Accord d'entreprise GOUPIL FROMAGER

ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 08/10/2024
Fin : 01/01/2999

Société GOUPIL FROMAGER

Le 16/09/2024


ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u A)Salariés à temps complet PAGEREF _Toc174964182 \h 3
Article 1 -Champ d’application PAGEREF _Toc174964183 \h 3
Article 2 -Période de référence PAGEREF _Toc174964184 \h 3
Article 3 -Durée annuelle de travail, modalités de l’aménagement du temps de travail entre périodes hautes et périodes basses, durée hebdomadaire moyenne PAGEREF _Toc174964185 \h 3
Article 4 -Calendrier prévisionnel et modification PAGEREF _Toc174964186 \h 4
Article 4.1 Calendrier prévisionnel PAGEREF _Toc174964187 \h 4
Article 4.2 Modification du calendrier prévisionnel PAGEREF _Toc174964188 \h 5
Article 5 -Heures supplémentaires et contingent PAGEREF _Toc174964189 \h 5
Article 5.1Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc174964190 \h 5
Article 5.2Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc174964191 \h 6
Article 5.3Contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc174964192 \h 6
Article 6 -Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc174964193 \h 6
Article 7 -Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence PAGEREF _Toc174964194 \h 7
Article 7.1Arrivées et départ en cours de période de référence PAGEREF _Toc174964195 \h 7
Article 7.2 Absences PAGEREF _Toc174964196 \h 7
Article 8 -Contrôle de la durée du travail PAGEREF _Toc174964197 \h 7

B)Salariés à temps partiel PAGEREF _Toc174964198 \h 8
Article 9 -Champ d’application PAGEREF _Toc174964199 \h 8
Article 10 -Période de référence PAGEREF _Toc174964200 \h 9
Article 11 -Durée annuelle de travail, modalités de l’aménagement du temps de travail entre périodes hautes et périodes basses, durée hebdomadaire moyenne PAGEREF _Toc174964201 \h 9
Article 12 -Calendrier prévisionnel et modification PAGEREF _Toc174964202 \h 10
Article 12.1 Calendrier prévisionnel PAGEREF _Toc174964203 \h 10
Article 12.2 Modification du calendrier prévisionnel PAGEREF _Toc174964204 \h 11
Article 13 -Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc174964205 \h 11
Article 14 -Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence PAGEREF _Toc174964206 \h 11
Article 14.1Arrivées et départ en cours de période de référence PAGEREF _Toc174964207 \h 11
Article 14.2 Absences PAGEREF _Toc174964208 \h 12
Article 15 -Contrôle de la durée du travail PAGEREF _Toc174964209 \h 12
Article 16 -Modalités d'exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc174964210 \h 13
Article 17 -Egalité de traitement PAGEREF _Toc174964211 \h 13
Article 18 -Priorité d’accès aux emplois à temps complet ou d’une durée hebdomadaire supérieure PAGEREF _Toc174964212 \h 13
Article 19 -Durée et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc174964213 \h 14
Article 20 -Dénonciation et révision PAGEREF _Toc174964214 \h 14
Article 21 -Publicité et dépôt légal PAGEREF _Toc174964215 \h 14

Entre les soussignés,


La société GOUPIL FROMAGER dont le siège social est situé 14 rue Saint Pierre, 91410 Dourdan, inscrite au Registre du commerce et des sociétés d’Evry, sous le n° 977 695 634, représentée par XXX et XXX , agissant en qualité de gérants,

Ci-après dénommée "l'Employeur",

D’une part,

Et,


Les salariés de l'entreprise GOUPIL FROMAGER,
Ci-après dénommés "les Salariés",

Ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord,

D’autre part,




Préambule


Le présent accord a pour objet la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, dans le cadre du dispositif visé aux articles L.3121-41 et suivants du code du travail et des dispositions de la convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé du 12 janvier 2021.
L’activité saisonnière de l’entreprise, liée notamment à son implantation géographique et au type de produits et services commercialisés dont la consommation est emblématique des périodes festives (notamment en fin d’année), nécessite l’organisation du temps de travail selon des périodes hautes et des périodes basses d’activité.
En effet, l’entreprise, soumise à des variations importantes de fréquentation, nécessite une adaptation de l’effectif aux fluctuations de la clientèle pour faire face aux périodes de forte affluence.

