Accord d'entreprise GOURMAND S.A.

ACCORD SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

Société GOURMAND S.A.

Le 24/06/2025


ACCORD SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES


Signataires :


La S.A.S. GOURMAND S.A,

Société par action simplifiée
Dont le siège social est situé : 57 avenue Jean Mermoz 89000 AUXERRE
Immatriculée sous le numéro 425 520 467 au R.C.S. de AUXERRE
Représentée par sa Présidente, la SAS FAMILIALE STOKER, elle-même représentée , agissant en qualité , ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,


ci-après désignée « la société »,

d’une part

Et


M<>

M<>

M<>

M<>

M<>

Membres titulaires du Comité Social et Economique,

ci-après désignés « les membres du CSE»,

d’autre part

Préambule


Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.3121-33 du Code du travail qui permet de définir le contingent d’heures supplémentaires applicable par accord collectif d’entreprise et de fixer les contreparties aux heures supplémentaires.

La Société SAS GOURMAND a réaffirmé son attachement à conduire une politique sociale axée sur le double objectif suivant :

-assurer la compétitivité de la Société notamment par une organisation optimisée permettant de faire face aux variations imprévisibles et saisonnières de l’activité et de garantir une meilleure satisfaction client ;

-répondre aux aspirations et besoins des collaborateurs notamment par une meilleure rétribution financière des heures supplémentaires effectuées.

La Convention collective nationale du négoce de matériaux de construction prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures par salarié et par année civile.

Le Code du travail prévoit à l’article L.3121-36 que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires puis 50 % pour les heures suivantes.

Dans ce cadre, les parties sont convenues de conclure le présent accord qui a donc pour objet de :
-définir un nouveau contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de la Société ;
-pérenniser au profit des salariés des contreparties financières aux heures supplémentaires plus favorables que la loi.


Il est arrêté et négocié ce qui suit :


Article 1 : Dispositions générales


1.1 Cadre légal


Le présent accord collectif de travail s'inscrit dans le cadre des articles L.2232-24 à L.2232-26 du Code du travail, à savoir notamment qu’il est conclu avec les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique non mandatés par une organisation syndicale représentative, ne portant que sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif.

1.2 Champ d'application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des établissements de la Société SAS GOURMAND sous contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée à temps complet, dont la durée du travail est décomptée en heures.

Sont exclus du champ d’application du présent accord les salariés relevant d’une convention de forfait en jours, les salariés à temps partiel, ainsi que les cadres dirigeants.








Article 2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

2-1 Volume :

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-33 du Code du travail, le contingent d'heures supplémentaires applicable au sein de l'entreprise est fixé à 330 heures par salarié à temps complet et par année civile.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Il est également rappelé que le comité social et économique sera informé au moins une fois par an sur les modalités du recours aux heures supplémentaires et sera consulté en cas de dépassement du contingent annuel conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail.

2-2 Heures imputables sur le contingent

S'imputent sur le contingent les heures supplémentaires effectuées correspondant à du temps de travail effectif et commandé, réalisées au-delà de la durée légale de travail, à savoir à ce jour 35 heures par semaine.

Il est rappelé que les heures supplémentaires réalisées au-delà des 39 heures contractuellement prévues, doivent avoir fait préalablement l’objet d’une demande expresse du supérieur hiérarchique.

Ne sont pas imputables sur le contingent :
- les heures accomplies dans le cas des travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 du Code du travail et les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ;
- les heures supplémentaires compensées par un repos de remplacement conformément aux dispositions de l’article L.3121-30 du Code du travail (cf. article 3.2 ci-dessous).


Article 3 : Contreparties aux heures supplémentaires

Les parties rappellent que la durée collective de travail étant fixée à 39 heures par semaine, les 4 premières heures supplémentaires (de la 36ème à la 39ème heure) sont rémunérées chaque mois et majorées à 25 %.

S’agissant des heures supplémentaires réalisées au-delà de 39 heures, les salariés bénéficieront, à leur choix, soit d’un paiement, soit d’un repos compensateur de remplacement, dont les majorations sont fixées de la manière suivante :




3.1 Paiement


En cas de paiement, les heures supplémentaires accomplies donnent lieu aux majorations de salaire suivantes :

- 30 % de la 40ème à la 43ème heure supplémentaire ;
- 60 % au-delà de la 43ème heure supplémentaire.

3.2 Repos compensateur de remplacement


Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 39 heures sont majorées de 10% lorsqu’elles font l’objet d’un repos compensateur de remplacement.


Article 4 : Dispositions finales


4.1 Durée – révision – dénonciation


Cet accord collectif d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et s’impose à l’ensemble des salariés embauchés postérieurement à la conclusion de celui-ci et également à l’ensemble du personnel présent au moment de la négociation dudit accord.

La durée indéterminée sera remise en cause si l’équilibre du présent accord est faussé par des dispositions législatives et/ou règlementaires postérieures à la signature dudit accord.

Le présent accord pourra être révisé par des délégués syndicaux ou, à défaut, des représentants élus du personnel ou des salariés mandatés, dans les conditions fixées à l'article L.2261-7-1 du Code du travail.

Le présent accord pourra en tout état de cause être dénoncé dans les conditions fixées aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

4.2 Conditions de suivi


Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, concomitamment à la consultation relative au contingent d’heures supplémentaires susmentionné, pour faire le point sur l’application du présent accord.





4.3 Date d’entrée en vigueur et formalités de dépôt


Le présent accord entrera en vigueur conformément au souhait des parties, à compter du 1er juillet 2025.

Il sera préalablement déposé par la partie la plus diligente :
  • Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (une version de l’accord au format « pdf » et une version anonyme en « docx ») accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail ;
  • Auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de AUXERRE (un exemplaire original).
Il sera par ailleurs transmis une version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.
________________________________


Le présent accord est établi en 3 exemplaires :

-Deux exemplaires signés à conserver par chacune des parties ;
- Un exemplaire pour le Greffe du Conseil de Prud’hommes …………………


A ST FLORENTIN ……………………, fait le 24/06/2025.


Pour la sociétéLes membres titulaires du CSE
SAS GOURMAND
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M<>
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M<>
M<>

Mise à jour : 2025-10-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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