Accord d'entreprise GOUT Jean-Marc

ACCORD D'ENTREPRISE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société GOUT Jean-Marc

Le 20/06/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE

L’entreprise individuelle AU FOURNIL DES BONS GOUT dont le siège social est situé 1 Château de Liry – Route de Sedan, 08450 REMILLY AILLICOURT,
Inscrite au RCS sous le n° 382 824 522 00041
Représentée par,

D’une part,

ET

Madame , Représentant du personnel titulaire 
Madame , Représentant du personnel titulaire
Représentant la moitié des suffrages exprimés lors des dernières élections des Représentants du personnel au sein du CSE qui ont été organisées le

31 Mars 2020.D’autre part,

Il a été convenu le présent accord conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.
Les négociations se sont déroulées avec les Représentants du personnel titulaires, en présence des représentants du personnel suppléant dans le respect des règles suivantes :
  • Respect du principe d’indépendance dans la négociation,
  • Fixation d’un calendrier des négociations,
  • Informations préalablement définies et transmises avant les négociations
  • Concertation avec les salariés
  • Elaboration conjointe d’un projet d’accord.

PREAMBULE

Compte tenu de l’évolution de la demande de la clientèle, il apparaît que l’organisation de la production et le temps de travail sont deux éléments essentiels de la réussite de l’entreprise, eu égard aux contraintes qui sont les siennes pour faire face aux variations des sollicitations de sa clientèle, fortement marquée par les modes de vie et plus particulièrement les fêtes. Il est donc nécessaire d’une part d’inscrire l’organisation de l’entreprise dans un cadre clair et lisible pour l’ensemble des salariés, tout en donnant à l’entreprise les moyens de conduire une politique de croissance.
Il est donc apparu nécessaire de fixer des modalités d’organisation du temps de travail permettant de faire face à ces variations d’activités, tout en privilégiant les emplois à durée indéterminé, dans le but de pouvoir augmenter la qualité de la production et de fidéliser les salariés.
En outre une rémunération motivante est prévue pour le travail des dimanches et en horaire de nuit ainsi que dans le cadre de la prime annuelle. De même il s’agit dans le présent accord de valoriser la polyvalence et de permettre une évolution professionnelle du personnel de vente.
Dans ce cadre, le présent accord se substitue à tout accord précédent et à tout accord ou avantage préalablement existant.


Chapitre 1 : CADRE JURIDIQUE

ARTICLE 1 : MODALITE DE CONCLUSION DE L’ACCORD:

Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L 2232-23-1 et suivants du code du travail.
La direction a fait connaitre son intention de négocier aux représentants élus du personnel lors de la réunion du CSE qui s’est tenue le 31 Mars 2020.
Madame et qui se présentaient sur deux listes concurrentes ont obtenu …….voix pour Madame et …….. voix pour sur les 20 voix exprimées, soit la totalité des suffrages exprimés.
La condition de majorité prévue par l’article L. 2232-23-1 alinéa 2 est donc réunie.

ARTICLE 2 : THEMES DE L’ACCORD:

Le présent accord porte essentiellement sur la durée du travail et est conclu dans le cadre de :
  • La loi n°2008-789 du 20 août 2008 relative à la démocratie sociale et au temps de travail.
  • La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
  • Les ordonnances du 22 septembre 2017 et, plus particulièrement celle n°2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective.
Le dispositif mis en œuvre par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

ARTICLE 3 : DUREE – RENOUVELLEMENT – REVISION

Le présent accord s'appliquera à compter du 1er Janvier 2020. Il se substitue au précédent accord d’entreprises conclu en date du 26 Janvier 2018 et à son avenant conclu en date du 29 Janvier 2019 ainsi qu’aux usages précédemment en vigueur au sein de l’entreprise.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

3.1. Révision

Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être proposée par écrit à chacune des parties et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit besoin à ce stade de projet de texte de remplacement.
  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
  • les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
  • les dispositions de l'avenant portant révision, après information de la commission paritaire de branche et dépôt auprès de l’autorité administrative se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

3.2. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires selon les modalités suivantes :
  • la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la Direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle et au Secrétariat-greffe des Prud'hommes ;
  • une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
  • durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement;
  • à l'issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
  • les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
  • en cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien de la rémunération dans les conditions prévues à l’article L 2261-13 du code du travail.
Pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'autre part les représentants du personnel.
Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des représentants du personnel devra résulter d'une délibération des représentants du personnel.