Dans ces conditions, le recours à l'aménagement du temps de travail permet de répondre aux nécessités de bon fonctionnement de l’entreprise, notamment au regard du comportement des clients.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire les coûts et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires ou complémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Salariés à temps complet
Champ d’application
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise embauchés à temps complet, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des salariés en alternance, des cadres dirigeants, des salariés ayant conclus une convention individuelle de forfait en heures ou en jours, et des stagiaires.

Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail et des dispositions conventionnelles, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence  commence le 1er septembre année N et se termine le 31 août année N+1.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail inclus.

Durée annuelle de travail, modalités de l’aménagement du temps de travail entre périodes hautes et périodes basses, durée hebdomadaire moyenne
Le temps de travail des salariés est aménagé et annualisé sur une base annuelle de 1 741 heures (5 semaines de congés payés et journée de solidarité inclus), réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.

La durée hebdomadaire du travail est fixée à 38 heures par semaine civile. Les horaires de travail sont affichés dans les locaux de la société. Conformément aux dispositions de la convention collective, les heures comprises entre 35 heures et 38 heures sont considérées comme des heures d’équivalence, ne donnant pas lieu à une majoration pour heures supplémentaires.

Conformément au code du travail et présent accord, la durée du travail peut varier dans le respect des limites suivantes :
  • 0 heure
  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ou 48 heures sur une semaine quelconque.

La répartition de la durée du travail respectera la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures ainsi que le repos quotidien de 11 heures et le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

A l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les semaines à haute activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 38 heures, dans les limites des durées maximales rappelées ci-dessus. Les semaines à basse activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 38 heures.

A titre indicatif, l’activité est répartie de la manière suivante :
  • Période de forte activité : novembre, décembre, janvier, février, mars
  • Période d’activité moyenne : avril, mai, juin, septembre, octobre
  • Période de basse activité : juillet – aout.

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 38 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Calendrier prévisionnel et modification

Article 4.1 Calendrier prévisionnel
Le calendrier prévisionnel collectif, ou individualisé du temps de travail sera déterminé, sur une période de 12 mois ou sur une partie de cette période, par la direction de l’entreprise et transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence.

Le calendrier prévisionnel déterminera pour chaque semaine le nombre d’heures de travail par jour. Il indiquera également les périodes au cours desquelles, compte tenu de la charge de travail, l'horaire est susceptible de dépasser l'horaire hebdomadaire.

Le calendrier prévisionnel des variations d'horaires est communiqué aux salariés concernés, au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de la période sur laquelle l'horaire est calculé et doit être transmis à l'inspection du travail.
En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison de la baisse d'activité, le recours à l'activité partielle pourra être déclenché selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur.
Dans l'hypothèse où les variations d'horaires sont programmées selon des calendriers individualisés, un document individuel de contrôle devra être tenu par l'employeur, afin de permettre le décompte de la durée effective du travail de chaque salarié.

Article 4.2 Modification du calendrier prévisionnel
Le calendrier prévisionnel, tel que communiqué aux salariés en début de période de référence, pourra faire l’objet de modifications. Ces modifications seront portées à la connaissance des salariés au moins 7 jours ouvrés avant leur mise en œuvre.

Cependant, en cas de maladie d'un salarié, de baisse non prévisible de travail ou d'accroissement exceptionnel de travail, le délai de prévenance est ramené à 2 jours ouvrés. 

Heures supplémentaires et contingent
Article 5.1Décompte des heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà des 38 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.

Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 741 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence.

Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réalisées des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.

Les heures supplémentaires seront indemnisées avec les majorations applicables aux heures supplémentaires, à savoir :
  • 25% pour les heures effectuées au-delà de 1 741 heures par an,
  • 50% pour les heures effectuées au-delà de 1 972 heures par an.

Conformément aux dispositions conventionnelles, les heures effectuées les jours fériés feront l’objet d’un repos compensateur d’une durée équivalente et ne donneront pas lieu à un paiement supplémentaire en fin de la période de référence.
Article 5.2Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.


