Accord d'entreprise GOURMAUD SELECTION

UN ACCORD - CONVENTION DE FORFAIT

Application de l'accord
Début : 11/07/2018
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société GOURMAUD SELECTION

Le 11/06/2018










ACCORD ENTREPRISE

Convention de Forfait




















Concernant d'une part :

La société ORVIA-Gourmaud Sélection, SAS inscrite sous le n° RCS 353 466 824 00011 La Roche S/Yon sise au La Seigneurtière 85260 Saint André Treize voies-MONTREVERD.


et

Le délégué du personnel.




d'autre part
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SOMMAIRE

Préambule ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

Champs d'application ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5


  • Cadre général ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6
  • Définition des catégories concernées ------------------------------------------------------------------------------------------------6
  • Jour de solidarité --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7
  • Rémunération ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7
  • Formation professionnelle ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------7
  • Déplacement professionnel -------------------------------------------------------------------------------------------------------------7
  • Équilibre entre vie professionnelle et vie privée -----------------------------------------------------------------------------------8
  • Droit à la déconnexion -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8
  • Astreinte -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8
  • Compte épargne temps ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9
  • Travail de dimanche ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9
  • Travail de nuit -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9
  • Rémunération du travail de nuit ------------------------------------------------------------------------------------------------9
  • Convention de forfait en jours ----------------------------------------------------------------------------------------------------------10
13.1 Cadre juridique ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10
13.2 Dispositions relatives au temps de travail -----------------------------------------------------------------------------------10
13.3 Modalités de suivi des conventions de forfaits jours ---------------------------------------------------------------------10
13.4 Modalités de prise de journée ou demi-journée de repos ---------------------------------------------------------------11
13.5 Astreinte sans le cadre d’une convention de forfait en jours ------------------------------------------------------------11
13.5.1. Programmation ------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
13.5.2 Organisation ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
13.5.3 Compensation --------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
13.5.4 Modalités de suivi ---------------------------------------------------------------------------------------------------------11
13.5.5 Rémunération --------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
13.6 Modalités de suivi et de contrôle ----------------------------------------------------------------------------------------------12
13.6.1 Document de suivi --------------------------------------------------------------------------------------------------------12
13.6.2 Suivi régulier ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------12
13.6.3 Entretien annuel -----------------------------------------------------------------------------------------------------------12
14 Convention de forfait en heures -------------------------------------------------------------------------------------------------------13
14.1 Durée du travail --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13
14.2 Rémunération ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13
14.3 Astreintes dans le cadre d’une convention de forfait en heures -------------------------------------------------------13
14.3.1. Programmation ------------------------------------------------------------------------------------------------------------13
14.3.2 Horaires ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13
14.3.3 Compensation --------------------------------------------------------------------------------------------------------------14
14.3.4 Modalités de suivi ---------------------------------------------------------------------------------------------------------14
14.3.5 Rémunération --------------------------------------------------------------------------------------------------------------14

Dispositions finales ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15

Annexes -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16




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PRÉAMBULE





Le présent accord est conclu en application de la loi N° 2008-789 du 20 août 2008 portant sur la rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

L'activité de la société est soumise à des variations très fortes en raison des fluctuations du marché (Périodes de Noël et de Pâques) et des contraintes liées à la production de produits vivants d'un jour.

La société Gourmaud Sélection entre dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises d'accouvage et de sélection n°7009.

Du point de vue économique, il a été nécessaire d'adapter le temps de travail à la charge de travail, d'augmenter les capacités de production et d'améliorer la réactivité de l'entreprise afin de renforcer sa compétitivité.

Au regard de la loi sur l’orientation et l’incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998 qui fixe la durée légale du travail à 35 heures par semaine, un accord sur la durée du temps de travail a été rédigé en date du 7 décembre 2000 et modifié le 31 mai 2006.

La société Gourmaud Sélection et la délégation unique réaffirment que l'aménagement du temps de travail constitue un moyen d’accroître la compétitivité de l’entreprise et que cette croissance est une des conditions nécessaires au maintien et à plus forte raison au développement de l'emploi.

Toutefois, les données actuelles en matière sociale et l'évolution de l'entreprise nous obligent à créer un nouvel accord spécifique aux conventions de forfait.

La société ne disposant pas de délégué syndical, le présent accord a été négocié avec les membres élus de la délégation unique, conformément aux articles L.2232-21 et suivants. Il sera déposé pour validation auprès de la commission nationale de validation des accords d'entreprise instituée par le Syndicat National des Accouveurs conformément à l'article n°75.


















