Accord d'entreprise GOLLMANN ZWICK SAS

Accord portant sur l'astreinte HELP DESK

Application de l'accord
Début : 25/06/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société GOLLMANN ZWICK SAS

Le 25/06/2026


Accord portant sur l’astreinte HELP DESK

du 25 06 2026

Entre les soussignés :

-

la SASU GOLLMANN ZWICK SAS


Dont le siège social est situé 6 allée Thomas Edison, 67600 SELESTAT
Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président
Code APE : 4669B
SIRET : 531 413 987 00029


ci-dessous dénommée « la société »,



D’une part,





Et,


  • Le Comité Social et économique (CSE)


Ci-dessous dénommé « CSE »




D’autre part,

Il a été conclu le présent accord sur les astreintes

PREAMBULE



Bien que l’activité, vente de robots et prestations de services préventives liées, de la société Gollmann Zwick SAS soit limitée aux journées du lundi au samedi, il est indispensable que certains salariés puissent se rendre disponibles en dehors de l’horaire collectif et des jours ouvrés notamment pour des circonstances rendant nécessaire une assistance téléphonique dans le cadre d’un contrat de maintenance conclu entre la société et les clients.

L’astreinte a pour objectif la mise en place d’une organisation formelle compte tenu de la nécessité pour la société d’assurer un service optimal à la clientèle, pharmacies d’officine, pharmacies hospitalières et autres. Afin de permettre à ces derniers, la délivrance de médicaments dans des délais impartis et raisonnables, il est impératif de pouvoir joindre à tout moment certains salariés de la société.

En conséquence, les parties décident de conclure le présent accord qui fixe les modalités d’organisation de l’astreinte et les compensations auxquelles elle donnent lieu.

A l’issue des réunions de négociation, il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Article 1. Champ d’application

Le présent accord concerne les salariés, ayant le statut non cadre et travaillant au service « Operation » de la société.

En effet ces salariés peuvent être amenés à réaliser des astreintes pouvant également nécessiter des interventions de dépannage durant la période d’astreinte, sous forme d’assistance téléphonique.

Il convient donc de mettre en place un système qui permet à la fois à la société de répondre au mieux aux demandes des clients et aux salariés de bénéficier d’une organisation facilitée et d’une juste indemnisation.

La Société pourra, par simple décision unilatérale prise après information et, le cas échéant, consultation du CSE, étendre ultérieurement le champ d’application du présent accord à d’autres services ou catégories de salariés non cadres, dès lors que la nature de leurs fonctions justifie la mise en place d’astreintes téléphoniques. Cette extension ne constitue pas une modification du présent accord mais une modalité de son application.

Article 2. Définition de l’astreinte et de l’intervention

Deux périodes doivent être distinguées et définies :

2.1 L’astreinte

Conformément à l’article L.3121-9 du Code du travail : « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. 

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. »

Conformément à l’article L3121-10 du Code du travail : « Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2. »

Il est précisé que deux types d’astreintes peuvent être réalisés :

Les astreintes standards se planifient à l’avance. Elles sont récurrentes, les salariés mobilisés réceptionnent les demandes et résolvent les incidents.

Les astreintes exceptionnelles nécessitent que les salariés mobilisés se rendent disponibles pour répondre à un besoin exceptionnel et ponctuel (absence non prévue du salarié qui aurait dû prendre l’astreinte, accident, maladie, etc…). Certains se verront proposer par leur responsable hiérarchique ce type d’astreinte sur une journée, une nuit ou un week-end selon le besoin.

2.2 L’intervention

L’intervention se caractérise par une période de travail effectif pendant l’astreinte. Cette intervention est effectué à distance par téléphone, ou télémaintenance.

La durée d’intervention, est considérée comme du temps de travail effectif.

2.3. Obligations du salarié concerné

Tout salarié en astreinte devra s’assurer d’être opérationnel dans les 30 minutes suivant la réception d’une demande d’intervention, en possession du matériel nécessaire avec une bonne connexion internet.

Pendant toute la durée de la période d’astreinte, le salarié s’engage à :

  • demeurer joignable en permanence sur les moyens de communication mis à sa disposition par la Société ;
  • se trouver dans une zone lui permettant de respecter le délai maximal d’intervention prévu ci-dessus ;
  • s’abstenir de toute consommation d’alcool ou de substances de nature à altérer ses capacités d’intervention ;
  • veiller à l’état de fonctionnement de son matériel (téléphone, ordinateur, accès internet) et informer sans délai la Société de toute difficulté technique

    .


Le salarié recevant la demande d’astreinte planifiée devra en accuser réception et notifier sa prise en charge via l’outil en place.

Un salarié ne pourra valablement refuser une astreinte ou refuser d’intervenir en période d’astreinte sauf s’il justifie de raisons impérieuses.

