Accord d'entreprise GOLLMANN ZWICK

Accord portant sur l'annualisation du temps de travail du 26 septembre 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société GOLLMANN ZWICK

Le 26/09/2023


ACCORD PORTANT SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

DU 26 SEPTEMBRE 2023



Entre les soussignés :

  • La SAS GOLLMANN ZWICK

Dont le siège social est situé au Centre Cirsud, 6 allée Thomas Edison, 67600 SELESTAT
Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président
Code APE : 4669B
SIRET : 531 413 987 00029
ci-dessous dénommée « l’entreprise »,

D’une part,


Et,
  • Le Comité Social et économique (CSE)


Ci-dessous dénommé « CSE »


D’autre part,






Il a été conclu le présent accord d’annualisation du temps de travail :


Préambule


Le présent accord résulte de la volonté des parties d’organiser au mieux les principes et les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise.
En effet, l’entreprise comprend différents services et, son système organisationnel nécessite la mise en place de dispositifs d’aménagement du temps de travail dissemblables afin de répondre au mieux aux besoins quotidiens de l’activité.
Cet état de fait est le suivant :

left
Les cadres / Salariés autonomes
Relevant des différents services
Les cadres / Salariés autonomes
Relevant des différents servicesright
Les salariés embauchés au service « Operation »
Les salariés embauchés au service « Operation »center
Les salariés embauchés au service
« Back-Office »

Les salariés embauchés au service
« Back-Office »







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Durée hebdomadaire fixe, mensualisée
Durée hebdomadaire fixe, mensualiséeright
Durée hebdomadaire fixe, mensualisée
Durée hebdomadaire fixe, mensualisée
Forfait jours
Forfait jours





Cependant, le système actuel d’aménagement du temps de travail des salariés du service « operation » s’avère inadapté.
En effet, les salariés interviennent auprès de clients dont les besoins ne sont pas figés et les échéances fixées ne peuvent pas permettre à la société de maintenir l’organisation du temps de travail actuel.
Le temps de travail ne peut être exactement le même au fil des semaines.
L’activité de ce service nécessite un aménagement souple des règles relatives à la durée du travail des salariés du service « operation ».
Il est donc décidé de mettre en place pour cette catégorie de salariés, un accord d’aménagement du temps de travail, conclu en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Par cet accord, la volonté est :
  • De tenir compte des spécificités organisationnelles de l’entreprise ;
  • De tenir compte des difficultés de prévisions du volume d’activité à mettre en œuvre ;
  • De permettre ainsi d’adapter le temps de travail des salariés aux périodes de basse et de forte activité ;
  • De concilier vie privée et vie professionnelle ;
  • Enfin, de veiller au maintien et à l’amélioration de la compétitivité de l’entreprise, condition nécessaire pour pérenniser les emplois.

Cet accord met donc en place une annualisation du temps de travail et détermine le taux de majoration des heures supplémentaires pour les salariés concernés par ce nouveau système d’aménagement du temps de travail.

























Sommaire

  • Partie 1 - L’annualisation du temps de travail des salariés du service « operation »

  • Chapitre 1 - L’annualisation du temps de travail

Article 1 - Champ d’application

Article 2 - Annualisation et organisation du temps de travail

Article 2.1. Durée annuelle de référence
Article 2.2. Période annuelle de référence
Article 2.3. Communication du planning prévisionnel et délais de prévenance

Article 3 - Lissage de la rémunération - Rémunération forfaitaire contractuelle

Article 4 - Prise en compte des entrées et des sorties en cours de période de référence

Article 4.1. Prise en compte des entrées en cours de période de référence
Article 4.2. Prise en compte des sorties en cours de période de référence

Article 5 - Incidences des périodes de suspension du contrat de travail sur la rémunération du salarié

Article 5.1. Congés payés et jours fériés
Article 5.2. Autres cas de suspension du contrat de travail
Article 5.2.1. Absences rémunérées ou indemnisées
Article 5.2.2. Absences non rémunérées ou non indemnisées

  • Chapitre 2 – Les heures supplémentaires des salariés soumis au système d’annualisation du temps de travail