Article 5.3Contingent d’heures supplémentaires

Dans le cas de l'aménagement du temps de travail supérieur à la semaine, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 180 heures.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le présent accord seront indemnisées selon les majorations applicables aux heures supplémentaires énoncées ci-dessus et feront l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos, égale à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.

Les jours de repos acquis dans le cadre de la contrepartie obligatoire en repos doivent être pris par journée et/ou demi-journées dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit.

Les jours de repos seront fixés à l’initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les jours de repos supplémentaires fixé à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 3 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date, étant précise que la durée pendant laquelle la contrepartie obligatoire en repos peut être différée par l'employeur ne peut excéder deux mois.

Si le droit à contrepartie obligatoire en repos fait apparaitre un nombre décimal, il sera arrondi au demi-jour supérieur.

Les jours de repos supplémentaires sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.

Lissage de la rémunération
Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 38 heures, soit 164,54 heures mensuelles, indépendamment de la durée du travail accomplie au cours d'un mois donné.

Conformément aux dispositions conventionnelles, les heures comprises entre 35 heures et 38 heures par semaine sont considérées comme des heures d'équivalence. Ces heures d'équivalence sont intégrées dans le calcul de la rémunération lissée et ne donnent pas lieu à une majoration pour heures supplémentaires.

Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence
Article 7.1Arrivées et départ en cours de période de référence
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis de la période de travail effectuée.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des jours de repos supplémentaires qu’il avait acquis dans le cadre de la contrepartie obligatoire en repos, celui-ci percevra, pour la fraction des jours de repos acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base du salaire moyen lissé.

Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées. Ainsi, sauf en cas de licenciement pour motif économique, la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le solde de tout compte.

Article 7.2 Absences
Les absences rémunérées seront indemnisés sur la base de la rémunération lissée. Les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, afin que l'absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l'exception des cas où la législation autorise cette récupération.

En cas d'absences ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence sur la base de la rémunération lissée.

Contrôle de la durée du travail

La répartition de la durée du travail est appréciée sur la base d'un horaire collectif indiquant pour chaque journée de travail les heures de début et de fin du travail. Cet horaire est affiché.
Lorsque des salariés sont occupés sur la base d'un horaire nominatif et individuel, la durée du travail de chaque intéressé est décomptée : – quotidiennement, par le biais de fiches d’heures émargées par chaque salarié et par le chef d'entreprise hebdomadairement, indiquant les heures de début et de fin de chaque jour de travail et le nombre d'heures de travail accomplies ;– chaque semaine, par récapitulation, du nombre d'heures de travail accomplies ;– en tout état de cause, un relevé des repos pris et restant à prendre sur la période est communiqué chaque mois, aux salariés, sur le bulletin de paie ou sur un document annexe.

Les salariés peuvent obtenir une copie des documents de décompte et demander toutes les rectifications utiles. Un exemplaire est tenu à la disposition de l'inspection du travail.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :

  * En cas de solde créditeur :
Le salarié a réalisé sur la période concernée, un horaire moyen hebdomadaire supérieur à 38 heures de travail effectif ou a dépassé les limites prévues par la présente décision. Les heures excédentaires sont considérées comme heures supplémentaires et sont rémunérées selon les majorations énoncées ci-dessus.

* En cas de solde débiteur :
Le salarié a réalisé sur la période concernée un horaire moyen hebdomadaire inférieur à 38 heures de travail effectif. Le volume d'heures non effectué, sous réserve des dispositions relatives à l'activité partielle, est sans incidence sur la rémunération des salariés concernés.

Salariés à temps partiel
Champ d’application
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise embauchés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des salariés en alternance, des cadres dirigeants, des salariés ayant conclus une convention individuelle de forfait en heures ou en jours, et des stagiaires.

Est considéré comme travailleur à temps partiel, tout salarié dont le contrat de travail prévoit une durée de travail inférieure à la durée légale hebdomadaire de travail. 

Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail et des dispositions conventionnelles, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence  commence le 1er septembre année N et se termine le 31 août année N+1.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail inclus.

