INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS SIGNE LE 04 JUILLET 2023
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société GOODWILL MANAGEMENT
Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 450 482 641 RCS PARIS, dont le siège social est situé 16 rue de Monceau, 75008 PARIS représentée par Monsieur, en sa qualité de Président de la société Baker Tilly STREGO, et Monsieur, en sa qualité de Directeur général,
D’UNE PART,
ET
Le CSE Goodwill Management représenté par Monsieur, Madame, membres titulaires du CSE, Madame, membre suppléante du CSE de Goodwill Management, mandatés lors du CSE du 11 décembre 2024,
D'AUTRE PART.
PREAMBULE
Le présent avenant a pour objet de modifier le II de l’accord collectif d’entreprise instituant un Compte Epargne Temps signé le 04 juillet 2023, qui précise les modalités d’alimentation du Compte Epargne Temps et notamment le nombre de jours maximums pouvant alimenter, pour une année civile, le Compte Epargne Temps.
Il a également pour objet de préciser l’utilisation du Compte Epargne Temps retraite des salariées âgées de 50 ans et plus.
L’ensemble des autres dispositions de l’accord instituant un Compte Epargne Temps signé le 04 juillet 2023 demeurent inchangées et restent applicables tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.
Les parties se sont réunies le 11 décembre 2024 pour échanger sur le présent avenant. A l’issue de ces réunions de négociation, les parties ont conclu le présent avenant.
ARTICLE 1. MODIFICATION DU « II. ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS »
Affectation par le salarié
L’article est modifié comme suit : « Le compte épargne temps peut être alimenté, à la seule initiative du salarié, par les éléments suivants dans la limite de dix jours ouvrés par année civile : -Les jours de repos supplémentaires, liés au forfait annuel en jours ; -Les jours de congés payés acquis au-delà de 20 jours ouvrés ;
Dans tous les cas, il est possible d’épargner des journées entières et des demi-journées.
Le manager peut refuser la demande de transfert de JRS vers le CET. En effet ce dernier est conditionné à la charge de travail, il dépend de l’alimentation en mission et de la réalisation du budget. »
Les autres dispositions de l’article demeurent inchangées.
Epargne maximum totale
L’article est modifié comme suit : « Au total, 20 jours ouvrés maximum peuvent être capitalisés dans le compte épargne temps.
Toutefois, les salariés âgés de 50 ans et plus au moment de l’alimentation du Compte Epargne Temps peuvent épargner au-delà des 20 jours ouvrés, en respectant le nombre maximum annuel d’alimentation de dix jours ouvrés, pour bénéficier d’un congé de fin de carrière. Les jours ainsi placés en Compte épargne temps dépassant ce nombre maximum de vingt jours ouvrés pourront donc être utilisés exclusivement dans le cadre d’un congé de fin de carrière dans les conditions visées au présent accord. Ces droits apparaîtront dans un compte épargne temps distinct dénommé compte épargne temps retraite dans le présent accord.
Les jours épargnés dans ce Compte Epargne Temps retraite distinct ne peuvent pas être utilisés en dehors du congé de fin de carrière.
Les autres dispositions de l’accord du 04 juillet 2023 demeurent inchangées.
ARTICLE 2. DISPOSITIONS GENERALES
Champs d’application
Le présent avenant concerne les salariés de la société Goodwill Management, répondant aux conditions définies dans l’article I.
Durée de l’accord
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il est entré en vigueur par effet rétroactif le 1er septembre 2024.
Suivi et interprétation
Afin d’assurer le suivi du présent avenant, il est prévu de présenter un bilan annuellement auprès du CSE. Ce bilan comprendra a minima :
Nombre de collaborateurs ayant épargné des jours de CET
Nombre et utilisation des jours épargnés dans le CET
Révision
La révision du présent avenant fera l’objet d’une négociation dans les 3 mois suivants la demande. Cette dernière peut être réalisée par l'une ou l'autre des parties signataires du présent accord. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en mains propres à chacune des autres parties signataires et devra comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions. Il est convenu que l’employeur se chargera d’organiser cette réunion.
Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent avenant et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains propres. La dénonciation doit également donner lieu à dépôt conformément à l’article L2261-9 du Code du travail.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. A cette date, l’avenant dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
Dépôt et publicité
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par l’employeur ou son représentant.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'avenant est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.