3.3. Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie, composée d’un membre de la direction et d’un représentant du personnel titulaire.
Cette demande sera faite par écrit, adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport faisant état de son interprétation, rapport qui sera remis à la direction ainsi qu’aux représentants du personnel titulaires comme suppléants.



3.4. Suivi de l’accord

Afin d’examiner l’application du présent accord, et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une Commission de suivi, composée d’un représentant de la direction, d’un représentant du personnel titulaire et d’un salarié de chaque service (production et vente).
Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de la direction une fois par an dans les deux premières années suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par la direction et les représentants du personnel, ce procès-verbal pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel.

3.5. Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (remise en main propre ou mail) à l’issue de la réunion de suivi de l’accord et par conséquent une fois par an dans les deux premières années de son application, puis tous les deux ans, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

ARTICLE 4 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Entreprise AU FOURNIL DES BONS GOUT quel que soit leur établissement d’affectation.


















CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL

La durée effective de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.
Le temps de travail est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

ARTICLE 2 DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DU TRAVAIL

La durée quotidienne du travail effectif pourra être portée à 12 heures.

ARTICLE 3 DUREE HEBDOMADAIRE MAXIMALE DU TRAVAIL

La durée hebdomadaire du travail s’entend du lundi 0 heures au dimanche 24 heures.
La durée maximale hebdomadaire du travail est fixée à 48 heures ou 46 heures hebdomadaires en moyenne sur 12 semaines consécutives, sauf pour les travailleurs de nuit, pour lesquels la durée maximale hebdomadaire est de 44 heures sur 12 semaines.

ARTICLE 4 TEMPS DE PAUSE

Une pause d’une durée minimale de 20 minutes est accordée dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures. En pratique, la pause est fixée actuellement à 30 minutes pour des raisons de commodités de décompte.
Les temps consacrés aux pauses n’étant pas considérés comme du temps de travail effectif, ils ne donnent lieu à aucune rémunération.

ARTICLE 5 REPOS QUOTIDIEN

Le repos quotidien est de 11 heures consécutive.
A titre dérogatoire, ce repos quotidien pourra être réduit, sans que cette réduction ne puisse porter ce repos en deçà de

9 heures.

En contrepartie de cette dérogation qui est susceptible de toucher tous les salariés, il a été décidé que cette contrepartie prendrait la forme suivante :
  • une majoration de 35% au lieu des 20 % conventionnel pour le travail réalisé le dimanche
  • une majoration de 35% au lieu de 25% conventionnel pour toute heure réalisée de nuit à savoir de 20 heures à 6 heures.
  • Une prime de fin d’année de 4% au lieu des 3,84% prévus par la convention collective
A noter que cette prime de fin d’année fera l’objet de deux versements, un premier versement en juin et le second versement en décembre, sur la base du salaire brut perçu du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre, sous conditions d’être présent dans les effectifs à la date de chacun des versements.

ARTICLE 6 REPOS HEBDOMADAIRE

La durée minimum du repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives.
L’entreprise travaillant 7 jours sur 7, le repos peut être donné tous les jours de la semaine, y compris un jour férié, sans que cela ne donne lieu à une contrepartie spécifique.

ARTICLE 7 REPARTITION DES HEURES DE TRAVAIL DANS LA SEMAINE

En fonction des impératifs de production, la durée hebdomadaire du travail des salariés à temps complet peut être répartie sur 4 à 6 jours.

ARTICLE 8 ASTREINTES

Le présent article a résulté de la réflexion de l’entreprise et des représentants du personnel sur les possibilités d’aménagement du temps de travail en raison des impératifs de fonctionnement de l’entreprise, tout en octroyant en contrepartie des garanties suffisantes pour les salariés.

Plus particulièrement les Responsables de Magasin sont susceptibles, pendant ces astreintes, de renseigner par téléphone des vendeuses en poste qui en éprouveraient, à titre exceptionnel le besoin.
Dans ce contexte, l’astreinte correspond à un mode de recours planifié en dehors des heures habituellement travaillées intégrant la possibilité d’interventions téléphoniques ponctuelles, en réponse aux imprévus mettant en difficulté la qualité de service rendu à la clientèle.