Article 1 - Définition

Article 2 - Taux de majoration



  • Partie 2 – Les dispositions générales

Article 1 - Date d’application et durée de l’accord

Article 2 - Modalités de suivi, de révision et dénonciation de l’accord

Article 3 - Clause de rendez-vous

Article 4 - Condition de validité et de publicité de l’accord

Article 5 – Remise en cause

  • Partie 1 - L’annualisation du temps de travail des salariés du service « operation »

  • Chapitre 1 - L’annualisation du temps de travail

Article 1 - Champ d’application


Ce chapitre traite des règles applicables aux

salariés de l’entreprise embauchés au service « operation » soumis à une durée de travail hebdomadaire au moins égale à 35 heures.



Les salariés soumis au forfait jours
Les salariés soumis au forfait jours
Les salariés soumis à une durée de travail hebdomadaire fixe, mensualisée
Les salariés soumis à une durée de travail hebdomadaire fixe, mensualiséeLe service « operation » est composé comme suit :


L’équipe de montage
L’équipe de montage
L’équipe des opérateurs du centre d’appel
L’équipe des opérateurs du centre d’appel
Les techniciens
-
Les chefs de projets
-
Le Directeur Technique
Les techniciens
-
Les chefs de projets
-
Le Directeur Technique




Seront donc concernés par la mise en place d’une annualisation du temps de travail :
  • Les

    salariés de l’équipe montage incluant les « Mécaniciens Monteurs - Installeur de système d’automatisation » et les « Electriciens Monteurs - Installeur de système d’automatisation » ;

  • L’équipe des

    salariés « Opérateurs centre d’appel ».


En effet, ces salariés sont soit amenés à réaliser des heures supplémentaires, soit amenés à travailler moins que la durée contractuelle prévue.
Ces variations ne répondent évidemment à aucune règle précise.
Il convient donc de mettre en place un système qui permette à la fois à l’entreprise de répondre au mieux aux demandes des clients de l’entreprise et aux salariés de bénéficier d’une organisation facilitée, leur permettant de bénéficier, lors des périodes de plus faible activité, de semaines plus allégées.
Il s’agit donc de rendre plus simple la gestion du temps de travail sur l’année en modifiant principalement la période de référence attachée au décompte des heures supplémentaires.
Sont concernés les

salariés embauchés en contrat de travail à durée indéterminée et à durée déterminée d’une durée minimale de trois mois.

Sont donc concernés par l’application des stipulations de la présente partie, les salariés embauchés en contrat de travail à durée indéterminée dès le premier jour de travail et les salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée dès le premier jour de travail, si le contrat de travail initial est conclu pour une durée d’au moins trois mois ou, lorsque les circonstances l’exigent, à compter du premier jour du renouvellement du contrat initial, portant la durée d’emploi totale du salarié à au moins trois mois.
Etant précisé que dans cette dernière hypothèse, l’annualisation prévue au chapitre 1 de la présente partie produira effet à compter du premier jour du renouvellement du contrat de travail initial, portant la durée d’emploi totale du salarié à au moins trois mois.
En effet, les parties conviennent qu’en dessous de cette durée minimale d’emploi, l’annualisation ne répondrait pas aux objectifs énoncés dans le préambule du présent accord.

Les techniciens et les chefs de projets du service « operation » restent soumis au forfait jours.
Les autres catégories de salariés évoquées dans le préambule du présent accord - soit les salariés du service « Back-Office » et les salariés au forfait jours, resteront également soumises aux systèmes d’organisation du temps de travail actuellement applicables au sein de l’entreprise.
Il est également précisé que les cadres dirigeants et les salariés embauchés en temps partiel sont exclus des dispositions du présent accord.

Article 2 - Annualisation et organisation du temps de travail


L’annualisation du temps de travail consiste à répartir la durée du travail sur une période de douze mois consécutifs, dans le respect de la législation en vigueur, afin de pouvoir adapter le rythme de travail des salariés aux fluctuations de l’activité de l’entreprise.
Considérant que l’annualisation du temps de travail est bien adaptée aux variations d’activité auxquelles doit faire face la SAS GOLLMANN ZWICK, la durée du travail est établie sur l’année selon les modalités suivantes :

Article 2.1. Durée annuelle de référence

Il est convenu par cet accord que la durée annuelle de travail est fixée à 1 607 heures.

