Accord d'entreprise GOSIER LES BAINS

Accord sur la classification des emplois

Application de l'accord
Début : 31/10/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société GOSIER LES BAINS

Le 22/10/2024


ACCORD DENTREPRISE SUR
LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS
CASINO DU GOSIER



Entre

La société GOSIER LES BAINS
SAS au Capital de 1.128.000 €
Inscrite au registre du commerce de Pointe à Pitre
Sous le numéro B 316 026 038 00026
Dont le siège social est sis Pointe de la Verdure 97 190 GOSIER
Représentée par Monsieur xxx
Agissant en qualité de Directeur Responsable, Président du comité Exécutif

ET

Les délégations syndicales suivantes :

  • CTU, représentée par Monsieur xxx, Délégué Syndical

  • UTHTR-UGTG, représentée par Monsieur xxx, Délégué Syndical


PREAMBULE


Dans le cadre de sa politique de ressources humaines, la Direction du casino du Gosier s’est engagée à proposer une classification des emplois.

Cet accord et la grille indiciaire qui lui est annexée ont été élaborés après plusieurs réunions d’un comité de classification composé des délégués syndicaux, des représentants du personnel, de salariés et des représentants de la Direction.

Par la conclusion de cet accord, les parties signataires réaffirment leur conviction que la qualité des parcours professionnels au sein du casino du Gosier est un levier essentiel qui permettra de faire converger les enjeux d’employabilité durable des salariés et de performance économique de l’établissement.

Le présent accord réaffirme également qu’il se situe dans le cadre des objectifs d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ainsi que d’égalité d’accès à l’emploi en matière de lutte contre les discriminations tant à l’embauche que durant le déroulement de carrière.

Il vise également à faciliter la mise en œuvre d’une gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) efficace et pérenne.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de convention, d’accord ou d’usage) relative à la classification des emplois.
Ont été retenus les principes qui suivent :
  • L’évolution des salariés doit être liée à l’acquisition de nouvelles compétences et de nouvelles responsabilités
  • La prise en compte d’un effectif normatif devant permettre de maintenir un niveau d’activité qualitatif conforme à l’offre de jeux du casino
  • La création d’un comité de carrière qui se réunira une fois par an avant le 1er novembre afin d’étudier les demandes d’évolution des collaborateurs remises par les responsables de service. Dans cette perspective, les critères d’évolution, basés sur la performance et les compétences, deviendront prioritaires. Le temps passé au poste, autrement dit l’ancienneté, ne sera plus le facteur déterminant.
Le comité de carrière sera composé de la Direction du casino, d’un membre du codir GROUPE COGIT, de deux membres du comité de direction et du responsable du service concerné.


ARTICLE I : OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord et la grille qui lui est annexée ont pour objet de proposer sur certains postes des possibilités d’évolution suivant des critères préétablis afin de permettre aux salariés d’avoir une visibilité sur un parcours de carrière au sein de l’entreprise.


ARTICLE II: CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du casino du Gosier titulaires d’un contrat à durée indéterminée à temps complet ou à temps partiel.


ARTICLE III : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA GRILLE INDICIAIRE


La grille indiciaire est reproduite en Annexe du présent accord.

  • LA CLASSIFICATION EXISTANTE

Une grille de classification est appliquée au casino du Gosier et concerne tous les services à l’exception du service administratif. Cette dernière prévoit un indice à l’embauche et une évolution jusqu’à l’indice 130. Le département Jeux Traditionnels dispose de sa propre grille de classification.

  • LA CLASSIFICATION INTERMEDIAIRE

La Convention Collective Nationale des Casinos du 29 mars 2002 (étendue par arrêté du 2 avril 2003 JORF 29 avril 2003) prévoit expressément des possibilités de classification intermédiaire par accord d’entreprise ce qui permet aux parties de définir pour certains postes des indices intermédiaires.