Durée annuelle de travail, modalités de l’aménagement du temps de travail entre périodes hautes et périodes basses, durée hebdomadaire moyenne
Le temps de travail des salariés est aménagé et annualisé sur une base annuelle inférieure à 1 741 heures (5 semaines de congés payés et journée de solidarité inclus), réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité. Le nombre d’heures de travail effectif sera fixé dans le contrat de travail du salarié.

Pour rappel, la durée minimale de travail est fixée à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée (104 heures mensuelles), sauf demande écrite et motivée du salarié d'une durée de travail inférieure en application des articles L. 3123-14-2 et L. 3123-14-4 du code du travail.

Les salariés à temps partiel pourront effectuer, sur la période de référence, des heures complémentaires dans la limite maximale du tiers de la durée annuelle de travail prévue au contrat. Les heures complémentaires seront donc décomptées dans le cadre de la période annuelle, à l’issue de la période de référence.

Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà du nombre d’heures annuelles de travail effectif à réaliser, fixées au contrat de travail.

Les éventuelles heures complémentaires seront payées et majorées conformément aux dispositions de la convention collective de branche applicable.
En tout état de cause, les heures complémentaires réalisées ne pourront permettre d’atteindre 1 607 heures de travail sur la période de référence.

Conformément aux dispositions conventionnelles, les heures effectuées les jours fériés feront l’objet d’un repos compensateur et ne donneront pas lieu à un paiement supplémentaire en fin de la période de référence.

Conformément au code du travail et au présent accord, la durée du travail peut varier dans le respect des limites suivantes :
  • 0 heure
  • 34 heures par semaine.

La répartition de la durée du travail respectera la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures ainsi que le repos quotidien de 11 heures et le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

A l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les semaines à haute activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à la durée de travail prévue contractuellement, dans les limites des durées maximales rappelées ci-dessus. Les semaines à basse activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à la durée de travail prévue contractuellement.

A titre indicatif, l’activité est répartie de la manière suivante :
  • Période de forte activité : novembre, décembre, janvier, février, mars
  • Période d’activité moyenne : avril, mai, juin, septembre, octobre
  • Période de baisse activité : juillet – aout.

Calendrier prévisionnel et modification

Article 12.1 Calendrier prévisionnel
Le calendrier prévisionnel collectif, ou individualisé du temps de travail sera déterminée, sur une période de 12 mois ou sur une partie de cette période, par la direction de l’entreprise et transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence.

Le calendrier prévisionnel déterminera pour chaque semaine le nombre d’heures de travail par jour. Il indiquera également les périodes au cours desquelles, compte tenu de la charge de travail, l'horaire est susceptible de dépasser l'horaire hebdomadaire.

Le calendrier prévisionnel des variations d'horaires est communiqué aux salariés concernés, au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de la période sur laquelle l'horaire est calculé et doit être transmis à l'inspection du travail.
En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison de la baisse d'activité, le recours à l'activité partielle pourra être déclenché selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur.
Dans l'hypothèse où les variations d'horaires sont programmées selon des calendriers individualisés, un document individuel de contrôle devra être tenu par l'employeur, afin de permettre le décompte de la durée effective du travail de chaque salarié.

Article 12.2 Modification du calendrier prévisionnel
Le calendrier prévisionnel, tel que communiqué aux salariés en début de période de référence, pourra faire l’objet de modifications. Ces modifications seront portées à la connaissance des salariés au moins 7 jours ouvrés avant leur mise en œuvre.

Cependant, en cas de maladie d'un salarié, de baisse non prévisible de travail ou d'accroissement exceptionnel de travail, le délai de prévenance est ramené à 2 jours ouvrés.

Lissage de la rémunération
Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen prévu contractuellement, indépendamment de la durée du travail accomplie au cours d'un mois donné.
Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence
Article 14.1Arrivées et départ en cours de période de référence
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis de la période de travail effectuée.

Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail prévue contractuellement seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures complémentaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées. Ainsi, sauf en cas de licenciement pour motif économique, la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le solde de tout compte.

Article 14.2 Absences
Les absences rémunérées seront indemnisés sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen prévu contractuellement). Les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, afin que l'absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l'exception des cas où la législation autorise cette récupération.