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CHAMP D’APPLICATION











Le présent accord est applicable aux salariés employés, sous des contrats en CDI ou CDD à temps plein ou à temps partiel, de l’entreprise. Les dispositions du présent accord sont également applicables aux salariés qui seront embauchés après son entrée en vigueur.

Sont exclus les mandataires sociaux et les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du Travail.

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement.






























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1. Cadre général

Une convention de forfait est un contrat par lequel l'employeur et le salarié s'accordent sur une durée de travail forfaitaire, soit en nombre d'heures, soit en nombre de jours.

Il existe plusieurs types de conventions de forfait : le forfait en heures sur la semaine, sur le mois ou sur l’année et le forfait en jours sur l’année.

La convention de forfait en jours ne distingue plus, quant à elle, au sein d’une journée de travail, les temps de travail effectifs des temps de pause, de déplacement, de repas, etc...

La convention de forfait jour intègre un nombre prédéterminé d'heures supplémentaires et d'heures de nuits éventuelles.


2. Définition des catégories concernées


En accord avec l'article L3121-39 et suivants, un accord cadre a été signé, par la branche d'activité en date du 9 juin 1999 et du 26 juillet 2000 et inséré dans la convention collective n°3606 « convention collective nationale des entreprises d'accouvage et de sélection ». Celle-ci régit la mise en application des conventions de forfaits rendant ainsi possible la signature des conventions de forfait avec les salariés.

La convention collective nous précise la catégorie de salariés concernée :

« 

Le personnel d'encadrement au sens de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et le personnel qui assume une fonction de responsabilité dans l'entreprise et qui bénéficie d'une autonomie d'organisation de son travail pourront être régis par des conventions de forfait, en heures ou en jours, établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.


...

Le personnel d'encadrement, dont l'horaire de travail est parfaitement déterminé et vérifiable, pourra éventuellement bénéficier à sa demande des dispositions relatives à la réduction-aménagement du temps de travail dans les mêmes conditions que les autres salariés telles que prévues et mises en œuvre par l'accord-cadre conventionnel et l'accord d'entreprise.


Les

salariés itinérants pourront bénéficier de forfait annuel en heures. »



Sont concernés les niveaux V et VI : ingénieurs et cadres et encadrement.

Toutefois, la possibilité est ouverte aux techniciens et chef d'équipe 2nd degré dont la mission nécessite une réelle autonomie d'organisation dans leur emploi du temps dans l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les conventions de forfait proposées nécessiteront l'accord des salariés. Elles seront établies par écrit avec chaque salarié concerné (article L3121-40).









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3. Jour de solidarité


Une journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et d'une contribution prévue au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles pour les employeurs (Article L212-16).

Depuis 2008, le jour de la Pentecôte est redevenu un jour férié classique et il n'y a aucune obligation que la journée de solidarité soit effectuée ce jour là.
 

Par conséquent, aucune démarche ne sera nécessaire pour les salariés, dont la convention est fixée à 216 jours. Pour les salariés dont la convention est réduite, le jour de solidarité sera à déduire du nombre de jours de JNT à prendre dans l'année.


4. Rémunération des forfaits



La rémunération du salarié est fixée en tenant compte du nombre de jours de travail sur l'année et de ses responsabilités.

La rémunération sera augmentée des majorations pour heures supplémentaires prévues à l'article L. 3121-22.

La rémunération sera augmentée des majorations pour heures de nuits et jours fériés prévus aux articles 17 et 18 de la convention collective.


5. Formation professionnelle


L'employeur décide du type d'action de formation et de l'envoi en formation des salariés. Le salarié ne peut pas refuser une formation. Son refus peut constituer une faute justifiant un licenciement.

Toutefois, l'accord du salarié est nécessaire lorsqu'il s'agit d'une formation hors temps de travail, d'une validation des acquis ou d'un bilan de compétences.

Les temps de formation professionnelle définis par la loi sont considérés comme du temps de travail effectif.


6. Déplacement professionnel


Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif (Article L3121-4).
Le temps consacré aux déplacements professionnels (principalement à l'étranger) donne droit à un temps de repos majoré.






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7. Équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps respectent les différents seuils définis ci-dessous et restent dans les limites raisonnables.
Il est précisé que ces seuils n'ont pas d'autre but que de garantir au salarié une durée raisonnable de travail conformément à la charte sociale européenne et à la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et, en conséquence, qu'ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l'absence de prévisibilité de sa durée du travail.


8. Droit à la déconnexion


Le salarié a droit au respect de son temps de repos et au respect de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication technologiques.

La société affirme que les salariés sous convention de forfait ont droit à la déconnexion des outils de communication à distance, le soir, le week-end et congés afin de garantir le respect des durées minimales de repos, de respecter leur santé physique et morale et de leur permettre de garder l'équilibre entre la vie privée/vie professionnelle.