L’accès à ces indices s’effectuera de manière stricte suivant des critères préétablis, reposant :
  • sur des conditions d’expérience professionnelle dans la fonction ou famille de métier (jeux, service en salle, cuisine, bar, administration et commercial)
  • sur proposition du supérieur hiérarchique
  • suivant les résultats de contrôles de connaissances après formations validées avec succès par le salarié
  • et à la condition d’ouverture de poste, en cas de nécessité de service ou d’une décision de la direction

En ce qui concerne l’expérience professionnelle dans l’emploi considéré, celle-ci s’apprécie au niveau de l’entreprise.


ARTICLE IV : CONDITIONS DEROGATOIRES A LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD


A titre exceptionnel et compte tenu de l’absence d’accord antérieurs, certaines évolutions seront actées de manière anticipée.

Le département restauration

Le premier maître d’hôtel positionné à l’indice 155 au jour de l’application du présent accord bénéficiera de l’indice 165.

Les Jeux traditionnels


Les chefs de table à l’indice 160 au jour de l’application du présent accord évolueront à l’indice 165.

La caisse du département machines à sous

Les caissiers coffre à l’indice 160 bénéficieront de l’indice 165.

Le service technique


Compte tenu de son expertise et de son implication, le responsable technique accédera au statut de cadre. La rémunération du salarié sera étudiée suivant le nouveau statut du salarié.


Il est prévu pour cet exercice 2024- 2025, 3 comités de carrières qui étudieront les propositions d’évolutions en tenant compte des critères prévus à l’annexe jointe au présent accord.


ARTICLE V : EVOLUTION DANS LA CLASSIFICATION


Ce changement d’indice accompagne un changement d’emploi (promotion) tenant compte des besoins de l’entreprise et de l’évolution des compétences du salarié (acquise par l’expérience ou la formation continue) et ce, en respectant les conditions indiquées dans la grille indiciaire annexée au présent accord.

L’évolution professionnelle des salariés au sein du casino, au travers des indices, nécessite une appréciation régulière de leurs connaissances et compétences.






ARTICLES VI : GARANTIES


La mise en œuvre de la grille indiciaire ne peut avoir pour effet d’entrainer l’application d’une rémunération ou d’une qualification inférieure à celle acquise par chaque salarié avant l’entrée en vigueur de cet accord.

De même, les emplois repères repris dans la classification de l'entreprise, dès lors qu'ils sont identiques aux emplois repères définis au niveau de la Convention Collective Nationale des Casinos du 29 mars 2002 (étendue par arrêté du 2 avril 2003 JORF 29 avril 2003), auront un indice hiérarchique qui ne pourra pas être inférieur à celui dudit accord de branche.

ARTICLES VII : REVISION ULTERIEURE DE LA CLASSIFICATION AU NIVEAU DE LA BRANCHE


Cet accord ne se substitue pas à l’accord de branche sur la classification des salariés mais le complète et l’adapte.

En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent que la Direction et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise, se réuniront pour faire le point sur l'application du présent accord dans le temps et pour échanger sur les éventuelles adaptations qui seraient rendues nécessaires notamment en cas de modification de la classification conventionnelle au niveau de la branche impactant le présent accord.

Cette réunion sera organisée soit à l'initiative de la Direction, soit sur demande écrite d'au moins une organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise.


ARTICLE VIII : DISPOSITIONS FINALES


  • Durée de l’accord et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du xxxx 2024.

  • Révision


A compter d’un délai d’application d’une durée de 3 mois, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L 2232-16 et L 2261-7-1 du Code du Travail.

  • Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.

  • Modalités de publicité de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’entreprise :

- en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DEETS.

- en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Il sera tenu à la disposition du personnel au secrétariat de la Direction du casino et affiché dans les lieux prévus à cet effet.


Fait à Gosier, le XXXX 2024


Pour le Casino du GosierPour l’UGTG- UTHGRPour la CTU

xxxxxx xxx


Directeur ResponsableDélégué SyndicalDélégué Syndical

Mise à jour : 2024-11-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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