Accord d'entreprise GOLGEMMA

DUREE DE TRAVAIL POUR LES CADRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société GOLGEMMA

Le 05/12/2019


ACCORD D’ENTREPRISE

FIXANT LES NOUVELLES MODALITES D’APPLICATION

DE LA DUREE DU TRAVAIL POUR LES CADRES



Entre les soussignés :

L’entreprise

GOLGEMMA SAS dont le siège social est à ESPERAZA (11260), Route de FA, représentée par, en sa qualité de Président,

D’une part

Et
, salarié, membre titulaire du Comité Social et Economique en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 07 novembre 2019,
D’autre part.



PREAMBULE

Les parties signataires du présent accord ont négocié les modalités d’une modification du temps de travail par l’octroi de jours de repos, conformément à l’article L3121-39 du Code du Travail.
Le présent accord a pour objet de permettre de fixer la durée du travail du personnel cadre par une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.
Le présent accord se substitue à la durée hebdomadaire du travail de 35 heures en vigueur dans l’entreprise pour les cadres au jour de sa signature et donc aux dispositions du 21 septembre 2010.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Sont concernés par ces dispositions l’ensemble des cadres non dirigeants de l’entreprise disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour exercer les responsabilités qui leur sont confiées, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire applicable au sein de leur entité de rattachement. Il s’agit à titre d’exemple des chefs de services, des commerciaux…

ARTICLE 2 : CHOIX DU MODE DE REGLEMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Prenant en compte que tous les cadres concernés disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées et/ou dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés, les signataires optent pour l’application de l’article L3121-43 du Code du Travail établissant des conventions individuelles de forfait en jours fixées suivant les dispositions définies par le présent accord collectif.

ARTICLE 3 : DEFINITION DU NOMBRE DE JOURS ANNUELS EFFECTIVEMENT TRAVAILLES ET DE JOURS DE REPOS

Conformément à l’article L3121-44 du Code du Travail et aux dispositions de la Convention Collective : Industries Chimiques, le nombre de jours de travail effectif annuel est fixé d’un commun accord à 215, auquel viendra s’ajouter la journée de solidarité.
La période de référence du forfait correspond à l’année civile.
Un calendrier sera établi fin décembre de l’année N-1 pour déterminer le nombre de jours de repos de l’année N afin de respecter les 215 jours effectivement travaillés.
Les éléments à prendre en compte sont indiqués ci-après :
  • Le nombre de jours de travail potentiel (JTP) de l’année N calculé de la manière suivante :
J1 : nombre de jours de l’année
J2 : nombre de samedis et de dimanches de l’année
25 : congés payés légaux en jours ouvrés (30 jours ouvrables)
X : nombre de jours fériés (hors samedis et dimanches)



Pour 2020, le calcul donne :
J1 = 366 ; J2 = 104 ; X = 9 ; + 2 jours de congés supplémentaires ;
D’où JTP = 366 – 104– 27 – 9 = 226
Le nombre de jours de repos en 2020 est donc de 10 [JTP-216 (215 j + journée solidarité)]

La prise des congés payés allant de juin de l’année N à fin mai de l’année N+1, le fractionnement de ces congés, en jours ouvrables, pour l’année N sera positionné suivant le calendrier type ci-après :
1 jour en début d’année, solde de la 5ème semaine de l’année N-1
6 jours en février, solde des 24 jours de congés principaux année N-1
18 jours en continu entre mi-juillet et mi-août (congés principaux année N)
5 jours en fin d’année (congés 5ème semaine année N)
L’équilibre de cette répartition devra être respecté pour conserver la prise de 30 jours ouvrables de congés payés par année civile.
Pour le salarié ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
Toute absence égale ou supérieure à un mois (hors congés payés) donnera lieu à la réduction du nombre de jours de forfait cadres proportionnellement au nombre de jours maximum de forfait cadres de l’année considérée. Le salarié bénéficie à due proportion des mêmes droits et avantages que le salarié travaillant à temps complet.
Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile ou travaillant à temps partiel, le nombre de jours prévu au premier alinéa est déterminé prorata temporis.

ARTICLE 4 : ACQUISITION ET PRISE DES REPOS

L’acquisition du repos sera de 1 jour par mois effectivement travaillé, à l’exception des mois de prise de congés afin que le nombre total de jours de repos annuel corresponde au JTP-216 et ce, dans la limite de ce nombre de jours de repos annuels.
La prise du repos se fera, en accord avec la hiérarchie, avec un délai de prévenance de :
  • 7 jours dans le cas où les jours ou demi-journées sont pris isolément.
Le cadre s’assure préalablement que son absence n’interfère pas avec une obligation déjà programmée.
  • 15 jours dans le cas de regroupement de plusieurs jours, sans toutefois pouvoir excéder 5, en s’assurant que cette absence est compatible avec la bonne marche de son service. Dans le cas où plusieurs cadres auraient choisi la même période de repos, l’employeur pourra imposer un choix nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise.
Le cumul des jours de repos non pris ne pourra excéder cinq jours et dans ce cas, des jours de repos devront être pris dans le mois qui suit dans les conditions décrites à l’alinéa précédent. Les jours de repos devront être pris normalement sur l’année N et ne pourront qu’exceptionnellement être glissés sur l’année N+1.
En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, le décompte se fera par rapport à la date de cessation du travail effectif et en comparaison avec le calendrier théorique.
Les jours de repos seront de préférence pris dans le cadre du préavis.