Article 3. Astreintes et repos


3.1 Astreintes sans intervention, repos quotidien et hebdomadaire

Les périodes d’astreinte ne constituent pas du temps de travail effectif.

Les périodes d’astreinte sont prises en compte pour le calcul des périodes minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire.

Un salarié peut se trouver en période d’astreinte pendant ses heures de repos quotidien ou hebdomadaire.

En l’absence d’intervention de sa part, il est considéré comme ayant valablement bénéficié de ses temps de repos obligatoires.

A ce jour, selon le code du travail, le temps de repos quotidien est de 11 h consécutives et le temps de repos hebdomadaire est 35 h consécutives.

Le salarié s’engage à disposer d’une connexion internet (voix et data) et téléphonique suffisantes permettant l’exécution de l’intervention à distance dans de bonnes conditions.

3.2 Astreintes avec intervention, repos quotidien et hebdomadaire

Les durées d’intervention consistent en du temps de travail effectif.

Lorsqu’une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu prévue par le code du travail soit 11 heures consécutives pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire.

L'employeur s'assure, qu'après sa période d'astreinte, le salarié bénéficie de la durée minimale légale de repos quotidien (11 heures consécutives) et de repos hebdomadaire (35 heures consécutives).


Article 4. Organisation de l’astreinte


4.1. Recours à l’astreinte

Les périodes d’astreintes sont définies selon les 4 périodes détaillées dans l’article 4.3, sauf accord différent convenu entre le salarié et la hiérarchie. Ces périodes d’astreintes sont effectuées par roulement qui sera décidé par la société.

4.2 Programmation

La programmation individuelle et collective des astreintes est publiée dans le calendrier en ligne dédié, dans un délai de prévenance au moins égal à sept (7) jours ouvrés avant le début de la période concernée. En cas de circonstances exceptionnelles (absence imprévue d’un salarié, surcroît ou baisse brutale d’activité, nécessité d’assurer la sécurité des biens et des personnes, cas de force majeure), ce délai de prévenance pourra être ramené à quarante-huit (48) heures. Avec l’accord exprès du salarié concerné, ce délai pourra être réduit à un (1) jour franc.

En l’absence de désaccord du salarié, sous 48h après publication, la programmation est considérée comme acceptée.

Ce délai pourra être ramené 1 jour franc pour les astreintes exceptionnelles, en cas de circonstances exceptionnelles, force majeure, ou avec l’accord du salarié concerné.

4.3 Définition des astreintes

Nous distinguerons 4 périodes d’astreinte définies ci-après :

Réf.

Astreinte

HD1

Du lundi au dimanche hors jour férié de 19H00 à 23H00

HD2

Samedi hors jour férié de 08h00 à 19h00

HD3

Dimanche ou jour férié de 08h00 à 19h00

HD4

Soir/Nuit de 19h00 à 08h00 le lendemain





La Société pourra, par note de service portée à la connaissance des salariés et, le cas échéant, après information et consultation du CSE, adapter ces plages d’astreinte (horaires, jours couverts, références HD1 à HD4) en fonction de l’évolution de l’activité, sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant au présent accord, dès lors que les durées maximales de travail et de repos prévues par la loi et la convention collective demeurent respectées.
4.4. Décompte des temps d’intervention / repos

L’intervention est réalisée à distance.

Pour les interventions à distance, le temps d’intervention débute à la réception de la demande et prend fin au terme du traitement de celle-ci.

Les règles légales relatives aux durées maximales de travail et au temps de repos restent applicables, à savoir :

  • La limite maximale hebdomadaire : 48 heures de travail effectif ;
  • La durée du repos entre deux jours de travail : 11 heures consécutives ;
  • La durée de repos entre deux semaines de travail : 35 heures consécutives (repos hebdomadaire : 24h + repos quotidien : 11h).

Cela signifie que si le salarié est interrompu avant la fin des 11H00 consécutives de repos, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos quotidien ininterrompu à la fin de l’intervention.

Par exemple :
Fin de l'intervention le jeudi à 21H00 (repos de 11H = 8H00 du matin).
Si l’intervention a lieu de 4H00 du matin à 4H30 (30 mn), le repos repart pour 11H00. Il pourra reprendre son travail à partir de 15H30, s’il s’agit bien d’un jour ouvré.
Le salarié privé de son repos dominical récupéra cette journée au plus tard dans la semaine suivant l’évènement.

Cela signifie que si le salarié en astreinte un dimanche est en intervention avant la fin des 35H00 consécutives de repos hebdomadaire, il doit bénéficier d’un nouveau repos hebdomadaire ininterrompu un autre jour de la semaine, au plus tard dans la semaine suivant l’évènement.