Cette durée annuelle comprend la journée de solidarité et est calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés selon les dispositions légales en vigueur.
Elle s’effectue sur une moyenne hebdomadaire de 35 heures.
A titre informatif, il est précisé que le seuil légal de 1 607 heures annuel a été fixé selon les modalités suivantes :


365 jours calendaires
- 52 dimanches
- 52 jours de repos
- 25 congés payés acquis
- 8 jours fériés chômés (défini par une moyenne légale)
---------------------------------------
= 228 jours * 35 heures (base hebdomadaire) /5 jours (travaillés) = 1 596 heures
+ 4 heures d’arrondi (légal)
= 1 600 heures
+ 1 journée de solidarité (7 heures)
----------------------------------------

1 607 heures


Article 2.2. Période annuelle de référence
La période annuelle de référence correspond à la période des 12 mois consécutifs au cours de laquelle est répartie la durée de travail du salarié.
Les signataires conviennent que cette période s’étend du

1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.


right
31 décembre de l’année N
= Date de décompte des heures effectuées par le salarié sur l’ensemble de la période de référence
31 décembre de l’année N
= Date de décompte des heures effectuées par le salarié sur l’ensemble de la période de référence
1er janvier de l’année N
1er janvier de l’année N




Période de référence

Période de référence



Article 2.3. Communication du planning prévisionnel et délais de prévenance
Les salariés connaîtront leur planning de travail

7 jours calendaires à l’avance au moins.

Ils seront communiqués aux salariés au moyen d’un

calendrier en ligne accessible en tout temps.

Ces plannings pourront faire l’objet de modifications ultérieures, notamment en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 3 - Lissage de la rémunération - Rémunération forfaitaire contractuelle


La rémunération mensuelle des salariés soumis au système d’annualisation du temps de travail institué par le présent accord, est indépendante de l’horaire réellement accompli dans le mois.
En conséquence, la

rémunération est lissée sur la période de référence.

Les salariés perçoivent donc une rémunération

mensuelle forfaitaire, contractuellement définie.

Article 4 - Prise en compte des entrées et des sorties en cours de période de référence


Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail, n'a pas travaillé durant toute la période de référence, une régularisation est opérée à la fin de cette dernière ou à la date de la rupture du contrat de travail.

Article 4.1. Prise en compte des entrées en cours de période de référence
En cas d'entrée d'un salarié en cours de période de référence, le nombre d'heures de travail à réaliser jusqu'au 31 décembre de l'année considérée, sera déterminé conformément à la

formule de calcul mentionnée à l’article 2.1 du présent chapitre servant à déterminer le plafond légal des 1 607 heures annuelles, adapté au jour d’entrée du salarié dans les effectifs au cours de la période de référence.


Article 4.2. Prise en compte des sorties en cours de période de référence
Lorsque le salarié du fait de son départ en cours de période de référence n'aura pas accompli la totalité des heures dues, une régularisation sera effectuée sur le solde de tout compte. Le montant des heures rémunérées et non effectuées par le salarié venant alors en déduction de sa dernière paie.
En cas de sortie du salarié en cours de période, il sera effectué un

comparatif entre le nombre d'heures réellement réalisées et le nombre d'heures qui ont été payées.

  • Le solde est considéré comme positif quand le nombre d'heures payées est inférieur au nombre d'heures réalisées par le salarié. Dans ce cas, le surplus d'heures sera versé à l'occasion du solde de tout compte.
Néanmoins, si la durée annuelle de travail n’est pas atteinte, elles ne peuvent être considérées comme des heures supplémentaires et seront donc payées sans majoration.

  • Le solde est considéré comme négatif quand le nombre d'heures payées est supérieur au nombre d'heures réalisées par le salarié. Dans ce cas, l'employeur procédera à la récupération du trop-perçu dans le respect des dispositions légales en vigueur.