ARTICLE 5 : DEFINITION DES JOURNEES ET ½ JOURNEES DE REFERENCE :

Il est apparu nécessaire aux partenaires de quantifier la notion de journée. Pour encadrer la durée du travail des Cadres, il est donné une base de référence appelée « journée de référence » et une limitation du temps de travail effectif dans une journée sauf circonstances exceptionnelles.
La journée d’activité de référence comportera une plage de temps de travail effectif d’une durée de 7h30 minutes.
La demi-journée d’activité de référence comportera une plage de travail effectif d’une durée de 4 heures.
La journée n’excèdera pas 10 heures de travail effectif, sauf évènement exceptionnel.

ARTICLE 6 : BILAN D’ACTIVITE ANNUEL

Un entretien annuel aura lieu au cours du premier trimestre de chaque année avec chaque cadre pour définir avec lui les objectifs, les missions et situer les améliorations d’organisation qui lui permettent d’assurer la réalisation des tâches qui lui sont confiées dans le nombre prévu de jours effectivement travaillés.
Lors de cet entretien, il sera donc spécifiquement abordé l’organisation et la charge de travail du cadre, l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée.

ARTICLE 7 : REMUNERATION

La rémunération de base pour 35 heures est maintenue dans le cadre de la convention de forfait jours sur l’année et devient une rémunération forfaitaire lissée.
Un point sur la rémunération sera fait chaque année en même temps que l’entretien prévu à l’article 6 du présent accord.

ARTICLE 8 : DECOMPTE DES JOURS EFFECTIVEMENT TRAVAILLES

Un tableau sera renseigné par le Cadre chaque mois en indiquant, pour chaque journée, sa situation de temps de travail effectif et/ou la justification d’absence.
Une information lui sera transmise par l’employeur au début de chaque trimestre indiquant, pour le ou les trimestres précédents, sa position de jours effectivement travaillés, de congés et de repos pris et à prendre.

ARTICLE 9 : REPOS JOURNALIER ET REPOS HEBDOMADAIRE

Le repos quotidien doit être de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 35 heures consécutives.

ARTICLE 10 : OBLIGATIONS DE DECONNEXION

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées à l’article 9 du présent accord implique pour ce dernier une obligation de déconnexion, pendant lesdites périodes de repos, des outils de communication à distance.
La société a pris par note interne Groupe les dispositions nécessaires afin que le salarié puisse effectivement se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

ARTICLE 11 : DISPOSITIF DE VEILLE ET D’ALERTE

Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé, il est proposé de mettre en place un dispositif de veille et d’alerte.
L’employeur ou son représentant devra analyser les informations relatives au suivi des jours travaillés au moins une fois par semestre. S’il apparaît que la charge de travail et l’organisation du salarié révèlent une situation anormale, il recevra le salarié concerné à un entretien, sans attendre l’entretien prévu à l’article 6 ci-dessus, afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, et d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
Pour sa part, le salarié pourra alerter sa hiérarchie s’il se trouve confronté à des difficultés auxquelles il estime ne pas arriver à faire face.
En l’absence de réponse de l’employeur dans les huit jours de la réception de l’alerte, le salarié pourra alerter le CSE de la société afin qu’il donne son avis sur la situation à l’occasion de sa prochaine réunion.
Chaque année, les Instances Représentatives du Personnel (Comité Social et Economique) seront consultées sur le recours aux dites conventions de forfait jours et leur application.

ARTICLE 12 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR, CONSEQUENCE, DUREE ET MODALITES DE REVISION ET DE SORTIE DE L’ACCORD

12.1 Date d’entrée en vigueur, conséquence et durée de l’accord

L’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à l’information et à la consultation préalable du Comité Social et Economique.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020 et est conclu pour une durée indéterminée.

12.2 Adaptation

Les parties signataires conviennent, en cas de modification des textes légaux, règlementaires et conventionnels portant sur les dispositions prévues par le présent accord, de se réunir en vue d’examiner les conséquences que pourraient avoir ces dispositions nouvelles sur ledit accord et d’arrêter les modifications nécessaires.

12.3 Révision et dénonciation

L’accord pourra être révisé pendant sa durée d’application, par accord des signataires, et un avenant sera conclu entre les parties signataires et notifié à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi ainsi qu’au Greffe du Tribunal des Prud’hommes.
Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires, qui en avisera l’autre par lettre recommandée avec avis de réception.
Cependant, cette dénonciation qui devra être effectuée moyennant un préavis de six mois, sera aussitôt notifiée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi ainsi qu’au Greffe du Tribunal des Prud’hommes.

ARTICLE 13 : FORMALITES DE COMMUNICATION ET DE DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’entreprise, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi ainsi qu’au Greffe du Tribunal des Prud’hommes.

Il sera affiché dans l’entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Le présent accord est établi en six exemplaires originaux.



Fait à Espéraza, le 05 décembre 2019

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