Dans le cas où il n’y a pas d’intervention qui se produit durant les périodes d’astreinte, celles-ci ne sont pas décomptées des durées minimales de repos

4.5. Equipements devant être utilisés lors des astreintes et interventions

Chaque salarié dispose dans le cadre de son contrat de travail, d’un ordinateur portable équipé d’un système de téléphonie, d’un téléphone portable. Ces mêmes équipements seront utilisés durant les périodes d’astreintes et d’intervention, les appels seront transférés sur le téléphone du salarié d’astreinte.

Article 5. Indemnisation des astreintes et interventions

5.1. Modalités d’enregistrement et paiement des astreintes et interventions

Le salarié doit établir pour chaque intervention un rapport détaillé d’intervention et saisir mensuellement, d’une part, ses temps d’astreinte et d’autre part, ses temps d’intervention durant les astreintes.
Par dérogation, lorsque plusieurs interventions sont réalisées au cours d’une même semaine civile, un rapport hebdomadaire récapitulatif peut être établi, sous réserve qu’y figurent de manière précise les dates, horaires de début et de fin de chaque intervention, la nature des appels traités et les temps d’astreinte correspondants.

Le document de suivi des temps d’intervention en période d’astreinte devra être transmis par le salarié à son supérieur hiérarchique dûment complété et signé au plus tard dans un délai de trois (3) jours ouvrés suivant la fin de la semaine concernée, et au plus tard le 10 du mois suivant pour les besoins de la paie.

Ces temps d’intervention seront ensuite validés par le supérieur hiérarchique et transmis par le salarié au service des Ressources Humaines, au plus tard le 10 du mois suivant.

Le paiement est réalisé mensuellement, le versement intervient sur la paie du mois qui suit le mois de la réalisation des périodes d’astreinte.

À noter que l’astreinte ou l’intervention réalisée sur une semaine placée entre deux mois sera payée le mois suivant.

Conformément à l’article D. 3171-16 du code du travail, les rapports d’intervention signés par les deux parties seront tenus à disposition de l’inspecteur du travail pendant une durée d'au moins 1 an.

Le temps pendant lequel le salarié est tenu d’être joignable et est susceptible d’être appelé pour intervenir ne constitue pas du temps de travail effectif. Il constitue du temps d’astreinte, qui fait l’objet d’une contrepartie financière.

Chaque période d’astreinte donne lieu au paiement d’indemnités forfaitaires définies ci-dessous :

Réf.

Astreinte

Indemnisation

HD1

Du lundi au dimanche hors jour férié de 19H00 à 23H00
Forfait brut 30 € par astreinte quotidienne

HD2

Samedi hors jour férié de 08h00 à 19h00
Forfait brut 70 € pour l’astreinte

HD3

Dimanche ou jour férié de 08h00 à 19h00
Forfait brut 95 € pour l’astreinte

HD4

Soir/Nuit de 19h00 à 08h00 le lendemain
Forfait brut 55 € pour l'astreinte





Les montants des indemnités forfaitaires d’astreinte définis ci-dessus sont susceptibles d’être révisés par la Société, après information et, le cas échéant, consultation du CSE, afin de tenir compte de l’évolution des conditions économiques ou de la réglementation. Toute modification fera l’objet d’une information écrite des salariés concernés au moins un (1) mois avant son entrée en vigueur.


5.2. Indemnisation des interventions :

Les durées d’intervention effectuées pendant les périodes d’astreinte constituent intégralement du temps de travail effectif. Elles s’imputent sur la durée hebdomadaire de travail de trente-cinq (35) heures et, le cas échéant, ouvrent droit au paiement d’heures supplémentaires et/ou à une contrepartie en repos, dans les conditions prévues par le Code du travail, par la convention collective nationale des commerces de gros et par l’accord de branche du 17 avril 2013 relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année.

Les heures de travail accomplies au-delà de la durée hebdomadaire de trente-cinq (35) heures, du fait notamment des interventions réalisées en période d’astreinte, sont rémunérées avec les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la convention collective ou, le cas échéant, compensées par un repos de remplacement d’une durée équivalente.

Lorsque la durée du travail est aménagée sur l’année conformément à l’accord de branche du 17 avril 2013, les heures supplémentaires se déclenchent au-delà du plafond annuel de 1 600 heures, après prise en compte des heures d’intervention réalisées pendant les périodes d’astreinte, dans les conditions prévues par ledit accord.

Article 6. Dispositions finales


6.1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).

Il supprime toutes les dispositions, règlements, directives, engagements unilatéraux, usages et décisions antérieures, qui lui sont contraires.

6.2. Révision

Le présent accord pourra être révisé par voie d’avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
Toute demande de révision devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.


6.3 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

6.4 Publicité et formalités de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Colmar.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Son existence ainsi que ses modalités de consultation seront portées à la connaissance du personnel par voie d’affichage.


Fait à, le 25 juin 2026 en deux exemplaires originaux.


Pour la SAS Gollmann Zwick SASLe Comité social et économique

Le Président Titulaire

Mise à jour : 2026-08-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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