventionnels pour évènements familiaux ;
Aux congés de formations suivies à l’initiative de l’employeur ;
Aux congés légaux de maternité, de paternité et d’adoption ;
Aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l’exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ;
Aux absences de représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat ;
Les heures de recherche d’emploi pendant le préavis ;
Le repos compensateur de remplacement et la contrepartie obligatoire en repos.
Article 6 - PLAFONNEMENT INDIVIDUEL DE L’INTERESSEMENT
La prime individuelle d’intéressement attribuée à un bénéficiaire au titre d’un exercice ne peut excéder les ¾ du plafond annuel moyen de Sécurité sociale en vigueur lors de l’exercice au titre duquel l’intéressement se rapporte. Cette prime est plafonnée à 10 % maximun du salaire brut annuel.
Article 7 – VERSEMENT DE L’INTERESSEMENT
Le versement de la prime d’intéressement interviendra au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice. Toute somme versée au-delà de cette date produira un intérêt de retard calculé au taux moyen de rendement des obligations d’entreprise. Ces intérêts, à la charge de l’entreprise sont versés en même temps que le principal.
Article 8 -
INFORMATION COLLECTIVE DU PERSONNEL
L’application du présent accord sera suivi par « la commission ad hoc ». Cette commission ad hoc est composée du Président de l’Association : LE Président et la responsable du personnel Les résultats de l’intéressement feront l’objet, de la part de la Direction et de la commission de contrôle, d’un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur le montant de l’intéressement attribué au personnel. Ce rapport sera porté à la connaissance du personnel par le support de leur choix. De même, chaque réunion entre la Direction et la commission sera suivi de l’intéressement en vue de calculer les produits de l’intéressement et la répartition, ou de vérifier les modalités d’application du présent accord, fera l’objet d’un compte rendu porté à la connaissance des salariés de l’entreprise par le support de leur choix.
Article 9 – INFORMATION INDIVIDUELLE DU PERSONNEL
Conformément à l’article D3313-8 du code du travail, une notice d’information sur l’accord d’intéressement sera remise à l’ensemble du personnel de l’entreprise. Toute répartition individuelle fera l’objet d’une fiche indiquant :
Le montant global de l’intéressement ;
Le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
Le montant des droits attribués à l’intéressé ;
Le montant retenu au titre de la CSG et la CRDS.
A cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition prévues par le présent accord.
Tout salarié quittant l’entreprise, recevra avec sa dernière paie, un avis lui indiquant qu’il devra faire connaître à la direction l’adresse à laquelle devra lui être adressée la prime d’intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée.
S’il ne peut être atteint à sa dernière adresse indiquée, les sommes seront tenues à sa disposition par l’entreprise pendant une durée d’un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, elles seront remises à la Caisse des Dépôts et Consignations où elles pourront être réclamées jusqu’au terme de la prescription trentenaire. Au-delà, elles seront affectées au fonds de solidarité vieillesse.
Article 10 – PROCEDURE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS
Tout différend concernant l’application du présent accord est d’abord soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.
A défaut d’accord entre les parties, le différent est porté devant la juridiction compétente.
Article 11- REVISION-DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d’application, par voie d’avenant, signé par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l’accord à la demande de l’administration du travail.
Par exception, la dénonciation unilatérale par l’une des parties est admise, en application de l’article L3345-2 du Code du travail, lorsqu’elle fait suite à une contestation de la légalité de l’accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d’un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires. La dénonciation ou l’avenant sera adressé à la DIRECCTE, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.
Article 12 – PUBLICITE
Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la direction départementale du travail, de l’emploi et la formation professionnelle.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à AGON COUTAINVILLE, L’AN DEUX MILLE VINGT CINQ. Le En un exemplaire original. GOLF DE COUTAINVILLE L’ENSEMBLE DU PERSONNEL