Article 5 - Incidences des périodes de suspension du contrat de travail sur la rémunération du salarié


Article 5.1. Congés payés et jours fériés

Les congés payés légaux, ainsi que les jours fériés étant déjà déduits de la base annuelle des 1 607 heures de travail effectif, ceux-ci sont sans incidence sur les compteurs individuels d’annualisation, notamment sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Les périodes de suspension du contrat de travail relatives aux congés payés légaux et aux jours fériés n’ont donc

aucune incidence sur la montant de la rémunération mensuelle forfaitaire du salarié.


Article 5.2. Autres cas de suspension du contrat de travail


Article 5.2.1. Absences rémunérées ou indemnisées

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur seront

comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d'absence rémunérée ou indemnisée le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler.


Article 5.2.2. Absences non rémunérées ou non indemnisées
En cas d'absence non rémunérée ou non indemnisée, la

retenue sera effectuée au réel (montant de la retenue = taux horaire x nombre d'heures d'absence) selon les heures de travail initialement prévues au planning.












  • Chapitre 2 – Les heures supplémentaires des salariés soumis au système d’annualisation du temps de travail



Article 1 - Définition


Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail instituée par le présent accord, les heures supplémentaires concernent toutes

les heures effectuées au-delà des 1 607 heures annuelles pour un salarié présent sur toute la période de référence.

Les heures supplémentaires sont donc décomptées à l’issue de la période de référence mentionnée à l’article 2.2 du présent chapitre.



Article 2 - Taux de majoration


Les

150 premières heures supplémentaires seront majorées à 10%.

Les

150 heures supplémentaires suivantes seront majorées à 25%.

Les

heures supplémentaires restantes seront majorées à 50%


Illustration :
Un salarié a travaillé 350 heures supplémentaires sur toute la période de référence, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
150 heures seront donc majorées à 10%.
150 heures seront majorées à 25%.
50 heures seront majorées à 50%.










  • Partie 2 - Les dispositions générales

Article 1 - Date d’application et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du

1er janvier 2024.


Les parties reconnaissent que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à toutes autres dispositions antérieures ou postérieures de même nature ou ayant le même objet, qu’elles soient conventionnelles, règlementaires ou issues d’usages.

Article 2 - Modalité de suivi, de révision et de dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé partiellement selon les modalités suivantes :

  • La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception et être accompagnée d’un projet sur le ou les articles concernés ;

  • Les négociations commenceront le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient ;

  • Le présent accord restera en vigueur jusqu’à l’application de l’accord révisé par avenant.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après un préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de dénonciation, l’accord continuera de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de substitution ou, à défaut, pendant une durée d’un an conformément à l’article L.2261-9, l’article L. 2261-10 et l’article L. 2261-11 du Code du travail.

Article 3 - Clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord pourront se réunir tous les

trois ans afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision ou dénonciation.


Article 4 - Condition de validité et de publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires. La Direction de l’entreprise se charge de réaliser ces différentes démarches.



Article 5 – Remise en cause


Il est précisé qu’en cas de remise en cause d’une stipulation quelconque du présent accord, qui serait déclarée, totalement ou partiellement, nulle, illégale ou non opposable, résultant d’évolution législative, conventionnelle, jurisprudentielle ou à la suite d’une décision de justice définitive, ou de tout autre élément de nature à affecter directement la teneur d’une stipulation du présent accord, les dispositions non affectées par ces évolutions resteront en vigueur, sans que l’invalidité d’une clause affecte l’accord dans sa globalité.
Le cas échéant, et si les circonstances de fait et de droit l’exigent et / ou le permettent, les dispositions concernées seront remplacées ou supprimées dans la limite de ce qui est autorisé par la loi.



Fait à Sélestat, le 26 septembre 2023 en deux exemplaires originaux.

Le Comité social et économique (CSE)

Le Comité social et économique (CSE)left

Pour la SAS GOLLMANN ZWICK

Monsieur

Le président


Pour la SAS GOLLMANN ZWICK

Monsieur

Le président





(Signature) (Signatures)

Mise à jour : 2024-02-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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