  • Définition de l’astreinte

Aux termes de l’article L. 3121-5 du code du travail du Code du travail : « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. »

  • Repos quotidien et hebdomadaire et astreinte

L’obligation de repos quotidien résulte de l’article L. 3131-1 du Code du travail : « Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ».

Quant au repos hebdomadaire, l’article L. 3132-2 du Code du travail précise qu’il « doit avoir une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu à l’article L. 3131-1. »

Il doit être rappelé que conformément à l’article L. 3121-10 du Code du travail « Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 ».

Compte tenu des dispositions précédemment exposées, l’astreinte est articulée autour de deux situations différentes, donnant lieu à des compensations distinctes :

  • d’une part, des temps pendant lesquels le salarié n’a d’autre obligation que d’être disponible et joignable : ils ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif ;

  • d’autre part, des temps d’intervention, même ne comportant aucun déplacement, et qui constituent un temps de travail effectif.
  • Organisation de l’astreinte

Le planning d’astreinte, déterminé par le salarié en accord avec la direction, doit être communiqué au plus tard 15 jours avant l’astreinte.

Des décomptes mensuels d’astreintes par magasin seront établis par les salariés concernés.

  • Intervention en cour d’astreinte

En cas de nécessité, le salarié d’astreinte est contacté aux coordonnées préalablement indiquées et se doit de répondre sans délai aux sollicitations téléphoniques des vendeuses en difficulté.

Ces interventions n’entrainent, sauf circonstance exceptionnelle, aucun déplacement sur le site.

Les interventions téléphoniques ou à titre exceptionnel, sur place doivent faire l’objet par la salariée concernée d’un suivi détaillé mentionnant le nom du salarié ayant appelé, l’objet de l’appel et la durée de l’appel.


  • Paiement de l’astreinte (contrainte hors intervention)

Une prime forfaitaire est accordée au personnel d’astreinte, qu’il y ait eu ou non intervention au cours de la période d’astreinte.

Aux périodes d’astreintes correspondent les forfaits suivants :

  • 50 centimes par heure d’astreinte.

  • Indemnisation des interventions en cours d’astreinte

Si au cours d’une astreinte, un salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, celui-ci sera rémunéré comme tel sur la base du temps d’appel téléphonique ou d’intervention déclaré.

CHAPITRE 3 : PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT D’HEURE SUPPLEMENTAIRE

ARTICLE 1 CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES D’ENTREPRISE

Le contingent d’annuel d’heures supplémentaires s’apprécie sur la période du 1er janvier au 31 décembre.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de l’entreprise.
Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur en remplacement au lieu de leur paiement ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Le contingent d’heure supplémentaire est fixé à 470 heures par an et par salarié quel que soit les modalités d’organisation de leur temps de travail.
Les heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaire ainsi fixé dans l’entreprise seront accomplies après avis des représentants du personnel.
Dans le cadre de cet avis, la Société portera à la connaissance des représentants du personnel :
  • Les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé,
  • Le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir u delà du contingent,
  • Les services qui seront concernés par la réalisation de ces heures.
Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent d’heure supplémentaire d’entreprise génère un repos compensateur obligatoire égal à 100% du travail effectué.
Ce repos compensateur obligatoire ne peut être pris que par journée entière ou demi-journée dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis 7 heures.
Ce repos compensateur obligatoire qui n’est pas considéré comme du travail effectif est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé ce jour-là.
Les prises de ce repos compensateur obligatoire sont sollicitées par le salarié moyennant un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés et subordonnées à l’accord de la direction. Elles ne pourront pas être accolées à une période de congés payés ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août, sauf accord de l’employeur.

ARTICLE 2 HEURES SUPPLEMENTAIRES

Sont des heures supplémentaires, les heures qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
  • Elles sont demandées expressément par la hiérarchie,
  • Elles sont effectuées au-delà de la durée légale effective du temps de travail, sur la période considérée au sein du service ou dans le cadre contractuel au titre de l’aménagement du temps de travail.


Les heures supplémentaires sont majorées de la façon suivante :
  • 10% pour les huit premières
  • 25% pour les quatre suivantes
  • 50% au-delà
Les heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent d’entreprise peuvent en tout ou partie être payées ou faire l’objet d’un repos compensateur en remplacement.
Les modalités de prise de ce repos compensateur en remplacement sont identiques à celles afférentes au repos compensateur obligatoire lié au dépassement du contingent d’heures supplémentaire d’entreprise.