Les cas d'urgence ou cas de force majeure pourront faire exception à ce principe.


9. Astreinte


Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

En application des articles R.3172-6 et D.3131-5 du Code du Travail, l’intervention dans le cadre d’une astreinte pourra entraîner la suspension du repos hebdomadaire tel que défini aux articles R.3172-7 et R.3172-8 du Code du Travail et porter dérogation au repos quotidien de 11 heures consécutives.

Le repos hebdomadaire peut être suspendu 6 fois au maximum par an en cas de circonstances exceptionnelles sous réserve que les salariés bénéficient d'un repos d'une durée égale au repos supprimé. (Chapitres 5-1 à 5-4 de l'annexe 1 de l'accord national du 23 dec. 1981)

Un repos compensateur de remplacement d'une durée égale au repos hebdomadaire ou repos quotidien non pris (c'est à dire équivalent au nombre d'heures d'intervention pendant le repos) sera accordé aux salariés.

Les catégories professionnelles susceptibles d'être concernées par le régime des astreintes sont :
  • les techniciens sélection




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10. Compte Épargne Temps


Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté leur volonté d’utiliser ce dispositif permettant de garantir aux salariés un équilibre entre activité professionnelle et repos.

Toutes les modalités sont développées dans un accord spécifique « Accord Compte Epargne Temps ».


11 Travail de dimanche


En raison des impératifs de la production, soins et surveillance des animaux, opérations de maintenance qui doivent être réalisées de façon urgente, la conduite des appareils qui fonctionnent en continu et toutes les opérations qui doivent être effectuées quotidiennement et qui ne peuvent être différées, le repos du dimanche et des jours fériés pourra être reporté au choix un autre jour, suivant les modalités ci-après :

  • un autre jour que le dimanche sous réserve que le jour de repos tombe le dimanche une fois par mois.
  • une demi-journée le dimanche avec repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine.
  • par roulement, à condition que le jour de repos tombe le dimanche au moins deux fois par mois.

Les salariés sous le régime des conventions de forfait et travaillant le dimanche et jour férié récupéreront sous forme de temps de repos majoré au mois le mois dans l'année.


12. Travail de nuit


Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit (article L3122-29).
Selon l'article 17 de la convention collective, les heures exceptionnellement faites entre 22 h et 5h pourront être majorées à 50%.

Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L. 3122-29 ou à l'article L. 3122-30 (article L3122-31).


12.1 Rémunération du travail de nuit

Une majoration est incluse dans la rémunération brute des salariés, sous convention forfait, débutant leur journée de travail avant 5 h00 ou la terminant après 22h00.

Cette majoration sera calculée individuellement lors de l'entretien annuel en fonction des conditions de travail du salarié concerné (cf annexe 7).









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13. Convention de forfait en jours


13.1. Cadre juridique

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives (Article L3121-48) :
  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-10 (35h/semaine) ;
  • A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-34 (10h de travail par jour) ;
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 (48 h/ semaine) et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36 (44 h sur 12 semaines).

Toutefois, les salariés sous convention de forfait en jours doivent bénéficier d'un repos hebdomadaire de 24h consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien (Article L3132 -2) et respecter un repos quotidien d'une durée minimale de 11 h consécutives (Article L3121-1).

Le repos hebdomadaire de 24 h consécutives doit obligatoirement prévoir le dimanche, sauf en cas de force majeure comme les déplacements aériens et/ou les interventions en élevage.


13.2. Dispositions relatives au temps de travail

Le décompte de la durée du travail est effectué en nombre de jours travaillés (Article L3121-44)

Le nombre de jours de travail est fixé à 216 jours incluant une journée au titre du jour de solidarité, une fois déduits les jours de repos hebdomadaire, les congés payés légaux et conventionnels, les jours fériés, et les jours de repos JNT. Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder 228 jours.

Lorsque le salarié soumis au régime du contrat de forfait, entre dans la société, en cours d'année, le calcul du nombre de jours travaillés prendra en compte ses droits réels à congés payés et conventionnels pour l'année en cours
Pour les salariés soumis au régime du contrat de forfait qui ne travaillent que le matin ou que l'après midi, une demi-journée pourra être octroyée dès lors qu'un minimum de 4 heures de travail effectif sera effectuée dans la journée.

13.3. Modalités de suivi des conventions de forfaits jours

En début d'année, un document écrit est remis à chaque salarié bénéficiant d'un contrat au forfait lui notifiant le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du repos compensatoire. Ce nombre de JNT varie d’une année sur l’autre.