En cas d'absences ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence sur la base de la rémunération lissée.
Contrôle de la durée du travail

La répartition de la durée du travail est appréciée sur la base d'un horaire collectif indiquant pour chaque journée de travail les heures de début et de fin du travail. Cet horaire est affiché.
Lorsque des salariés sont occupés sur la base d'un horaire nominatif et individuel, la durée du travail de chaque intéressé est décomptée : – quotidiennement, par le biais de fiches d’heures émargées par chaque salarié et par le chef d'entreprise hebdomadairement, indiquant les heures de début et de fin de chaque jour de travail et le nombre d'heures de travail accomplies ;– chaque semaine, par récapitulation, du nombre d'heures de travail accomplies ;– en tout état de cause, un relevé des repos pris et restant à prendre sur la période est communiqué chaque mois, aux salariés, sur le bulletin de paie ou sur un document annexe.

Les salariés peuvent obtenir une copie des documents de décompte et demander toutes les rectifications utiles. Un exemplaire est tenu à la disposition de l'inspection du travail.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :

  * En cas de solde créditeur :
Le salarié a réalisé sur la période concernée, un horaire moyen hebdomadaire supérieur à la durée de travail prévue contractuellement ou a dépassé les limites prévues par la présente décision. Les heures excédentaires sont considérées comme heures complémentaires et sont rémunérées selon les majorations applicables aux heures complémentaires.

* En cas de solde débiteur :
Le salarié a réalisé sur la période concernée un horaire moyen hebdomadaire inférieur à la durée de travail prévue contractuellement. Le volume d'heures non effectué, sous réserve des dispositions relatives à l'activité partielle, est sans incidence sur la rémunération des salariés concernés.

Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être sollicité en dehors de son temps de travail afin d’assurer le respect de ses temps de repos et de ses congés ainsi que de sa vie personnelle et familiale.

Egalité de traitement

Les salariés occupés à temps partiel dans le cadre de la présente décision bénéficieront de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein résultant du code du travail, de la convention collective applicable, de l'accord d'entreprise ou des usages, au prorata de leur temps de travail.

Priorité d’accès aux emplois à temps complet ou d’une durée hebdomadaire supérieure

Les salariés occupés à temps partiel dans le cadre de la présente décision qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet, ou accroître leur temps de travail, bénéficieront d'une priorité pour l'attribution d'un emploi de la même catégorie professionnelle ou un emploi équivalent.
Les salariés à temps partiel pourront bénéficier d'un emploi à temps complet non équivalent, sous réserve que le ou la salarié (e) remplisse les conditions de qualification ou de compétences requises.
Les salariés qui souhaitent bénéficier de cette priorité en informeront la Direction par écrit, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par simple lettre remise en main propre contre décharge.
L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants avant que ceux-ci ne soient ouverts à candidature externe.
Le salarié a 7 jours francs pour répondre à l’employeur.
Si plusieurs salariés ont fait valoir cette priorité pour le même poste, il appartient à l'employeur de leur communiquer les critères objectifs qu'il a pris en considération pour déterminer ses choix ; le niveau de compétence du ou de la salarié (e) étant le critère essentiel.

Durée et entrée en vigueur de l’accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la DRIEETS et au greffe du Conseil de Prud’hommes.

Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions des conventions collectives de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives.

Il entrera ainsi en vigueur le 08 octobre 2024 après consultation du personnel par voie de référendum et vote avec majorité des 2/3 pour validation.
Dénonciation et révision

L’accord peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les salariés par lettre recommandée.

L’accord peut également être dénoncé à l’initiative des salariés, sous réserve des dispositions suivantes :
  • Un préavis de trois mois doit être respecté,
  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur,
  • La dénonciation ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

Dans ce cas, la Direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord.
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétente.

Publicité et dépôt légal

Le résultat de la consultation fait l’objet d’un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l’entreprise par tout moyen. Le procès-verbal est annexé au présent accord.

Un exemplaire de l’accord avec le procès-verbal annexé sera déposé auprès du greffe du conseil des prud’hommes et fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme numérique Téléaccords.

Portant sur la durée du travail, l’accord sera également déposé auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.


Fait à Dourdan, le 16 septembre 2024

La direction de l’entreprise

Mise à jour : 2025-03-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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