Accord d'entreprise GOR RADIOTHERAPIE ET ONCOLOGIE GUICHARD ET ASSOCIES

ACCORD D'ENTREPRISE - DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société GOR RADIOTHERAPIE ET ONCOLOGIE GUICHARD ET ASSOCIES

Le 09/07/2018


G O R RADIOTHERAPIE ET ONCOLOGIE GUICHARD ET ASSOCIES

Société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 8.000 euros

Siège social : 15 rue Claude Boucher 33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 419 474 754




ACCORD D’ENTREPRISE

09/07/2018

DUREE DU TRAVAIL
































ENTRE :



La société G O R RADIOTHERAPIE ET ONCOLOGIE GUICHARD ET ASSOCIES,

Société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 8.000 euros dont le siège social est situé à BORDEAUX (33300) 15 rue Claude Boucher, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 419 474 754,

Représentée par Monsieur…………………., co-gérant.



D’UNE PART,





ET :




Les délégués du personnel titulaires, Madame………………………. et Madame…………...



D’AUTRE PART,

Préalablement aux présentes, il a été exposé ce qui suit :



















EXPOSE PREALABLE



Préalablement à l’ouverture des négociations, l’employeur a fait connaître aux délégués du personnel son intention de négocier de façon générale sur la durée du travail.

Le présent dispositif constitue une réelle opportunité de préciser les grands principes d’organisation du temps de travail à partir d’un cadre général accompagné de dispositions plus spécifiques qui doivent permettre à la Société de se doter d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges de travail en modérant le recours aux ressources extérieures et d’améliorer la permanence du service vis-à-vis des patients.

Il a pour objectif de répondre à la volonté des parties signataires de trouver une cohérence des dispositifs sociaux applicables en matière de temps de travail et de gestion de l’emploi.

Les délégués du personnel ont fait part à l’employeur de leur intention de négocier avec lui, et ce, sans mandat d’une quelconque organisation syndicale.

Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et le délégué du personnel se sont engagés au respect des règles suivantes :

1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
3° Concertation avec les salariés ;
4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Par ailleurs, les informations à remettre aux élus titulaires préalablement à la négociation ont été déterminées par accord entre ceux-ci et l'employeur.

Les parties ont entendu négocier et s’accorder sur les points suivants :

. Dispositions générales sur la durée du travail
. Organisation du temps de travail
. Congés payés

Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations de la présente convention d'entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

Le projet d’accord a été soumis par la direction aux délégués du personnel qui ont pu faire valoir leurs observations et le cas échéant, demandes de modifications, avant de le signer.






Ceci étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :



CONVENTION

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société quel que soit son lieu d’affectation de travail (à l’exception, le cas échéant, des cadres dirigeants).

En cas de création d’un nouvel établissement de la Société pendant la durée de validité de l’accord, le nouvel établissement sera automatiquement couvert par cet accord.

ARTICLE 2. DISPOSITIONS GENERALES SUR LA DUREE DE TRAVAIL

2.1 Durée du travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles (L.3121-1 Code du travail).

2.2 Temps de pause


Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives (L.3121-16 Code du travail).

Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, ni rémunéré comme tel. Il en va ainsi notamment de la pause quotidienne déjeuner accordée aux salariés.

De même, s’agissant des temps de déplacements, les trajets effectués par les salariés pour se rendre de leur domicile ou de leur lieu de repos au lieu de travail ou en revenir, ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.

2.3 Durées maximales de travail


2.3.1 Durée maximale quotidienne de travail

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-19 du Code du travail, les parties décident d’un commun accord que la durée maximale quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures.

2.3.2 Durée maximale hebdomadaire de travail

Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.



En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale précitée peut être autorisé par l'autorité administrative, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.

2.3.3 Durée maximale hebdomadaire de travail sur 12 semaines consécutives

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-23 du Code du travail, les parties décident de fixer d’un commun accord la durée maximale hebdomadaire de travail, sur une période de 12 semaines consécutives, à hauteur de 46 heures.