CHAPITRE 4 : MODALITE D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET AU PLUS EGALE A 9 SEMAINES

La répartition du temps de travail sera organisée par période supérieure à la semaine, dans un cadre pluri hebdomadaire de 9 semaines consécutives.
Seront donc considérée comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne au terme des 9 semaines consécutives.
1.1. Période d’organisation du temps de travail et périodicité de la mise en place du planning
Les parties conviennent que la période pluri hebdomadaire de référence de 9 semaines débutera la semaine 1 de l’année 2018.
La programmation indicative de la variation de travail sur chacune des périodes pluri hebdomadaire de l’année 2018 et qui a été élaborée avec les délégués du personnel est annexée au présent accord.
Chaque année, après consultation des délégués du personnel, une programmation indicative de la variation du travail sera établie par période pluri hebdomadaire, un mois avant le début de l’année et communiquée aux salariés par voie d’affichage.
Cette programmation indicative permettra d’identifier à l’intérieur de chaque période pluri hebdomadaire les périodes de fortes activités, de moyenne activité et de basse activité.
Toute modification individuelle fera l’objet d’une communication écrite en respectant un délai de 7 jours ouvrés pouvant être réduit à 3 jours ouvrés en cas de surcroit de travail ou de commande exceptionnelle à réaliser dans un délai déterminé.
En cas d’arrêt maladie ou d’absence imprévisible d’un salarié à remplacer, ou en cas de circonstances exceptionnelles tel que panne de machine, ce délai pourra être ramené à 1 jour.

1.2. Application aux salariés employés à temps partiel
Les salariés employés à temps partiel seront intégrés dans le planning de travail défini sur la période pluri-hebdomadaire de référence.
Les heures complémentaires seront décomptées à l’issue de la période de référence pluri-hebdomadaire.
Est considérée comme heure complémentaire, l’heure dépassant la moyenne hebdomadaire prévue au contrat, appréciée au terme de la période pluri hebdomadaire, sans pouvoir excéder le tiers de la durée de travail de référence sur la période.
Ces heures seront rémunérées selon les dispositions conventionnelles à savoir à la date de signature du présent accord:
  • au taux majoré de 10% de dans la limite du dixième de l’horaire de référence prévu au contrat de travail,
  • au taux majoré de 25% au-delà.
La programmation indicative et les horaires individuels du personnel à temps partiel seront établis conformément aux dispositions de l’article 1.1 ci-dessus.
Les conditions et modalités de modification de la programmation indicative des horaires collectifs ou des plannings individuels seront également identiques à celles décrites au 1.1.
Les plannings du personnel à temps partiel, établis sur la base de cette programmation indicative, seront communiqués par affichage. Ces plannings comporteront l’horaire de travail de chaque salarié sur la période retenue.

ARTICLE 2 DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

La répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel ne comportera pas plus d’une interruption d’activité dans la journée.
Cette interruption d’activité liée à l’acceptation d’un salarié à temps partiel du matin de travailler le soir où du soir de travailler le matin pour remplacer un salarié absent, fondée exclusivement sur le volontariat n’excèdera pas

8 heures.

L’amplitude journalière pour les salariés à temps partiel pourra cependant être fixée à 15 heures.

En contrepartie, les salariés à temps partiel bénéficieront, au titre des coupures excédant cinq heures entre deux périodes de 1 jour de congé supplémentaire pour 40 coupures dans le trimestre.

Ces repos en compensation lié à l'amplitude des coupures seront intitulés "compensation de coupure temps partiel" soit CCTP sur leur bulletin de paie ou sur une annexe.
Ils pourront d'un commun accord et en cas de difficulté de prise de ces jours de repos en compensation faire l'objet d'une compensation financière."
Les compensations ne seront pas accordées si la modification de planning résulte d’une demande

expresse du salarié (exemple échange d’horaire avec un collègue pour des raisons personnelles).















CHAPITRE 5 PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord a été établi en 5 exemplaires originaux.
Il a été transmis pour information le 22 Juin 2020 à la Commission Paritaire de la Branche en application de l’article L 2232-22 du code du travail.
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail appelée « Teleaccords »
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de SEDAN
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage.

Fait à

Le

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