En effet, il est fixé selon le nombre de jours pouvant être travaillés dans l’année auquel il est déduit :

  • le nombre de jours travaillés défini par la convention,
  • les samedis et dimanches
  • les congés payés (jours ouvrés)
  • le jour de solidarité
  • les jours fériés qui tombent un jour travaillé


Chaque fin de mois, les salariés sous conventions de forfait devront remplir un « décompte de jours travaillés » et le transmettre au service RH, contresigné par son responsable. Le salarié conservera un double.

Seront tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, les documents existants dans l'entreprise afin de contrôler le nombre de jours de travail effectués par les salariés concernés par les conventions de forfait en jours.
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13.4. Modalités de prise des journées ou demi-journées de repos

Le calendrier des journées non travaillées (JNT) court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Compte tenu du niveau de responsabilité et d'autonomie des salariés concernés, il est convenu de leur laisser le choix dans la détermination des dates de prise des journées ou ½ journées de repos.

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire (Article L3121-45). Un accord entre le salarié et l'employeur sera établi par écrit au plus tard le 30 septembre de l'année en cours.

La majoration applicable à la rémunération du temps de travail supplémentaire est de 10 %.


13.5 Astreinte dans le cadre d’une convention de forfait en jours


13.5.1 Programmation

La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance (Article L3121-5, Article L3121-6, Article L3121-8).

13.5.2 Organisation

Compte tenu des particularités de chaque site de production, une organisation spécifique y est rattaché (cf annexe).

13.5.3 Compensation

Au titre de la compensation, les personnes effectuant des astreintes percevront une prime d'astreinte ou bénéficieront d'un logement comme avantage en nature.

13.5.4 Modalité de suivi

Les salariés notifieront sur des feuilles d'heures, les temps d'intervention ainsi que les temps de trajet indépendamment des heures de travail effectives (garde).

Chaque fin de mois, les salariés recevront un document récapitulatif comportant le nombre d’heures d’astreinte effectué au cours du mois écoulé.

13.5.5 Rémunération

La prime d'astreinte se déclenchera à chaque astreinte et le paiement s'effectuera à la fin du mois en cours.

En cas d’intervention dans le cadre d’astreintes de salariés soumis au régime du forfait, la comptabilisation s’effectue en demi-journée ou journée entière en fonction de la durée de l’intervention sur le lieu de travail.

Ces temps d'intervention seront transformés en ½ ou journée de JNT créditées pour le mois suivant.

Les documents concernant l'astreinte seront conservés au moins trois ans pour être mis à la disposition des agents de contrôle.
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13.6 Modalités de suivi et de contrôle

La société veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Pour ce faire, et avec l'appui du salarié, la société adoptera le mécanisme de suivi et de contrôle ci-après définis. Il est expressément entendu que ces modalités de suivi et de contrôle ont pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié et ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie.

Tout au long de l'année, il appartiendra aux salariés en forfaits jours, de signaler à sa direction toutes difficultés qu'ils rencontreraient dans l'organisation ou la charge de leur travail et de solliciter un entretien avec leur responsable hiérarchique afin de déterminer les actions correctives appropriées et ce sans attendre l'entretien annuel prévu.

13.6.1 Document de suivi

Le nombre de jours travaillés sera suivi au moyen d'un système déclaratif établi mensuellement et notifié par la direction.

Un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés et autres sera tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. L'employeur fournira aux salariés un document permettant de réaliser ce décompte à chaque fin de mois.

Chaque salarié devra obligatoirement et individuellement remplir un document mensuellement qui comportera les indications permettant d'identifier les journées travaillées, les journées et demi-journées de repos, etc...

La société se réserve la possibilité de mettre en place un système automatisé de gestion du temps de travail afin de faciliter et moderniser les outils de suivi du nombre de jours travaillés.

13.6.2 Suivi régulier

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail ainsi que de l'adéquation entre les objectifs et les missions assignés au salarié avec les moyens dont il dispose.

Ce suivi peut donner lieu à des entretiens périodiques, à des tableaux de bord, des mécanismes d'alertes aux responsables hiérarchiques en cas de dépassement des seuils prédéterminés de nombre de jours travaillés.


13.6.3 Entretien annuel
Chaque année, un entretien doit être organisé par l'employeur avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours. A l'occasion de cet entretien doivent être abordés :
  • sa charge de travail,
  • l'amplitude de ses journées travaillées,
  • la répartition dans le temps de son travail,
  • l'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels,
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
  • sa rémunération,
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  • les incidences des technologies de communication (smartphone …),
  • le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.