2.4 Durées minimales de repos


2.4.1 Durée minimale quotidienne de repos

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

2.4.2 Durée minimale hebdomadaire de repos

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.

2.5 Heures supplémentaires et complémentaires


2.5.1 Taux de majoration des heures supplémentaires et complémentaires

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-33 du Code du travail, les parties décident de fixer d’un commun accord le taux de majoration des heures supplémentaires comme suit :

. 25 % pour les heures effectuées entre la 36ème et la 43ème heure,
. 50 % à partir de la 44ème heure.

Le taux de majoration des heures complémentaires des salariés à temps partiel est de 10 %.

2.5.2 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-33 du Code du travail, les parties décident de fixer d’un commun accord le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-30 du Code du travail à hauteur de 420 heures.


ARTICLE 3. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


3.1 Durée collective du travail au sein de la Société


Le personnel de la Société à temps complet est employé selon une durée de travail hebdomadaire de 35 heures quel que soit son service d’affectation.

3.2 Répartition du temps de travail


La direction procède à la répartition du temps de travail des salariés sur la semaine.

Les salariés sont informés des horaires de travail, par service, équipe, ou même individuellement.

Les plannings sont affichés dans le service concerné et communiqués aux salariés si les horaires sont individuels, au moins 15 jours avant le début du mois considéré.

Les horaires de travail peuvent faire l’objet de modification en respectant un délai de prévenance de 7 jours sauf cas exceptionnel ou urgent (ex : remplacement de salariés absents) qui justifie la réduction du délai à 24 heures.

3.3 Paiement ou récupération en temps des heures supplémentaires

Toute heure accomplie à la demande de la direction au-delà de cette durée hebdomadaire de 35 heures est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou à un repos compensateur équivalent.

Les parties conviennent que les heures supplémentaires pourront :

. soit être payées en respectant le taux de majoration fixée au 2.5.1,
. soit faire l’objet d’un remplacement en tout ou partie, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.

La prise du repos compensateur de remplacement devra intervenir sous forme de demi-journée ou journée de repos dans un délai maximum de 3 mois suivant la réalisation des heures supplémentaires concernées.

L'employeur pourra le cas échéant adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement après avis de la représentation du personnel si elle existe.


ARTICLE 4. CONGES PAYES


4.1 Congés payés annuels

4.1.1 Congés de la période estivale pris entre le 1er juin et le 30 septembre

Les dates de congés individuels dont la date de départ envisagée est comprise entre le 1er juin et le 30 septembre seront fixées par la direction au plus tard le 31 mars de la même année, sauf cas exceptionnels.

Les demandes individuelles de congés pour cette période devront donc être soumises à la direction au plus tard à la fin du mois de février.

4.1.2 Congés pris en dehors de la période estivale

Des congés pourront être pris par les salariés en dehors de la période allant du 1er juin au 30 septembre.

Sauf cas exceptionnels acceptés par la direction, ces congés devront faire l’objet d’une validation expresse de la direction au moins 2 mois avant la date de départ en congés envisagée.

Le défaut de réponse positive de la direction au moins 2 mois avant la date de départ en congés envisagée sera considéré comme un refus.

4.2 Congés payés pour enfant malade


La direction accorde à chaque salarié un maximum de 3 jours par année civile de congés payés en raison de la maladie de son enfant dont l’âge n’excède pas 5 ans, et ce, sur présentation d’un certificat médical.


ARTICLE 5. DUREE – ENTREE EN VIGUEUR

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er septembre 2018.

ARTICLE 6. DENONCIATION – REVISION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à son dépôt auprès la DIRECCTE.

Une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.


ARTICLE 7. VALIDITE


La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par les délégués du personnel titulaires élus représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.


ARTICLE 8. DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives et déposé par la Société sur la plateforme en ligne : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de BORDEAUX.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.




Fait en 2 originaux
A Bordeaux
Le 09/07/2018








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