14. Convention de forfait en heures


Une convention de forfait en heures permet d'intégrer, dans la durée de travail d'un salarié, et sur une période prédéterminée, un certain nombre d'heures supplémentaires, heures de nuit prévisibles.

Le forfait en heures est hebdomadaire, mensuel ou annuel.

Toutes les dispositions relatives à la durée du travail et aux repos sont applicables aux salariés ayant conclu un forfait en heures sur l’année,

sont inchangées (cf 9.1 cadre juridique), à l’exclusion de celles concernant le contingent annuel d’heures supplémentaires, le soin étant laissé à l’accord collectif de fixer la durée annuelle du travail et les contreparties.



14.1 Durée du travail


La durée de travail est fixée dans la convention individuelle de forfait. La base prévue est annuelle (1607h) Elle prévoyera à l'avance un nombre d’heures supplémentaires, un nombre d’heures de nuit, de dimanche et jours fériés, sans dépasser la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail


14.2 Rémunération


La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures inclut le salaire habituel, auquel on rajoute le montant majoré, au tarif en vigueur :

  • Des heures supplémentaires
  • Des heures de nuits
  • Des heures de dimanche et jours fériés

Elle est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise, compte tenu du nombre d'heures correspondant à son forfait et des majorations applicables.

14.3 Astreinte dans le cadre d’une convention de forfait en heures


14.3.1 Programmation

La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance (Article L3121-5, Article L3121-6, Article L3121-8).


14.3.2 Horaires

Compte tenu des particularités de chaque site de production, des horaires spécifiques y sont rattachés (cf annexe).

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13.3.3 Compensation

Au titre de la compensation, les personnes effectuant des astreintes percevront une prime d'astreinte ou bénéficieront d'un logement comme avantage en nature.


13.3.4 Modalité de suivi

Les salariés notifieront sur des feuilles d'heures, les temps d'intervention ainsi que les temps de trajet indépendamment des heures de travail effectives (garde).

Chaque fin de mois, les salariés recevront un document récapitulatif comportant le nombre d’heures d’astreinte effectué au cours du mois écoulé.


13.3.5 Rémunération

La prime d'astreinte se déclenchera à chaque astreinte et le paiement s'effectuera à la fin du mois en cours.

En cas d’intervention dans le cadre d’astreintes, les salariés soumis au régime du forfait en heures, seront indemnisés selon les modalités en vigueur.

Les documents concernant l'astreinte seront conservés au moins trois ans pour être mis à la disposition des agents de contrôle.


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DISPOSITIONS FINALES


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du mois suivant sa publication à la Direccte et greffe du conseil des prud'hommes.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,
  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,
  • les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues,
  • les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’avenant qu’elles modifient,. Il est opposable, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord, selon les modalités de relative à la publication.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

Il pourra toutefois être dénoncé dans son intégralité par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation devra être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de conclusion conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail,
  • La dénonciation sera précédée d’un préavis de trois mois ,
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la dénonciation, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un accord de substitution.

Les modalités ainsi que les effets de la dénonciation de cet accord sont régis par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise, à la DIRECCTE. Deux versions seront déposées ; une version intégrale en format PDF et une version anonymisée. Seront joint au dépôt :
  • Le bordereau de dépôt de l’accord d’entreprise,
  • La copie du PV des résultats du 1er tour

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de LA ROCHE SUR YON et à la délégation unique du personnel.

Fait à Saint André Treize Voies -MONTREVERD,
le
Pour la SociétéDélégué du personnel
« ORVIA-Gourmaud Sélection »




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ANNEXES












Annexe 1 : Calcul des JNT pour les salariés au forfait en jours 216 jours17
Annexe 2 : Document de suivi de décompte des jours travaillés18
Annexe 3 : Feuilles d'heures d’astreintes19
Annexe 4 : Organisation des astreintes20
Annexe 5 : Compensation au titre de l'astreinte effectuée20
































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Annexe 1 : Calcul des JNT pour les salariés au forfait 216 jours


Embedded Image

JNT : Jours Non Travaillés

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Annexe 2 : Document de suivi de décompte des jours travaillés


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Annexe 3 : Feuilles d'heures de « garde » et astreintes





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Annexe 4 : Organisation des astreintes


Les salariés sont informés de la programmation individuelle des périodes d’astreinte au moins 15 jours à l’avance sauf circonstances exceptionnelles et à condition en ce cas que les salariés concernés soient avertis au moins un jour franc à l’avance.


Annexe 5 : Compensation au titre de l'astreinte effectuée


  • Temps d’astreinte : 10 € la journée
  • Temps d’intervention : les temps d’intervention sont compris de décompte de leur convention de forfait





































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